2 -
attendu que, selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons
déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales
conduisent les procédures (al. 1),
que les autorités pénales cantonales accomplissent tous les
actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant
autoriser des dérogations (al. 2),
que l'art. 16 LVCPP (loi cantonale du 19 mai 2009
d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit
que la langue de la procédure est le français,
que cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01),
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’invitation
qui lui était faite le 9 avril 2013 de produire une traduction en français de
son recours, le nouvel acte déposé par ses soins étant rédigé dans sa
langue d’origine,
qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur le
recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP ; Urwyler, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
67 CPP ; CREP, 17 août 2011/495 ; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in SJ
2012 I 341) ;
attendu que les frais de la procédure de recours, par 220 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1, 2
e
phrase CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de U.________.
3 -
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1