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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003643-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeSaghbini
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 31 octobre 2013 par L.________ contre
l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 29
octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE13.003643-PVU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 7 octobre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré L.________ coupable
d’incitation au séjour illégal, l’a condamnée à la peine de vingt jours-
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amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, a révoqué le sursis
qui lui avait été accordé par le Tribunal de police d’arrondissement de
Lausanne le 2 février 2011 et ordonné l’exécution de la peine de vingt
jours-amende, à 50 fr. le jour, et a mis les frais de procédure à sa charge.
Il était reproché à la prévenue d’avoir régulièrement hébergé à son
domicile des personnes qu’elle savait en situation illégale en Suisse.
b) Par lettre du 11 octobre 2013, L.________ s’est opposée à
l’ordonnance pénale du 7 octobre 2013. Elle a également sollicité la
désignation d’un défenseur d’office.
c) Par acte du 21 octobre 2013, le Ministère public central a
formé opposition contre l’ordonnance pénale du 7 octobre 2013,
contestant uniquement l’octroi d’un nouveau sursis pour le motif que
L.________ avait récidivé durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti
lors de sa précédente condamnation.
B.Par ordonnance du 29 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office de L.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II). A l'appui de cette décision, il a en particulier retenu que la
prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que
l’affaire ne présentait aucune difficulté, ni en fait ni en droit, qui
empêcherait celle-ci de défendre seule ses intérêts.
C.a) Par courrier du 30 octobre 2013, mis à la poste le 31
octobre 2013 et adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, L.________ a réitéré sa demande de désignation d’un défenseur
d’office en précisant qu’elle ne disposait pas de moyens suffisants pour
vivre du fait qu’elle était au minimum vital. Le courrier précité a été
transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa
compétence.
b) Par lettre du 7 novembre 2013, le Président de la Cour de
céans a constaté que L.________ n’avait pas mentionné, dans sa missive du
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30 octobre 2013, son intention expresse de recourir et lui a donc imparti
un délai au 18 novembre 2013 pour le confirmer, précisant les exigences
auxquelles devait satisfaire le mémoire de recours selon l'art. 385 al. 1
CPP, et attirant son attention sur le fait que des frais pourraient être mis à
sa charge si, en cas de confirmation du recours, celui-ci était irrecevable
ou rejeté.
c) Par acte du 13 novembre 2013, mis à la poste le 14
novembre 2013, L.________ a confirmé son intention de recourir contre
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le
29 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois et a indiqué en substance ne pas disposer de moyens financiers
suffisants et avoir une santé précaire qui l’empêchait de défendre ses
intérêts.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce –, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions
étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en
matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132
CPP, p. 558). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
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mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du
13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont
le prévenu est « passible » au sens de l’art. 132 al. 3 CPP n’est pas la
peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf.
Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En tout état de cause, le prévenu ne
dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un
avocat d'office en procédure pénale (TF 1B_378/2010 du 23 novembre
2010 c. 3.1).
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b) En l’espèce, la recourante est prévenue d’incitation au
séjour illégal. Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), cette infraction est certes
un délit (art. 10 al. 3 CP), puisqu’elle est passible d’une peine privative de
liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Toutefois, compte tenu
de l’ensemble des circonstances, la recourante est exposée à une peine
manifestement inférieure à quatre mois de privation de liberté,
respectivement à cent vingt jours-amende au sens de l'art. 132 al. 3 CPP,
l’ordonnance pénale du 7 octobre 2013, frappée d’opposition, portant sur
le prononcé d’une peine de vingt jours-amende avec sursis et sur la
révocation du sursis assortissant une précédente peine de vingt jours-
amende.
Au surplus, la cause est simple, en fait et en droit, et ne
présente pas de difficultés particulières que L.________ seule ne pourrait
pas surmonter. Elle ne saurait être qualifiée de complexe uniquement
parce que la recourante n’admet pas les faits. Par ailleurs, les motifs
invoqués par l’intéressée – à savoir sa méconnaissance des lois, ainsi que
ses problèmes de santé qui l’empêcheraient de bien se défendre – ne
paraissent pas être de nature à affecter sa situation personnelle de telle
manière que l’assistance d’un avocat serait nécessaire, dans la présente
cause, pour assurer une défense efficace de ses intérêts. Enfin, même à
supposer que le procureur modifie sa décision, au vu de l’opposition
formée par le Ministère public central concernant l’octroi du sursis sur la
peine prononcée, l’affaire reste simple et de peu de gravité.
L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, on
peut se dispenser d’examiner l’autre, soit l’indigence de la recourante (art.
132 al. 1 let. b CPP).
c) Il résulte de ce qui précède que l’assistance d’un défenseur
n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de L.________ et que
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 29
octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
échappe à la critique.
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3.En définitive, manifestement mal fondé, le recours interjeté
par L.________ doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390
al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. au total (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de L..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.,
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :