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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005518-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 mai 2013 par A.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.005518-JPC.
Elle considère:
E n f a i t :
A. Par acte du 18 mars 2013 (P. 4/1), accompagné de quatre
annexes (P. 4/2 à 4/4), A.________ a saisi le Ministère public d’une plainte
pénale dirigée contre R., responsable de la gérance O.,
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procédure est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité
compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction
de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP).
b) En admettant que l’ordonnance attaquée, adressée selon le
procès-verbal des opérations par pli du mercredi 17 avril 2013, ait été
notifiée le lundi 22 avril 2013, le délai de recours arrivait à échéance le
jeudi 2 mai 2013. Le recours, posté le lendemain, paraît ainsi tardif. La
question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise,
dès lors que le recours se révèle de toute manière mal fondé, pour les
motifs qui suivent.
2.a) L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également
justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p.
1411), notamment dans les cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public. Il faut toutefois que l’insuffisance
de charges soit manifeste et que le procureur ait examiné si une enquête,
sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des
éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée.
Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des
éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (CREP 8 mai 2013/340 c. 2a; CREP 23 avril
2013/377 c. 2a).
b) En l’espèce, le recourant fait état dans sa plainte de
« nombreux mensonges et déclarations fallacieuses (relayées par Maître
[...] dans les divers documents produits) tout au long des procédures »,
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précisant que « ces fausses affirmations établies manifestement dans le
but d’induire la justice civile en erreur » n’avaient pas échappé au Tribunal
des Baux, contrairement aux juges du Tribunal cantonal puis à ceux du
Tribunal fédéral. Toutefois, les annotations effectuées en rouge par le
recourant sur la copie de l’arrêt du Tribunal fédéral jointe à sa plainte
(P. 4/2) permettent de constater que ses griefs se rapportent
exclusivement à l’allégation des faits et à l’appréciation des preuves
opérées dans le cadre d’une procédure civile en matière de bail à loyer.
Or, une appréciation des preuves et un raisonnement juridique, qu’ils
soient justes ou faux, ne sont pas susceptibles d’être attaqués par la voie
pénale. Autrement dit, la voie pénale ne saurait servir de substitut au
recourant, qui a succombé après avoir épuisé toutes les voies de droit,
cantonale et fédérale, dans le cadre d’une procédure civile en matière de
bail à loyer, sans que l’on distingue en quoi les éléments constitutifs d’une
quelconque infraction pénale pourraient être réalisés. En particulier, il
convient de relever que la mauvaise foi d’une partie en justice n’est en
principe pas directement sanctionnée en droit suisse, à moins d’entrer
dans le champ très restreint de certaines dispositions pénales, non
réalisées en l’espèce. Dans la mesure où aucun acte d’enquête ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles, c’est à juste titre que le Ministère
public n’est pas entré en matière sur la plainte.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec les sûretés
fournies (art. 383 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 avril 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge d’A..
IV. Les frais mis à la charge d’A. au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1