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TRIBUNAL CANTONAL
400
PE13.006113-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 314 al. 1 let. b et al. 3, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 avril 2013 par A.F.________ contre
l'ordonnance de suspension rendue le 19 avril 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.006113-
DTE.
Elle considère :
E n f a i t :
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2 -
A.a) A.F.________ fait l’objet d’une procédure pénale, instruite par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, notamment pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants, ensuite d’une dénonciation de son
épouse B.F.________ du 11 octobre 2012 (cause n° PE12.019630-YGR).
L’enquête ouverte notamment pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants porte sur des faits qui auraient été commis au préjudice de
l’enfant aînée du couple, née en 1998, alors que celle-ci était âgée de
quatre ans. Le prévenu a été entendu par la Police de sûreté au sujet des
faits incriminés.
Le 20 mars 2013, A.F.________ a déposé plainte contre son
épouse pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, ainsi que
contre inconnu pour diffamation, respectivement calomnie (P. 4). Une
enquête a été ouverte ensuite de cette plainte (cause n° PE13.006113-
DTE).
b) Les époux vivent séparés depuis le 31 mai 2011. Leurs
relations, y compris celles qu’ils entretiennent avec leurs trois enfants,
sont régies par une convention partielle valant ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale homologuée le 10 août 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 22 août 2012 par cette même autorité, ainsi que par un arrêt sur
appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 octobre
2012 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Ces décisions régissent en particulier le droit de visite du père sur les trois
enfants du couple, qui vivent chez leur mère.
A l’appui de sa plainte, A.F.________ fait valoir que l’enfant
cadet du couple, B.F.________, né en novembre 2001, aurait eu
connaissance des accusations formulées par sa mère contre son père en
relation avec la dénonciation du 11 octobre 2012, à telle enseigne que le
préadolescent manifesterait des angoisses et ne voudrait plus se rendre
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chez son père. Le plaignant requérait que l’enfant soit «rapidement»
entendu dans le cadre de la procédure ouverte par suite de sa plainte.
B.Par ordonnance du 19 avril 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a suspendu la procédure pénale
PE13.006113-DTE jusqu’à droit connu sur la procédure pénale
PE12.019630-YGR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
En substance, le Procureur a retenu que l’issue de la procédure
PE13.006113-DTE dépendait directement de l’autre procédure, dont il
paraissait indiqué d’attendre la fin. Il ajoutait qu’il serait prématuré
d’examiner plus avant la plainte pénale du 20 mars 2013 tant que les faits
objets de la procédure PE12.019630-YGR n’auraient pas été jugés. En
outre, il considérait qu’une audition de l’enfant B.F.________ dans la
présente enquête pourrait perturber notablement le déroulement de
l’autre enquête en cours. Pour le surplus, il n’y aurait aucune mesure
urgente à prendre, ce d’autant que l’enfant fait l’objet d’un mandat
d’évaluation confié au SPJ.
C.Le 30 avril 2013, A.F.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
l’ensemble de la cause étant renvoyé au Procureur pour qu’il «entende
rapidement l’enfant B.F.________ et lui demande notamment qui l’a informé
des accusations pesant à l’égard de son père (...), dans quelles
circonstances il les a apprises, et comment se déroulent ses rapports
d’avec sa mère B.F.________ depuis la fin des vacances de l’été 2012».
Par lettre du 28 mai 2013, le Procureur a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer sur le recours. Dans ses déterminations du 4
juin 2013, l’intimée B.F.________ a conclu au rejet du recours. Elle
demandait l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de
recours.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314
al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss
CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties
peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant
l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la
suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314
CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10
ad art. 393 CPP).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal contre une décision susceptible de
recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.Outre un moyen déduit de l’insuffisance de l’état de fait de
l’ordonnance, le recourant invoque une violation de l’art. 314 al. 3 CPP. Il
fait grief au Procureur d’avoir omis, avant de suspendre la cause
PE13.006113-DTE, d’administrer des preuves dont il est, selon lui, à
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craindre qu’elles disparaissent, comme on le verra plus en détail ci-
dessous.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Selon l’art. 314 al.
3, 1
re
phrase, CPP avant de décider la suspension, le ministère public
administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent.
2.2En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’aucun acte
d’enquête n’a été opéré par le Ministère public ou la police ensuite de la
plainte déposée par le recourant le 20 mars 2013 (cause n° PE13.006113-
DTE). Au vrai, le recours ne porte pas tant sur la suspension dans son
principe que sur le fait que le Procureur a décidé de suspendre la cause
avant d’entendre l’enfant B.F.________ en application de l’art. 314 al. 3, 1
re
phrase, CPP, s’agissant, selon le recourant, de preuves dont il est à
craindre qu'elles disparaissent.
En pratique, il convient en principe d’administrer les preuves
qui sont disponibles dans la mesure du raisonnable, l’audition de témoins
ne devant, par exemple, pas être systématiquement laissée en attente
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP).
Dans le cas particulier, c’est à juste titre que le recourant
soutient que l’écoulement du temps risque d’atténuer ou d’altérer les
souvenirs de l’enfant. A noter en particulier qu’il s’agit d’un préadolescent
né en novembre 2001 et que les faits rapportés dans la plainte du 20 mars
2013 se rapportent à la période ayant débuté à la fin du mois de janvier
2013 (plainte, p. 2, 2
e
par.). Compte tenu de la durée prévisible de
l’instruction de la cause PE12.019630-YGR, il est sérieusement à craindre
qu’un enfant de cet âge ne soit plus à même de se souvenir de faits aussi
anciens lors de la reprise de la cause PE13.006113-DTE, près de six mois
s’étant d’ores et déjà écoulés depuis ces derniers. Pour le surplus, on ne
voit pas en quoi l’audition de l’enfant serait de nature à perturber le
déroulement de la première enquête ouverte. En présence d’un risque
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avéré de disparition de preuves, les conditions posées à l’application de
l’art. 314 al. 3, 1
re
phrase, CPP sont dès lors réunies.
Il appartient donc au Procureur d’entendre l’enfant B.F.________
comme personne appelée à donner des renseignements avant toute
éventuelle décision de suspension.
Le moyen du recours déduit de l’insuffisance de l’état de fait
de l’ordonnance devient ainsi sans objet.
2.3Quant à la requête d’assistance judiciaire gratuite (recte : de
désignation d’un défenseur d’office) présentée par l’intimée pour la
présente procédure de recours, elle doit être rejetée faute de cas de
défense obligatoire, respectivement de nécessité de préserver les intérêts
de la prévenue, au sens de l’art. 132 CPP. Il doit du reste être précisé à cet
égard que la plainte déposée par le recourant pour diffamation,
respectivement calomnie, n’est pas dirigée contre l’intimée, mais contre
inconnu. Il appartiendra cependant au Procureur de statuer sur cette
demande le moment venu s’il devait estimer que les conditions posées à
la défense d’office devaient être réunies à un stade ultérieur de la
procédure PE13.006113-DTE.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 avril 2013 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Savoy, avocat (pour A.F.),
-Me Christine Raptis, avocate (pour B.F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :