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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004067-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. a et b, 222, 234, 235, 393 al.
1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours formé par A.V.________ contre l'ordonnance de
mise en détention provisoire rendue le 2 mars 2013 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE13.004067-XMA.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 27 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction contre A.V.________, né en [...] au
Kosovo, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
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mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et séquestration,
subsidiairement contrainte, pour avoir, lors de ses séjours en Suisse chez
son frère C.V.________ et sa belle-sœur D.V., frappé son épouse
B.V. à coups de poing et de main ouverte, lui avoir serré le cou au
point de la faire étouffer et l’avoir forcée sous la menace à rester dans
l’appartement de C.V.________ et D.V..
b) Le 28 février 2013, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a procédé à l'audition d'arrestation d’A.V., lequel a
contesté les faits qui lui sont reprochés.
c) Par courrier du 1
er
mars 2013, la Procureure a demandé au
Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire
d’A.V.________ pour une durée de trois mois, en raison du risque de fuite et
du risque de collusion.
d) Depuis le 27 février 2013, jour de son appréhension,
A.V.________ est détenu à la zone carcérale de la Police cantonale, au
Centre de la Blécherette.
B.Par ordonnance du 2 mars 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.V.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 27 mai 2013 (II), et a dit que les frais de la décision restaient à la
charge de l’Etat (III).
C.a) Par acte du 8 mars 2013 (P. 36/2), A.V.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance,
concluant avec suite de dépens, par mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée (I), au
fond, à ce que le recours soit admis (II) et à ce que sa libération immédiate
soit ordonnée (III), et subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que sa
détention provisoire est illégale à compter de la 49
e
heure de détention,
soit dès le 1
er
mars 2013, à 10h03 (IV).
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b) Par ordonnance du 8 mars 2013, le vice-président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles présentée par A.V.________ tendant
à sa libération immédiate (cf. art. 388 CPP; ATF 137 IV 230).
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
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b) En l'espèce, compte tenu des éléments au dossier et en
particulier des photos prises le 27 février 2013 montrant B.V.________
meurtrie au visage, il existe une présomption suffisamment sérieuse de
culpabilité à l’encontre d’A.V.________, malgré ses dénégations.
3.L’ordonnance entreprise se fonde sur les risques de fuite et de
collusion, ce dernier n’ayant toutefois pas été examiné du moment que les
conditions du premier étaient réalisées.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
b) En l’occurrence, le recourant, né en [...] au Kosovo, est
domicilié en Allemagne. Etant de passage en Suisse afin de rendre visite à
sa famille, il n’a aucune attache avec notre pays. Lors de son
interrogatoire par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 mars 2013, il
a d'ailleurs exprimé vouloir rentrer en Allemagne, où habitent ses filles, et
recommencer son travail dans son entreprise de jardinerie indépendante.
Il a ajouté être prêt à se présenter s’il venait à être convoqué. Au vu de
ces éléments, il est à craindre que l'intéressé, s'il est remis en liberté, ne
cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en prenant la
fuite, l’engagement du recourant de se mettre à disposition des autorités
judiciaires n’étant pas suffisant pour pallier ce risque.
En conséquence, la réalisation du risque de fuite apparaît non
seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1) et justifie le maintien du prévenu en détention.
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La constatation de l'existence d'un risque de fuite dispense
d'examiner s'il existe également un risque de collusion ou de réitération
au sens des art. 221 al. 1 let. b et c CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c.
2.4).
Enfin, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de
prévenir le risque de fuite retenu.
c) S'agissant du respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever qu'aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le
fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c.
3.4.2).
En l'espèce, A.V.________ est détenu depuis le 27 février 2013,
soit depuis quatorze jours. Prévenu de lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui,
menaces qualifiées et séquestration, subsidiairement contrainte, il
s'expose à une peine largement supérieure à la détention provisoire subie,
étant rappelé qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier la question de la
culpabilité (ATF 137 IV 122 c. 3.2). A ce stade, la durée de la détention est
donc compatible avec la peine concrètement encourue par le prévenu en
cas de condamnation.
4.a) Le recourant se plaint ensuite de ses conditions de
détention. En particulier, il fait valoir qu'il est détenu depuis son
arrestation – soit depuis neuf jours au moment du dépôt du recours – dans
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une cellule de la zone carcérale du Centre de la Blécherette, ce qui
dépasserait manifestement le délai légal maximum de quarante-huit
heures autorisé pour de telles structures cellulaires inadaptées à des
détentions plus longues (art. 27 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du
Code de procédure pénale; RSV 312.01]). Il allègue ne pas voir la lumière
du jour. Les locaux qu’il occupe seraient éclairés en permanence, d’une
manière artificielle, ce qui l’empêcherait d’avoir une quelconque notion du
temps. Il ne disposerait pas d’un lit, mais d’une couchette en béton. La
cellule qu’il occupe aurait une dimension de moins de cinq mètres carrés.
Il n’aurait accès à aucun média, ni à aucun livre. Enfin, il ne pourrait pas
effectuer de promenade en plein air, seul un garage aurait été mis à
disposition des détenus.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive
d'une violation d'une garantie constitutionnelles a entaché la procédure
relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par
une décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il
doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la
mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose
d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une
enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c.
1.2.5).
L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions
constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou
traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en
matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2, concrétisés par les Règles
pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe (Recommandations Rec (2006)2). En matière de
procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité.
L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés
à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives
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de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le
principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les
cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art.
27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation
provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie
ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en
détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le
procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement
de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ (Loi vaudoise sur
l'exécution de la détention avant jugement; RSV 312.07) fixent de manière
précise les conditions de détention avant jugement, notamment les
relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule
(art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des
détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les
personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de
détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses
précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes.
c) En l’espèce, A.V.________ rend à tout le moins crédible
l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires précitées.
Il appartient dès lors à l'autorité saisie de la demande de mise
en détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des
conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP
qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans
ces circonstances, il incombe à cette autorité d'élucider les faits et de
constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le
simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48
heures n'est à cet égard pas suffisant. En outre, une telle constatation ne
saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est
qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences
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d'une telle constatation (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 4.2; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).
Il sied de constater que le Tribunal des mesures de contrainte
est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par A.V.________
(CREP 8 mars 2013/124; CREP 1
er
mars 2013/101; CREP 28 février
2013/104). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette
autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas
échéant, les irrégularités dénoncées par le recourant.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. L'ordonnance du 2 mars 2013 sera maintenue en
tant qu'elle ordonne la détention provisoire d’A.V.________ jusqu'au 27 mai
2013 et annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la
TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis pour moitié à la charge du
recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour
moitié à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 2 mars 2013 est maintenue en tant qu'elle
ordonne la détention provisoire d’A.V.________ jusqu'au 27 mai
2013; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.V.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d’A.V., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), sont mis pour moitié à la charge de ce
dernier et pour moitié à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique d’A.V. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour A.V.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour B.V.________),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1