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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005298-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée conjointement par les époux
B.C.________ et A.C.________ le 11 mars 2013 contre B.,
respectivement ses organes et représentants, à raison du traitement de
leur dossier ayant mené à une requête d'inscription d'une hypothèque
légale sur le bien-fonds de la plaignante (enquête n° PE13.005298-ECO),
vu l'ordonnance du 20 mars 2013, par laquelle le Procureur
général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 30 mars 2013 conjointement par
B.C. et A.C.________ contre cette décision, concluant à son
annulation et, implicitement, au renvoi de la cause au Procureur général
pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés, d'une part, et
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au paiement, par les prévenus, d'une réparation morale en leur faveur,
d'autre part,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322
al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par les plaignants qui ont chacun qualité pour recourir au
sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en l'espèce, que les recourants ont déposé plainte
contre B., respectivement ses organes et représentants, en
relation avec un complexe de faits relatif à une taxe de raccordement au
réseau d'eau de la Commune de [...], sur le territoire de laquelle la
plaignante A.C. est propriétaire d'un immeuble,
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que la taxe en question a été confirmée dans son principe par
la Commission cantonale de recours (décision du 11 mars 2009), puis par
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (arrêt du 28
octobre 2009) et, enfin, par le Tribunal fédéral (arrêt du 17 mai 2010), la
propriétaire ayant été déboutée,
que B.________ ont, en vain, requis l'inscription d'une
hypothèque légale en leur faveur sur le bien-fonds de la plaignante (P.
5/12 et 5/12
ter
),
qu'ils ont engagé une poursuite en recouvrement de la taxe et
d'autres redevances en découlant, à hauteur de 12'800 fr. en capital
(commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Genève),
qu'il a été procédé à une saisie sur le compte bancaire de la
propriétaire (P. 5/3),
qu'il est établi que les poursuivis ont effectué divers
versements en faveur de la poursuivante, que ce soit en main propre ou
au crédit de son représentant,
qu'ils soutiennent que ces versements n'avaient pas dûment
été portés au crédit de leur compte, respectivement de celui de la
propriétaire, s'agissant en particulier d'un paiement de 2'616 fr. 70
effectué le 10 septembre 2012 (P. 5/5), ajoutant qu'ils avaient même
entièrement désintéressé la poursuivante;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le
recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale,
s'agissant en particulier de la requête en inscription d'une hypothèque
légale sur le bien-fonds de la plaignante,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation,
qu'il apparaît bien plutôt que le litige est de nature
administrative, voire civile,
que les conclusions en réparation morale formulées dans le
recours ne relèvent pas de la compétence de la cour de céans;
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attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428
al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 20 mars 2013.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants
B.C.________ et A.C., à parts égales et solidairement
entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.C.,
-
5 -
-Mme A.C.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1