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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.007401-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Maytain
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 24 avril 2013 par le Procureur général dans la
cause
n
o
PE13.007401-ECO.
Elle considère:
En fait:
A.Le 15 avril 2013, X.________ a déposé plainte pour escroquerie
contre C.________ SA, société à laquelle il est opposé dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur pendante devant le Juge de paix du district de
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l'Ouest lausannois. En substance, il accusait son adverse partie de l'avoir
contraint à acquitter une facture infondée en refusant de lui livrer les
pièces qu'il avait commandées en vue de la construction d'un prototype
de moteur. Il reprochait également à C.________ SA de lui avoir facturé des
travaux qu'elle n'avait pas exécutés et d'avoir fabriqué des pièces qui se
seraient révélées inutilisables. Il dénonçait en outre le rapport produit par
l'expert judiciaire B., qui était à ses yeux contraire à la réalité.
B.Par ordonnance du 24 avril 2013, le Procureur général a refusé
d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de
l'Etat (II).
Le Procureur général a relevé, à l'appui de sa décision, que les
faits dénoncés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction
pénale, le litige qui l'opposait à C. SA relevant exclusivement du
droit civil et du droit des poursuites.
C.Par acte du 29 avril 2013, précisé selon écriture du 3 mai
suivant, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
En droit:
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiate-ment – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
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suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2). Tel est le cas, notamment, lorsque le litige est de nature purement
civile (ATF 137 IV 285 c. 2.3, JT 2012 IV 160).
3.Pour autant qu'on puisse le comprendre à la lecture de son
acte de recours, le recourant persiste à voir dans les actes qu'il prête à
C.________ SA un comportement pénalement répréhensible.
Le recourant reproche à C.________ SA de lui avoir livré un
ouvrage inutilisable. Le grief ressortit manifestement à la problématique
des défauts dans le contrat d'entreprise (art. 367 ss CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Si le recourant estimait que les
pièces usinées par C.________ SA n'offraient pas les qualités qu'il était en
droit d'attendre, il lui appartenait de faire valoir les droits de garantie que
lui confère l'art. 368 CO et, au besoin, de les faire sanctionner par le juge
civil. Il en va de même s'agissant des griefs qu'il articule en lien avec le
prix de l'ouvrage. S'il jugeait excessives les prétentions formulées à cet
égard par C.________ SA, le recourant était libre de refuser d'y donner
suite. A la suite du procureur, on ne discerne pas, dans les multiples
critiques que le plaignant adresse à C.________ SA – à supposer même
qu'elles soient fondées –, d'indices plaidant en faveur de l'existence d'une
tromperie astucieuse, ce qui aurait pu justifier l'ouverture d'une instruction
pénale pour escroquerie (art. 146 CP), ni d’indices plaidant en faveur de la
réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’usure (art.
157 CP). Le litige relève bien plutôt des juridictions civiles.
Le recourant fait encore grief à C.________ SA d'avoir refusé de
lui restituer les pièces commandées pour l'obliger à s'acquitter du prix
réclamé. Toutefois, selon l'art. 895 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), le créancier peut, en garantie de sa créance,
retenir jusqu'au paiement les choses mobilières appartenant au débiteur,
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de sorte qu'il n'apparaît pas que C.________ SA – à supposer que les pièces
en question aient été la propriété du recourant – aurait usé d'un moyen de
pression illicite pour obtenir satisfaction, ce qui exclut les infractions
d'extorsion (art. 156 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une
infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. C'est donc à bon droit
que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale.
4.Dans son acte du 3 mai 2013, dans lequel il confirmait qu'il
entendait bien recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière, le
recourant soutient que l'expert B., désigné par le juge de paix,
aurait été influencé par C. SA, voire qu'il aurait été complice de
celle-ci ou soudoyé par elle. L'affirmation demeure toutefois purement
gratuite. En dehors du fait que le rapport d'expertise est défavorable au
recourant, aucun indice concret ne permet de soupçonner l'expert d'avoir
produit un faux rapport en justice (art. 307 CP). Mal fondé, le grief doit
être rejeté.
5.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé,
de sorte qu'il doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 31.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de X..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1