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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002045-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2016 par
G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.002045-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) N., ancien avocat, s’est trouvé en proie à des
difficultés financières dès 2001, et a obtenu de G. un prêt de
995'195 fr., selon contrat de prêt du 12 janvier 2002. Ce contrat stipulait
des modalités de remboursement précises, à savoir des versements
semestriels de 50'000 fr. les 30 juin et 31 décembre (P. 6/1). L’emprunteur
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2 -
a pris du retard dans l’exécution du contrat dès 2003-2004 (cf. P. 6/18, p.
3). Le 19 décembre 2008, G.________ a dénoncé le contrat de prêt et a
exigé le remboursement du capital, par 916'603 francs. Le 21 avril 2009,
G.________ a fait notifier au débiteur un commandement de payer pour un
montant en capital de 911’630 fr. (P. 6/14). Le 15 septembre 2009, le Juge
de paix du district de Nyon a prononcé, à concurrence 505'000 fr., la
mainlevée provisoire de l’opposition formée à ce commandement de payer
par N.. Par arrêt du 29 avril 2010, la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois a prononcé, à concurrence de 700'000 fr.
avec intérêts à 5 % dès le 1
er
avril 2009 et de 200'586 fr. sans intérêts, la
mainlevée provisoire de l’opposition du débiteur. Par jugement du 5 mai
2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté
N., qui avait ouvert une action en libération de dette, des fins de
sa demande concernant le commandement de payer susmentionné (P.
6/18).
Le 20 septembre 2012, l’Office des poursuites du district de
Nyon a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens
pour un montant de 1'027'578 fr. 10, capital, frais et intérêts inclus (P.
6/34).
b) Le 19 décembre 2012, G.________ a déposé plainte pénale
contre N.________ pour gestion fautive, avantages accordés à certains
créanciers et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de
poursuite pour dettes ou de faillite. Il ressort des pièces produites à l’appui
de cette plainte que le 1
er
octobre 2010, N.________ a vendu sa maison à
[...] pour le prix de 3'050'000 fr. selon contrat de vente à terme et droit
d’emption signé le 30 juin 2010 (P. 6/20-22). Du produit de cette vente,
N.________ a affecté, en 2010 et 2011, à titre d’ « avances personnelles »,
un montant total de 318'000 fr. pour le fonctionnement de son Etude,
alors que les revenus de l’avocat s’élevaient à 33'600 fr. pour les mêmes
exercices (P. 6/27). Il résulte également du document intitulé « utilisation
du produit de la villa de [...]» que l’intéressé a consacré, en octobre 2010,
un montant de 200'000 fr. au remboursement partiel du prêt de P.________
(P. 6/27 et P. 6/32 ; cf. également P. 10) ainsi que, les 13 octobre 2010 et
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21 janvier 2011, des montants de 500'000 fr. et 250'000 fr. au paiement
de dettes fiscales dans le canton de Berne (P. 6/27, P. 10 et P. 34).
N.________ s’est également dessaisi de ses titres UBS pour un montant
total de 168'000 fr., titres qui figuraient dans la déclaration fiscale 2009
(P. 6/31), mais non dans la lettre de l’office des poursuites du 4 septembre
2012 communiquant à l’ancien conseil du plaignant des renseignements
sur la situation de fortune mobilière du débiteur (P. 6/32). Enfin, N.________
est soupçonné de ne pas avoir annoncé une créance de 500'000 fr. contre
un client en Allemagne lors de la saisie opérée par l’office des poursuites.
c) Le 31 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
N.________ en raison des faits précités.
d) N.________ a été entendu en qualité de prévenu le 2 octobre
2013 (PV aud. 1). Il expliqué qu’il n’avait pas déclaré la créance contre le
débiteur en Allemagne (D.) car cette créance n’était pas certaine.
En 2010 et 2011, alors qu’il pratiquait encore le barreau, il n’avait pas de
revenus parce qu’il était malade. Il avait utilisé ses économies pour
subvenir à ses besoins et avait par conséquent vendu ses titres. Après
avoir remboursé le prêt accordé par P. à la fin de l’année 2010, il
ne lui restait plus rien pour désintéresser le plaignant. Le litige avec ce
dernier n’était pas réglé quand il avait procédé à la répartition du produit
de la vente de la villa, mais il pensait pouvoir rembourser G.________ grâce
à la poursuite de son activité d’avocat. Ce n’est qu’après coup, vu le faible
chiffre d’affaires, qu’il s’était rendu compte qu’il aurait dû licencier le
personnel de l’étude en 2010.
e) Le 10 mars 2014, G.________ a requis diverses mesures
d’instruction, parmi lesquelles la production de documents en mains du
notaire ayant instrumenté la vente de la villa du prévenu, l’audition de
P.________ et la production par cette dernière de son dossier ainsi que la
production, par l’administration des contributions de Thoune, du dossier
concernant le prévenu (P. 31).
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Le 24 mars 2014, l’Intendance des impôts du canton de Berne
a produit le dossier concernant N.________ (P. 34).
Le 20 janvier 2015, lors d’une audition de confrontation, le
prévenu s’est défendu d’avoir défavorisé le créancier G.________ car la
créance de celui-ci n’était pas exigible à l’époque des paiements effectués
en 2010 et 2011 (PV aud. 2).
Le 22 avril 2015, le notaire X., invoquant le secret
professionnel, a refusé de faire droit à la requête du procureur tendant à la
production de son dossier concernant la vente de la maison du prévenu à
[...] (P. 44).
B.Par ordonnance du 27 janvier 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.,
pour gestion fautive, avantages accordés à certains créanciers et
inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes ou de
la faillite (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II) et a
alloué à N.________ une indemnité de 2'523 fr. 65 au titre des dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III).
Le Ministère public, tout en retenant que le prévenu avait fait
des choix plus que discutables (maintien en activité d’une étude
déficitaire, paiements à certains créanciers alors que la dette – non encore
exigible – à l’égard de la partie plaignante était connue), a considéré, sur
le vu des pièces produites et des explications données par le prévenu, que
celui-ci ne pouvait se voir imputer aucune intention délictueuse. Cela
valait également pour la contravention à l’art. 323 CP, le prévenu ayant
été de bonne foi en n’annonçant pas à l’office des poursuites sa créance
contre un client en Allemagne.
C.Par acte du 8 février 2016, G.________ a recouru contre cette
ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant, sous
suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il prononce la
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mise en accusation de N.________ des chefs de gestion fautive et
d’avantages accordés à certains créanciers.
Dans leurs déterminations déposées dans le délai de
l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public et N.________, respectivement les 22
février 2016 et 23 mars 2016, ont l’un et l’autre conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisa-tion judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1), et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant ne conteste pas le classement sur la
contravention d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure
pour dettes ou de faillite (art. 323 CP). Il soutient en revanche que
l’enquête aurait révélé des indices qui justifieraient la mise en accusation
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de N.________ pour gestion fautive (art. 165 CP) et avantages accordés à
certains créanciers (art. 167 CP).
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.3Aux termes de l’art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières
autres que celles visées à l'art. 164 CP, aura, par des fautes de gestion,
notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses
exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à
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la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une
négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans
l'administration de ses biens, causé ou aggravé son surendettement,
causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait
insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de
biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 165 ch. 1 CP, pris dans son ensemble, ne laisse planer
aucun doute sur le fait que tombe sous le coup de cette disposition
quiconque aura commis un acte prévu par le texte légal, dès lors que cet
acte est propre, ce que l'auteur doit savoir, à contribuer à causer
l'insolvabilité ou à aggraver une insolvabilité qui existait déjà. Quant à
l'insolvabilité, il suffit que l'auteur l'ait causée ou favorisée par une
négligence grave, l'intention de la provoquer n'étant pas nécessaire. Il
découle de la structure et de la fonction de l'art. 165 ch. 1 CP que sont
réprimés celui qui connaissait le risque d'insolvabilité et a consciemment
pris ce risque, ou celui qui en a nié l'existence de façon irresponsable; il y
a légèreté coupable lorsque, par un comportement fautif, l'auteur fait
preuve d'un manque du sens des responsabilités; il ne s'agit pas de la
différence entre l'intention et la négligence, mais d'une qualification
particulière des actes de l'auteur. C'est en premier lieu en fonction des
dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il
convient de déterminer s'il a usé des précautions commandées par les
circonstances et sa situation personnelle. En résumé, il ne s'agit pas de
faire la différence entre l'intention et la négligence proprement dite, mais
d'apprécier l'attitude de l'auteur d'une manière particulière. D'après la
structure et la fonction de la norme pénale en cause, l'auteur est puni pour
avoir dû reconnaître le risque de l'insolvabilité et pour l'avoir pris, ou pour
l'avoir nié d'une manière irresponsable. Quant au rapport de causalité
adéquate, il existe lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, l'acte reproché à l'accusé est de nature à
produire le résultat illicite ou à en favoriser l'avènement; il n'est pas
nécessaire que les actes reprochés soient seuls à l'origine du résultat, ni
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qu'ils en soient la cause directe (ATF 115 IV 38 consid. 2, JdT 1990 IV 128,
et les références citées).
2.4Selon l'art. 167 CP, se rend coupable d'avantages accordés à
certains créanciers le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans
le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres,
aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non
échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en
valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour
une dette alors qu'il n'y était pas obligé, pour autant qu'il ait été déclaré
en faillite ou qu'un acte de défaut de biens ait été dressé contre lui.
L'insolvabilité au sens de cette disposition se définit comme la situation
selon laquelle les actifs du débiteur ne couvrent plus les prétentions des
créanciers de la société. La couverture doit également porter sur les
créances qui, pour ne pas être encore exigibles, le deviendront bientôt,
selon toute probabilité (ATF 104 IV 77
consid. 3d).
2.5En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a remboursé en
date du 22 octobre 2010 le prêt de 200'000 fr. accordé par P.________ (P.
10). De plus, il a payé des dettes fiscales dans le canton de Berne, par
499'486 fr. le 13 octobre 2010 et par 250'000 fr. le 21 janvier 2011 (cf. P.
11 et 34). Ces dettes semblaient échues au moment où l’intimé les a
payées. Le fait que le paiement de dettes échues au moyen de numéraires
ne figure pas au nombre des comportements répréhensibles selon l’art.
167 CP n’empêche pas en soi que cette infraction puisse tout de même
entrer en considération (ATF 117 IV 23, consid. 2, JdT 1993 IV 42). A ce
stade, on ne peut en effet pas exclure que le recourant, en désintéressant
le fisc bernois et P., ait cherché à désavantager le recourant. Le
fait que la créance du recourant était litigieuse lorsque N. a payé
les dettes précitées n’y change rien. La thèse de la simulation soutenue
par l’intimé dans l’action en libération de dette, thèse qui n’était étayée
par aucun élément sérieux (cf. P. 6/18), ne paraît avoir été qu’un moyen
de repousser le plus longtemps possible le paiement de sa dette à l’égard
du recourant. Enfin, il est clair, contrairement à ce que semble indiquer le
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procureur, que la créance du recourant était exigible au moment où
l’intimé a payé d’autres créanciers. Cette exigibilité découle des clauses
du contrat de prêt du 12 janvier 2002, de la mise en demeure du 22
octobre 2008 ainsi que du fait que le prêt a été dénoncé au
remboursement le 19 décembre 2008 (P. 6/10 et 6/11).
Par ailleurs, il est établi que l’intimé a consacré en 2010 et
2011 quelque 318'000 fr. au fonctionnement de son Etude, qui était alors
déficitaire. Cette somme est sans rapport avec les revenus de quelque
33'600 fr. procurés par son activité d’avocat pour les exercices
correspondants. Lors de l’audition du 2 octobre 2013, lorsque le procureur
a fait remarquer au prévenu que ses charges salariales mensuelles
s’élevaient à 9'000 fr. pour l’année 2010 alors que le chiffre d’affaires était
inférieur à 3'000 fr., l’intéressé a expliqué avoir réalisé alors qu’il aurait dû
licencier son personnel (PV aud. 1, p. 4). Dans ces circonstances, on ne
peut pas non plus exclure que cet acte de gestion, dans la mesure où il a
aggravé l’insolvabilité de l’intimé, puisse tomber sous le coup de l’art. 165
CP.
En ce qui concerne les infractions de gestion fautive et
d’avantages accordés à des créanciers, il existe des doutes au sujet de la
culpabilité de l’intimé, doutes qui à ce stade, ne sauraient lui profiter. Cela
étant, l’instruction n’apparaît pas complète : elle n’a pas porté sur les
raisons du paiement par l’intimé de ses dettes à l’égard du fisc bernois à
ce moment précis (P. 34). De plus, le notaire X.________, invoquant le
secret professionnel, a refusé de faire droit à la requête du procureur de
produire le dossier relatif à la vente de la maison de l’intimé (parcelle n°
[...] de la commune de [...]). Il a été délié du secret professionnel par
l’intimé (P. 46/2), mais non par les acquéreurs, dont les coordonnées
figurent au dossier (P. 51). Il y aura dès lors lieu d’entreprendre des
démarches en ce sens auprès de ces derniers, de manière à ce que, le cas
échéant, le notaire puisse produire le dossier concernant la vente de cette
parcelle (art. 171 al. 2 let. b CPP ; art. 42 LNo [Loi sur le notariat ; RSV
178.11].
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Au vu du résultat de l’instruction complémentaire ordonnée
par la cour de céans, le procureur examinera si les conditions d’une mise
en accusation du prévenu sont réunies.
3.En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance sera
annulée s’agissant des art. 165 et 167 CP et en tant qu’elle alloue une
indemnité à ce stade de l’instruction ; elle sera confirmée s’agissant de
l’art. 323 CP. Le dossier sera renvoyé au Ministère public pour qu’il
procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une
nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de N.________ qui, ayant conclu au rejet
du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres I et III de l’ordonnance du 27 janvier 2016 sont
annulés s’agissant des infractions de gestion fautive et
d’avantages accordés à certains créanciers ; les chiffres I et II
de l’ordonnance sont maintenus pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de N..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Perret, avocat (pour G.),
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1