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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005274-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeSaghbini
Art. 5, 80 al. 1, 314 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés respectivement le 4 décembre et le 6
décembre 2013 par H.________ et par D.________ contre l'ordonnance de
suspension rendue le 18 novembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE13.005274-DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 octobre 2012, H.________ a déposé une plainte pénale
contre inconnu pour faux dans les titres. A l’appui de sa plainte, elle a
exposé en substance avoir travaillé en qualité de courtière pour la société
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M.________ SA, à l’agence de [...], durant la période comprise entre le 1
er
janvier 2005 et le 31 janvier 2007. Une partie de sa rémunération
consistait en des versements de commissions de courtage qui étaient
attribuées aux différents courtiers de l’agence selon une clé de répartition,
déterminée par avenant à son contrat de travail du 14 décembre 2005.
Chaque courtier concerné devait signer un décompte intitulé « avis
d’opérations immobilières » qui visualisait les éléments et les conditions
de la vente, les honoraires de courtage ainsi que la répartition de la
commission entre courtiers. H.________ a fait valoir que, pour l’année 2006,
plusieurs avis n’avaient pas été signés de sa main et que la clé de
répartition, pour certains d’entre eux, ne correspondait pas aux conditions
contractuelles. Elle a également requis l’audition de la dénommée [...] et a
fourni les noms de trois anciens courtiers, dont D., ainsi que celui
de l’assistante des ventes, F., laquelle était habilitée à rédiger les
avis d’opérations des courtiers de l’agence [...].
H.________ a été entendue le 26 février 2013 par la police et a
confirmé les éléments de sa plainte, en précisant qu’un litige était
pendant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne entre
elle et son ancien employeur, la société M.________ SA, depuis le 19
décembre 2008.
b) Par ordonnance du 30 avril 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a suspendu la procédure pénale pour une
durée indéterminée au motif que le dossier ne contenait pas d’élément
permettant d’identifier l’auteur et qu’aucune mesure d’instruction
supplémentaire n’était, en l’état, propre à atteindre ce but.
c) Par acte du 17 mai 2013, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
précitée.
Par arrêt du 5 juin 2013, la Chambre des recours pénale a
admis le recours de H.________ et renvoyé la cause au Ministère public (n°
344).
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B.a) Le 24 juin 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte
a délivré un mandat d’investigation à la police afin qu’elle procède à
l’audition des personnes citées par H.________ dans sa plainte du 12
octobre 2013.
Celles-ci ont été entendues durant les mois de juin, juillet, septembre et
octobre 2013. Suite aux auditions, une instruction contre D.________ et
F.________ a été ouverte pour faux dans les titres.
Un ordre de production de pièces a été adressé le 1
er
novembre 2013 par le Procureur à la société M.________ SA, tendant à la
remise de certains documents comptables de l’entreprise d’ici au 18
novembre 2013.
b) Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de la Côte a suspendu à nouveau la procédure pénale
pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II). Le Procureur a considéré que l’issue de la procédure pénale
dépendait du procès civil pendant devant le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne entre H.________ et la société M.________ SA, dans la mesure où
cette autorité judiciaire fixerait l’éventuel dommage de la partie
plaignante et établirait si celle-ci avait effectivement subi une atteinte à
ses intérêts pécuniaires.
C.a) Par acte du 4 décembre 2013, H.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’enquête devant être
reprise sans délai. En substance, elle a soutenu que la procédure pénale
avait révélé des faits qui n’étaient pas connus de la procédure civile, de
sorte que la suspension du procès pénal ne se justifiait pas sous l’angle de
l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Elle a également invoqué la violation du principe
de célérité au motif notamment que le Procureur n’avait pas fait une
pesée des intérêts entre l’opportunité de connaître le sort du procès civil
et la nécessité de faire progresser la cause pénale, en précisant d’ailleurs
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que c’était en général plutôt le procès civil qu’il convenait de suspendre
dans ce genre de situation.
Par acte du 6 décembre 2013, D.________ a également recouru
contre l’ordonnance de suspension précitée, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, l’instruction devant être reprise sans
délai. Invoquant la violation du principe de célérité, il a relevé que les
questions devant être résolues sur le plan pénal pouvaient être traitées
sans qu’il soit nécessaire de connaître l’issue du procès civil et que la
procédure civile était loin d’être terminée, de sorte qu’une suspension de
la procédure pénale ne justifiait pas au regard de l’art. 5 CPP.
b) Par avis du 18 décembre 2013, la Cour de céans a imparti
aux parties un délai jusqu’au 6 janvier 2014 pour déposer des
déterminations.
Par lettre du 20 décembre 2013, le Procureur a indiqué qu’il
n’avait aucune remarque à formuler s’agissant des recours déposés, ceux-
ci n’apportant, selon lui, pas d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été
pris en considération. Il a conclu à leur rejet.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2014, H.________ a
indiqué partager l’avis de D.________ selon lequel le principe de célérité
avait été violé. Elle a demandé, en cas d’admission des recours, une
communication du dispositif avant la décision motivée.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2014, D.________ a
indiqué adhérer aux conclusions du recours déposé par H., tout en
précisant que sa motivation était différente de celle de cette dernière, et a
renoncé à formuler des observations.
F. n’a pas déposé de déterminations.
E n d r o i t :
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5 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 qui
renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; CREP 16 janvier
2013/67 c. 1).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur les deux recours
qui satisfont aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui
ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente,
respectivement par la partie plaignante et par le prévenu qui ont la qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.Tant H.________ que D.________ invoquent une violation de l’art.
5 CPP dans leurs recours respectifs et soutiennent que la procédure pénale
devrait être achevée sans qu’il faille attendre l’issue du procès civil, de
sorte que la suspension en vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP est infondée.
Vu la connexité des griefs invoqués, les deux recours seront traités
conjointement.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès
peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP, 18 septembre 2012/602).
Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider
d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de
l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, ibidem). Contrairement au juge civil qui se
contente d'une vérité relative en ce sens que les preuves ne sont exigées
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que pour les allégués contestés et qu’il est laissé aux parties le soin
d’établir les faits, le juge pénal, qui recherche la vérité matérielle, joue un
rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs
étendus. Pour ces raisons, il convient en principe de suspendre le procès
civil pour permettre au juge pénal d'établir les faits (TF 1B_67/2011 du 13
avril 2011 c. 4.1 ; TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.1). En outre,
comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le
principe de célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13
avril 2011 c. 4.1).
Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux
parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai
raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est
informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure
sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les
angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 c. 2a). Le principe de célérité,
ancré à l'art. 29 al. 1 Cst., revêt en outre une importance particulière en
matière pénale (ATF 119 Ib 311 c. 5) et pose ainsi des limites à la
suspension d'un procès pénal (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 c. 2.1 et les
références citées). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la
suspension d'une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend
d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec
retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre
autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive
(TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.1). Dans les cas limites ou
douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 c. 5 ; ATF 119 II 386 c.
1b). Ces principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'examiner si un
procès pénal doit être suspendu dans l'attente de l'issue d'un procès civil
(TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 c. 2.1).
2.2En l’espèce, l’existence du procès civil n’apparaît pas
susceptible d’avoir la moindre incidence déterminante sur la procédure
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pénale. En effet, la procédure civile était déjà connue du Procureur au
début de l’instruction pénale, étant rappelé que H.________ avait annoncé
avoir entrepris des démarches judiciaires auprès du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne contre son ancien employeur (cf. P. 6), de
sorte que son existence ne constituait pas un motif objectif justifiant une
suspension de la procédure pénale. A ce titre, l’argumentation de la
recourante est convaincante. On retiendra particulièrement que le cadre
du procès pénal, contrairement à celui du procès civil, est beaucoup plus
étendu. Les actes d’instruction ont mis notamment en évidence que les
périodes concernées par les éventuelles infractions commises se
rapportaient aux années 2005 à 2007, alors que le procès civil concernait
des faits s’étant déroulés en 2006. De plus, les parties en cause ne sont
pas les mêmes dans les deux procédures ; l’action civile ouverte par
H.________ est dirigée contre son ex-employeur, la société M.________ SA,
tandis que l’instruction pénale a mis en cause D.________ et F.,
tous deux anciens employés de l’agence M. SA à [...], soupçonnés,
à ce stade, d’avoir commis des faux dans les titres.
En outre, il y a lieu de relever que la prescription de l’action
pénale (art. 97 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) est
déterminante sur le plan civil, de sorte qu’il est nécessaire dans la
présente affaire d’être en premier lieu fixé sur la commission éventuelle
d’une infraction pénale afin de déterminer ensuite si la créance du
travailleur pour ses services, laquelle se prescrit par cinq ans (art. 128 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), pourrait bénéficier du
délai de prescription plus long, s’agissant particulièrement de l’année
2006, seule concernée par le procès civil entrepris par H.________. Sur cet
aspect, il sied de rappeler que la jurisprudence fédérale préconise en
principe plutôt la suspension de la procédure civile, jusqu’à droit connu sur
le procès pénal, et non l’inverse (cf. supra, ch. 2.1). Enfin, la plupart des
pièces dont le Procureur a ordonné la production (cf. sa décision du 1
er
novembre 2013, P. 24) ne figurent pas au dossier civil et ne concernent
que l’affaire pénale.
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Dès lors, il apparaît clair que le dénouement du procès civil ne
sera pas de nature à simplifier de manière significative l’administration
des preuves et l’issue du procès pénal. Comme le relève par ailleurs
D.________, la procédure civile entreprise en 2008 est loin d’arriver à son
terme et le délai d’attente qui en résulte afin que la procédure pénale
puisse être reprise est contraire au principe de célérité qui impose
d’instruire la procédure pénale dans un délai raisonnable. A ce titre, il sied
de souligner que l’audience de jugement prévue le 9 janvier 2014 devant
le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a été annulée, sans
réappointement (cf. P. 33).
Au vu de ce qui précède, le principe de célérité de l’art. 5 CPP
doit primer. C’est ainsi à tort que le Procureur de l’arrondissement de La
Côte a rendu une nouvelle ordonnance de suspension en application de
l’art. 314 al. 1 let. b CPP.
- Dans sa détermination du 6 janvier 2014, H.________ a sollicité
la communication du dispositif avant l’arrêt motivé. Concernant cette
requête, il doit être relevé que le code de procédure pénale ne prévoit pas
la notification à "double détente" s’agissant des décisions rendues par la
Cour de céans. En effet, le mode de notification prévu par l’art. 84 CPP ne
s’applique qu’aux jugements. Or, en vertu de l’art. 80 al. 1, 1
ère
et 2
e
phrases CPP, seuls les prononcés qui tranchent des questions civiles ou
pénales sur le fond revêtent la forme de jugements, les autres prononcés
revêtant la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale
ou d’ordonnances lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Par
"jugement", il faut donc entendre les prononcés qui tranchent des
questions au fond, à savoir ceux qui portent sur la cause qui fait l’objet
d’un procès (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad. art. 80 CPP). Dès lors, il ne peut être
fait suite à la demande de la recourante, le présent arrêt lui étant
communiqué directement motivé.
4. En définitive, les recours de H.________ et de D.________, bien
fondés, doivent être admis. L’ordonnance attaquée est donc annulée et le
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dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La
Côte pour qu’il poursuive l’instruction.
5.Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV
312.02.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par H., cette dernière
aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses prétentions
auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16
avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Quant aux dépens réclamés par D., ce dernier aura
également la faculté, à la fin de la procédure, de faire valoir ses droits
auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21
mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la
référence citée).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont admis.
II. L’ordonnance du 18 novembre 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M
e
Olivier Righetti, avocat (pour H.),
-M
e
Stefan Disch, avocat (pour D.),
-F.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :