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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002834-JON/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 et 393 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 2 mai 2013 par C.________ contre
l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de
prolongation de la détention provisoire rendue le 29 avril 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A.a) Le 8 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP)
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contre C.________ pour vol en bande, dommages à la propriété et violation
de domicile.
Il est reproché au prévenu d'avoir, le 8 février 2013, en
compagnie de trois autres individus, forcé l'entrée de la bijouterie [...] sise
[...], de s'être introduit dans cet établissement et d'y avoir dérobé une
trentaine de montres pour un montant d'environ 780'000 francs avant de
prendre la fuite et d'être interpellé par la police quelques minutes plus
tard.
b) Par ordonnance du 11 février 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une
durée de trois mois, soit jusqu'au 8 mai 2013 au plus tard, les risques de
fuite et de collusion ayant été retenus.
B.a) Le 17 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de C.________
pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite et de collusion
persistant. Il a exposé, d'une part, que le risque de fuite découlait toujours
du statut du prévenu, ressortissant italien n'ayant aucune attache en
Suisse et, d'autre part, que le risque de collusion se déduisait des besoins
de l'instruction en cours, deux comparses du prévenu étant toujours en
fuite. Le Procureur a ajouté que le principe de proportionnalité serait
respecté au regard de l'infraction commise et de la peine encourue.
Par courrier du 19 avril 2013, le défenseur de C.________ a
conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire
formée par le Ministère public, alléguant que le risque de collusion était
inexistant pour les motifs que le prévenu était un délinquant primaire, que
les faits étaient admis et que l'intégralité du butin avait été récupéré.
Quant au risque de fuite, il devait être exclu pour les motifs que si
C.________ venait à ne pas comparaître devant ses juges, il serait
nécessairement condamné à une peine ferme et ferait l'objet d'un mandat
d'arrêt international, ce qui n'était pas dans son intérêt.
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Le même jour, C., par l'intermédiaire de son défenseur,
a déposé une demande de libération de la détention provisoire, fondée sur
les mêmes motifs.
b) Le 22 avril 2013, le Ministère public a transmis au Tribunal
des mesures de contrainte ladite demande de libération avec une prise de
position.
c) Compte tenu de la demande de mise en liberté formée par
C., la procédure initialement ouverte en prolongation de la
détention provisoire a été étendue à la libération de la détention
provisoire.
Dans le délai imparti par le Tribunal des mesures de contrainte
par avis du 24 avril 2013, C.________ a confirmé sa demande de mise en
liberté immédiate, se référant pour le surplus à sa précédente
argumentation. Il a par ailleurs fait valoir des motifs liés à une opération
qu'il devait subir et qui serait rendue plus compliquée du fait de sa
détention. Ce dernier souffrait en effet d'une sténose de l'urètre pénien et
il était suivi à la policlinique d'urologie du CHUV pour cette affection. Une
opération était à prévoir dans un délai relativement bref et ne pouvait se
dérouler qu'aux HUG, le CHUV ne possédant pas de chambre carcérale
(télécopie du CHUV, du 25 avril 2013).
Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du
29 avril 2013, C.________ s'est référé à l'argumentation écrite de son
défenseur. Il a également insisté sur son état de santé, précisant qu'il
devait être opérée sur le court terme et que s'il devait être maintenu en
détention, cette intervention ne pourrait probablement pas intervenir
avant trois ou quatre mois, alors qu'en cas de libération immédiate il se
rendrait en Italie où il pourrait bénéficier d'une intervention dans un délai
sensiblement plus court.
C.Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
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présentée par C.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 août
2013 (II), et a dit que les frais de cette décision par 600 fr. suivaient le sort
de la cause (III).
Le Tribunal a considéré en substance que la première
condition imposée par l'art. 221 al. 1 CP était réalisée, l'implication de
C.________ dans le vol qualifié qui lui était reproché étant établie, que le
risque de fuite était toujours présent en raison de l'absence de lien du
prévenu avec la Suisse, qu'aucune mesure de substitution ne paraissait à
même de juguler ce risque, et, enfin, que la proportionnalité paraissait
toujours observée à la teneur de la peine encourue.
S'agissant du problème médical invoqué par le recourant, le
Tribunal des mesures de contrainte a admis que le suivi médical apporté à
C.________ en détention était suffisant par rapport à sa pathologie, son
maintien en détention ne l'exposant ainsi pas à un danger tel que ce seul
paramètre devrait entrer en considération dans le cadre de l'examen de la
demande de libération de la détention provisoire.
D.Par acte du 2 mai 2013, remis à la poste le même jour,
C.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant avec suite de dépens à la réforme de celle-ci en ce sens que sa
libération immédiate est ordonnée et que la demande de prolongation de
la détention provisoire du Ministère public est rejetée.
En droit :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
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de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. Ces trois motifs
ne sont pas cumulatifs.
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH
[Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101]) que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ;
elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe
de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; TF 1B_374/2011 du 3 août
2011, c. 2 ; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 3.1; ATF 123 I 268 c. 2c).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou
des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le
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soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1
let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2).
b) En l'espèce, le recourant a admis les faits qui lui sont
reprochés et ne conteste dès lors pas, à juste titre, l'existence de
présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
3.Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP) – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se
cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et
les références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 221
CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le
prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de
la peine s’il était en liberté ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en
considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier
l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF
117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1 ;
TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). Le risque de fuite doit donc
s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de
l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit
ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite
non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1
non publié).
b) En l'espèce, le recourant, ressortissant italien, n'a aucune
attache en Suisse. Ses trois enfants mineurs résident en Italie avec leur
mère. En raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est
sérieusement à craindre que C.________ ne tente de s'enfuir pour échapper
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aux poursuites pénales dont il fait l'objet. En conséquence, il existe un
risque de fuite concret.
c) A l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre
des recours pénale considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner le risque de
collusion, dans la mesure où les conditions du maintien en détention sont
réalisées pour le risque de fuite.
4.a) La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237
CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles
ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu
de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de
l’instruction ; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l'espèce, le principe de la proportionnalité des intérêts
en présence est respecté. Les faits sont graves et un total de six mois de
détention provisoire ne paraît pas disproportionné au regard de la peine
prévisible pour un cambriolage de cette ampleur, organisé et en bande.
Par ailleurs, on ne voit pas quelle mesure de substitution (art.
237 CPP) serait de nature à prévenir efficacement le risque de fuite, et le
recourant n'en propose concrètement aucune.
Enfin, le recourant invoque la nécessité de subir rapidement
une intervention chirurgicale. Il souffre en effet d'une sténose urétrale
nécessitant "une intervention dans de brefs délais (impossibles de définir
les jours/semaines) en raison du risque de sténose complète, globe
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urinaire ou infection urinaire" (P. 35). Le Tribunal des mesures de
contrainte a toutefois exposé de manière convaincante dans l'ordonnance
attaquée que le suivi médical apporté à C.________ en détention était
suffisant pour une pathologie de cette nature. Si l'état du prévenu venait à
se péjorer, il serait transféré dans la zone carcérale d'un hôpital tel que
les HUG, mais pas libéré.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant par
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486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de C..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Axelle Prior, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :