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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004327-SJH/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 27 LVCPP; 10 ss LEDJ; 3 CEDH; 221, 222, 234 al. 1, 235, 393
al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de détention
provisoire rendue le 5 mars 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte (cause n° PE13.004327-SJH/GRV).
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) A.________ a été interpellé le 3 mars 2013, vers minuit, à
Yverdon-les-Bains, alors qu'il était en possession d'un sachet contenant
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113,5 grammes de "poudre blanche", soit vraisemblablement de la
cocaïne.
b) Lors de son audition par le Procureur, A.________ a confirmé
les déclarations faites à la police (PV aud. 2). Il a reconnu avoir transporté
cette marchandise, tout en prétendant qu'il ignorait qu'il s'agissait de
cocaïne, avant d'admettre qu'il "le suspectai[t]" (PV aud. 1, R. 9).
c) Par demande du 4 mars 2013, le Procureur a proposé au
Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire du
prénommé pour une durée de trois mois, invoquant un risque de collusion
et un risque de fuite.
d) Dans ses déterminations du 5 mars 2013 (P. 7), le recourant
a, par son défenseur, conclu au rejet de la requête de mise en détention
provisoire, faisant valoir que la nature de la substance transportée n'avait
pas été déterminée, de sorte qu'il n'existait, en l'état, aucun indice d'un
trafic illicite. Il a ajouté, subsidiairement, qu'il n'avait pas la conscience de
transporter une matière tombant sous le coup de la loi pénale.
B.Par ordonnance du 5 mars 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au
3 juin 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le
sort de la cause (III).
C.Par acte de son conseil du 15 mars 2013 (P. 10/1), A.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant à sa libération immédiate.
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
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décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b) En l'espèce, A.________ ne conteste pas – à raison – que les
conditions de l'art. 221 al. 1 CPP soient remplies. En effet, il existe des
soupçons suffisants à l'encontre du prénommé qui a été interpellé en
possession de 10 fingers de "poudre blanche". Le prévenu a admis avoir
rencontré un dénommé [...] au [...] d'Yverdon-les-Bains, qui lui aurait
demandé de livrer cette marchandise à un certain [...], en ville de
Lausanne, en échange d'une commission de 200 francs. Par ailleurs, s'il a
prétendu dans un premier temps qu'il ignorait qu'il transportait de la
cocaïne, le recourant a ensuite admis qu'il "le suspectai[t] lorsqu['il a]
ouvert le sac" (PV aud. 1, R. 9). Pour le surplus, le prévenu présente un
risque de fuite élevé, dès lors que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il
n'a ni statut ni domicile en Suisse, qu'il est dépourvu d'attaches dans notre
pays (PV aud. 1, R. 6) et que, compte tenu de la peine qu'il encourt, il
existe un risque concret qu'il tente de se soustraire à l'audience de
jugement, en prenant la fuite ou en retournant dans la clandestinité. Il
présente également un risque de collusion, dès lors qu'il est à craindre
qu'une fois remis en liberté, il ne prenne contact avec les personnes qu'il a
lui-même mises en cause et dont l'identité doit encore être établie par les
enquêteurs. Enfin, soupçonné d'infraction grave à la LStup, A.________
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s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la
détention provisoire de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures
de contrainte si les faits sont avérés; le principe de proportionnalité
demeure donc respecté.
Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant réunies, c'est à
juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois. Au surplus,
aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'est apte à parer
aux risques de fuite et de collusion retenus.
3.a) Le recourant se plaint de ses conditions de détention. Il fait
valoir qu'il est détenu depuis son arrestation – soit depuis douze jours au
moment du dépôt du recours – dans une zone carcérale. Il allègue ne pas
voir la lumière du jour. La cellule qu’il occupe serait éclairée en
permanence, d’une manière artificielle, ce qui l’empêcherait de dormir. Il
ne disposerait pas de draps mais uniquement d'une couverture. Le local
qu’il occupe, sans lavabo ni fenêtre, aurait une dimension de seulement
cinq mètres carrés. Il n’aurait accès à aucun média, ni à aucun livre en
anglais, seule langue qu'il maîtrise. Il ne pourrait pas effectuer de
promenade en plein air, seul un garage ayant été mis à disposition des
détenus. Enfin, il soutient n'avoir pu s'entretenir avec aucun médecin au
sujet de la maladie cardiaque dont il souffrirait.
Le prévenu requiert sa libération immédiate au motif que les
conditions de sa détention violeraient l'art. 3 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), les principes de sauvegarde de la dignité et de
la proportionnalité, ainsi que les art. 234 al. 1 et 235 CPP, 27 LVCPP (Loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du 19 mai 2009;
RSV 312.01) et 10 ss LEDJ (Loi sur l'exécution de la détention avant
jugement du 7 novembre 2006; RSV 312.07).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités
entachant la procédure de détention provisoire, notamment des
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irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la
détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté immédiate
du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention
provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce, comme cela
a été relaté ci-dessus.
En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une
violation d'une garantie constitutionnelles a entaché la procédure relative
à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une
décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il doit
en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise
en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un
tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements
dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV
86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions
constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou
traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en
matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2), concrétisés par les Règles
pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe. En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose
également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle
générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est
exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent
qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui
régit l'exécution de la détention, pose le principe général de
proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits
et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la
personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue
dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures
au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du
Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en
vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les
art. 10 ss LEDJ fixent de manière précise les conditions de détention avant
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jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les
activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement
applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5)
s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un
établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de
Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral
applicable à ces personnes.
c) En l'espèce, les irrégularités de la détention provisoire ont
été invoquées pour la première fois par A.________ dans son recours du 15
mars 2013. Aussi, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il pas
les constater dans sa décision du 5 mars 2013, ce d'autant moins que le
prévenu était alors détenu depuis moins de quarante-huit heures.
Toutefois, A.________ rend à tout le moins crédible l'existence
d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires précitées relatives aux conditions de la détention
provisoire.
Il appartient à l'autorité saisie de la demande de mise en
détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions
acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui
imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans
ces circonstances, il incombe à cette autorité d'élucider les faits et de
constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le
simple fait de donner acte au recourant de la violation des dispositions
légales n'est à cet égard pas suffisant. En outre, une telle constatation ne
saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est
qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu d'en tirer les conséquences
(TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 4.2; TF 1B_39/2013 du 14 février
2013 c. 3.6).
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Il sied de constater que le Tribunal des mesures de contrainte
est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par A.________ (CREP,
13 mars 2013/132 c. 4c et les arrêts cités). Le dossier de la cause devra
donc lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet
examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par
le recourant.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. L'ordonnance du 5 mars 2013 sera maintenue en
tant qu'elle ordonne la détention provisoire d'A.________ jusqu'au 3 juin
2013 au plus tard et annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la
TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis pour moitié à la charge du
recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour
moitié à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 5 mars 2013 est maintenue en tant qu'elle
ordonne la détention provisoire d'A.________ jusqu'au 3 juin
2013 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d'A., par 388
fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes),
sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à
la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique d'A. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1