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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003802-GMT/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. a, 222, 228, 234, 235, 393 al.
1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 mars 2013 par
X.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 23 février
2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.003802-GMT/PHK.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a)Par demande du 23 février 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a proposé au Tribunal des mesures de
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contrainte d'ordonner la détention provisoire d'X.________ en raison des
faits suivants:
"Le 22 février 2013, vers 1h30, trois individus se sont attaqués
au bancomat de la banque [...]. Concrètement, deux des trois personnes ont
utilisé un chalumeau afin de détruire le bancomat, pendant qu’un troisième
homme faisait le guet, le tout avec l’objectif de dérober le contenu du bancomat.
Les trois individus précités, parmi lesquels figurait X., ne sont pas arrivés
à leurs fins, puisque la police a pu intervenir rapidement. A l’arrivée de cette
dernière, les voleurs ont pris la fuite, en abandonnant sur place leur matériel
(deux bonbonnes de gaz, deux pieds de biche et une masse). Deux des trois
hommes ont pu être retrouvés. Le troisième court toujours."
b)X. a été appréhendé le 22 février 2013 à 02h23. Il
a été entendu par le Procureur à 22h30. Il a confirmé les déclarations
faites à la police, en particulier sur le fait qu'il était venu de Grèce pour
tenter d'obtenir, en commettant une infraction, une somme comprise
entre 20'000 fr. et 30'000 fr. pour sa sœur malade d'un cancer. Il a admis
avoir participé au cambriolage du bancomat de [...], tout en précisant qu'il
s'agissait d'un cas unique et que lui et ses comparses avaient agi en
amateurs. Par demande du 22 février 2013, le Procureur a proposé au
Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire du
prénommé pour une durée de deux mois, invoquant un risque de collusion
et un risque de fuite.
c)Depuis le 22 février 2013, jour de son appréhension,
X.________ est détenu à la zone carcérale de la Police cantonale, au Centre
de la Blécherette.
B.Par ordonnance du 23 février 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d'X.(I) et a fixé la
durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 22 avril
2013 (II).
C. Par acte de son conseil du 5 mars 2013 (P. 24/1), X. a
recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme
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en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que le dossier soit
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour mener une enquête
sur ses conditions de détention dans les locaux de la Police cantonale au
Centre Blécherette, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause dans son ensemble au Tribunal des mesures de contrainte pour
nouvelle décision dans le sens des considérants et pour enquête sur les
conditions de détention dans les locaux de la Police cantonale au Centre
Blécherette.
E N D R O I T :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a)Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
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compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b)En premier lieu, le recourant soutient que l'art. 221 CPP
exigerait que le prévenu soit "fortement soupçonné d'avoir commis une
infraction grave"
(P. 24/1, p. 3) et conteste la gravité des infractions commises.
Toutefois, ni le texte de la loi, ni la jurisprudence ne font de la
gravité de l'infraction un élément susceptible d'influencer l'évaluation des
soupçons sérieux nécessaires pour ordonner le maintien d'un prévenu en
détention. Cet argument n'est dès lors susceptible d'entrer en
considération qu'au stade de l'évaluation du respect du principe de la
proportionnalité. Ainsi, concernant tout d'abord la condition liée à
l'existence de soupçons sérieux, il faut, pour qu'une personne puisse être
placée en détention préventive, qu'il existe à son égard des charges
suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons
plausibles de la soupçonner d'avoir commis un crime ou un délit. Il
n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes
d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3 p. 126 s.; ATF 116 Ia 143
c. 3c p. 146; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006, p.
540 et les références citées).
En l'espèce, le recourant a admis sa participation aux
événements qui ont eu lieu la nuit du 22 février 2013 à la banque de [...],
à savoir une tentative de vol et des dommages à la propriété. Ces
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infractions entrent dans la catégorie des crimes, respectivement délits, du
Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0). A ce stade de
l'enquête, les aveux du prévenu constituent un indice suffisamment
sérieux de culpabilité pour permettre de justifier son maintien en
détention et la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP doit être tenue
pour réalisée.
c)Le recourant conteste ensuite l'existence des risques de
fuite et de collusion sur lesquels se fonde la décision du Tribunal des
mesures de contrainte.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69
c. 4a et la jurisprudence citée).
S'agissant d'un prévenu de nationalité albanaise, titulaire d'un
permis de séjour grec, sans aucune attache avec la Suisse, sans domicile
dans notre pays, ayant lui-même admis être arrivé en Suisse deux
semaines seulement avant son appréhension dans le but unique d'y
commettre une infraction (PV aud. du 22 février 2013, réponse 6), il existe
un risque concret qu'X.________, en cas de libération de la détention
provisoire, tente de se soustraire aux poursuites pénales et à une
condamnation. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non
seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1) et justifie le maintien du prévenu en détention.
L'affirmation du risque de fuite dispense d'examiner s'il existe
également un risque de collusion ou de réitération au sens de l'art. 221 al.
1 let. b et c CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Toutefois, le
risque de collusion apparaît également réalisé au vu des comparaisons
policières qui doivent encore être effectuées entre le matériel abandonné
par les prévenus sur le lieu du forfait le 22 février 2013 et des traces qui
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ont été récoltées sur les lieux d'autres cas d'effraction au chalumeau –
mode opératoire relativement peu répandu – récemment commis dans le
Canton de Vaud. Au surplus, l'un des complices n'a à ce jour pas encore pu
être appréhendé.
Enfin, le dépôt par le recourant de ses documents d'identité
auprès de l'autorité ou l'engagement proposé de ne pas quitter la Suisse
n'apparaissent pas suffisants pour pallier au risque de fuite retenu et ils
n'élimineraient pas non plus le risque de collusion. Dès lors, aucune
mesure de substitution n'apparaît susceptible d'atteindre le même but que
la détention.
d)S'agissant enfin du respect du principe de
proportionnalité, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP,
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 22 février 2013,
soit depuis dix-sept jours. Prévenu de tentative de vol et de dommages à
la propriété, il s'expose à une peine largement supérieure à la détention
provisoire subie, ce d'autant que la circonstance aggravante du vol en
bande apparaît réalisée (art. 139 ch. 3 CP), étant rappelé qu'il reviendra
au juge du fond d'apprécier la question de la culpabilité (ATF 137 IV 122 c.
3.2). A ce stade, la durée de la détention est donc compatible avec la
peine concrètement encourue par le prévenu en cas de condamnation.
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e)Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 23 février
2013 échappe à la critique en tant qu'elle ordonne la détention provisoire
d'X.________. Le recours, manifestement mal fondé sur ce point, doit donc
être rejeté.
3.a)Le recourant se plaint ensuite d'irrégularités en relation
avec sa détention provisoire. En particulier, il fait valoir qu'il est détenu
depuis son appréhension – soit depuis douze jours au moment du dépôt du
recours – dans les locaux de la zone carcérale de la Police cantonale au
Centre de la Blécherette, ce qui dépasserait manifestement le délai légal
maximum de quarante-huit heures autorisé pour de telles structures
cellulaires inadaptées à des détentions plus longues (art. 27 LVCPP). Il se
plaint notamment aussi de la taille de sa cellule, de l'absence de fenêtre,
de la lumière et du manque d'hygiène.
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des
irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment
des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de
la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté
immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en
détention provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce,
comme cela a été relaté ci-dessus.
c)En revanche, selon une jurisprudence récente (cf. TF
1B_788/2012 du 5 février 2013 destiné à la publication), lorsqu'une
irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a
entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en
principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de
même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en
détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit
propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête
prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
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Aussi appartient-il à la juridiction investie du contrôle de la
détention – à savoir au Tribunal des mesures de contrainte – d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé. En particulier, il
appartient à cette autorité de vérifier que la détention a lieu dans des
conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP
qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce
cadre, il lui appartient d'élucider les faits et de constater, le cas échéant,
les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant de
la violation des dispositions légales n'est à cet égard pas suffisant (TF
1B_39/2013 du 14 février 2013, c. 3.3 et 3.6 et les références citées).
Comme déjà dit, une telle constatation ne saurait avoir pour
conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la
procédure qu'il y aurait lieu d'en tirer les conséquences (cf. les art. 429 ss
CPP s'agissant de l'indemnisation). Néanmoins, l'intéressé a droit à une
enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être
examinés immédiatement (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2).
d)En l'occurrence, les irrégularités de la détention provisoire
ont été invoquées pour la première fois par X.________ dans son recours du
5 mars. Aussi, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il pas les
constater dans sa décision du 23 février 2013, ce d'autant que le prévenu
était alors détenu depuis moins de quarante-huit heures.
Toutefois, saisie d'allégations de mauvais traitements subis
dans le cadre d'une procédure d'examen de la détention provisoire, il
appartient à la Chambre des recours pénale de vérifier que celle-ci a lieu
dans des conditions acceptables (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c.
4.2). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce grief.
e)X.________ rend à tout le moins crédible l'existence d'une
violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires
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relative aux conditions de la détention provisoire. En application de la
jurisprudence précitée, il a donc droit à une enquête prompte et sérieuse,
de sorte que ses griefs doivent être examinés et confrontés aux
dispositions conventionnelles, légales et réglementaires de façon à ce que
le juge du fond, le moment venu, soit à même d'évaluer le montant de
l'éventuelle indemnité à fixer au regard des art. 429 ss CPP.
Toutefois, conformément à la jurisprudence cantonale (CREP
du 15 février 2013/53), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures
de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le
recourant. Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette
autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas
échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis. L'ordonnance attaquée sera maintenue en tant qu'elle ordonne la
détention provisoire. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé
au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit
un total de 777 fr. 60, seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui
succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour moitié à la charge
de l'Etat. Enfin, le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité
allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 23 février 2013 est maintenue en tant qu'elle
ordonne la détention provisoire d'X.________ jusqu'au 22 avril
2013; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'X.________ est fixée
à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
d'X., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis pour moitié à la charge de ce
dernier et pour moitié à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique d'X. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paraskevi Krevvata, avocate (pour X.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord-vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :