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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001901-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeFelley
Art. 221 al. 1 let. a, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 octobre 2013 par U.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7
octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
[...].
Elle considère :
En fait :
A.a) Le 28 janvier 2013, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre des inconnus soupçonnés
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d’être impliqués dans un important trafic de stupéfiants en Suisse
romande. Suite aux contrôles téléphoniques mis en place dans le cadre de
cette enquête, les autorités de police ont appris qu’un transporteur était
arrivé en Suisse le 10 avril 2013 et qu’il avait très vraisemblablement pour
mission de récolter de l’argent provenant du trafic de stupéfiants pour le
rapatrier en Espagne. Par ailleurs, un contrôle téléphonique en temps réel
a été placé sur le numéro de téléphone dudit transporteur (n° [...]). Un
dispositif a également été mis en œuvre pour localiser son lieu de
résidence. Cela a permis l’interpellation du transporteur en question dans
un immeuble sis à la [...], le 11 avril 2013. Cet individu a été identifié
comme étant U.. La perquisition de l’appartement occupé par le
prévenu a en outre notamment permis la saisie de 180 grammes de
cocaïne.
Lors de son appréhension, U. était en possession du
téléphone portable dont le raccordement (soit le n° [...]) faisait l’objet de
la surveillance, d’un billet d’avion Easyjet Madrid-Genève pour le 10 avril
2013 et Genève-Madrid pour le 12 avril 2013. Les images du scanner
auquel il a été soumis ont révélé qu’il dissimulait trois corps étrangers
dans son rectum, soit trois emballages contenant des liasses de billets
pour 10'900 Euros.
b) Par ordonnance du 15 avril 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 juillet 2013, en raison
des risques de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 8 juillet 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 octobre 2013, les
risques de fuite et de réitération demeurant concrets.
B.Par ordonnance du 7 octobre 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
U.________ pour une durée exceptionnelle de six mois, soit jusqu’au 11
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avril 2014 (I), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le
sort de la cause (II). Pour motiver cette prolongation exceptionnelle, le
Tribunal susmentionné s’est fondé sur l’ampleur importante du trafic de
stupéfiants en question, sur la durée de la peine à laquelle s’exposait le
prévenu et sur les multiples opérations restant encore à effectuer pour
circonscrire avec exactitude l’activité illicite de U..
C.Le 16 octobre 2013, U., par son défenseur de choix,
l’avocat Annik Nicod, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et à
la mise en liberté immédiate du prévenu.
En droit :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver
un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF
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1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221
CPP, pp. 1459 s.).
b) En l’espèce, contrairement à ce que le recourant soutient,
les éléments du dossier montrent dès le début de l’enquête qu’il existe
des présomptions suffisantes de culpabilité à sa charge. Aucun élément
nouveau n’est de surcroît venu alléger les charges qui pèsent sur lui. En
outre, ses explications (cf. procès-verbal d’audition du 13 avril 2013)
quant aux raisons de sa présence en Suisse – visite à un cousin qui fait du
commerce de voitures – et dans l’appartement dans lequel ont notamment
été saisis environ 180 grammes de cocaïne – une connaissance l’a invité à
prendre une douche chez lui – ainsi que sur la somme d’argent retrouvée
dans son rectum – argent provenant de la vente de la part de son cousin
d’une voiture et d’objets d’occasion au Nigéria, qu’il a caché pour ne pas
le perdre – paraissent totalement fantaisistes.
Il est donc incontestable qu’il existe à ce stade de l’enquête
des soupçons sérieux de culpabilité concernant U.________.
3.Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’un risque
de fuite existait toujours.
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la
jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les
références citées).
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b) Dans son ordonnance du 15 avril 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte avait constaté l’existence d’un risque de fuite dès
lors que U.________ n’était que de passage en Suisse. A ce jour, rien ne
permet de remettre en cause ces constatations et de conclure qu’un
risque de fuite n’est plus avéré.
Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives,
point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention
provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad
art. 221 CPP, p. 1460).
Il y a cependant lieu de relever, par surabondance, qu’un
risque de réitération selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP est également avéré.
Le recourant a en effet déjà été condamné par le Ministère public du
canton de Neuchâtel, le 16 janvier 2013, à une peine pécuniaire de
nonante jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans,
pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir avoir
transporté dans son corps 26,5 grammes de cocaïne. Cela n’a toutefois
vraisemblablement pas dissuadé le recourant de continuer d’œuvrer dans
le trafic de stupéfiants. Il y a dès lors lieu de craindre qu’il ne recommence
ses activités délictueuses aussitôt élargi.
4.a) Le recourant se plaint en outre d’une violation du principe
de la proportionnalité eu égard au rapport de la durée de la détention déjà
subie, respectivement à subir jusqu’au 11 avril 2014, et la quotité de la
peine privative de liberté dont il paraît passible.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de
prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels,
notamment lorsqu’il est prévisible que le motif de détention existera
toujours trois mois plus tard. Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’existence
d’un cas exceptionnel dans une affaire complexe et volumineuse,
impliquant quatre participants, où il était clair que le motif de détention
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(risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois
(TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 et les références citées au c. 8.1).
c) A l’heure actuelle, la présente procédure est dirigée contre
quinze trafiquants de cocaïne présumés, dont douze se trouvent en
détention provisoire. Les investigations policières ont permis de mettre en
évidence que ce réseau de trafiquants était ravitaillé par des fournisseurs
basés à l’étranger, principalement en Espagne. Il est évident qu’il s’agit en
l’espèce d’une procédure vaste et complexe ; les mesures d’enquête
entreprises ou à mettre en œuvre, dont un certain nombre devra être
exécuté par le biais de l’entraide judiciaire internationale, ne seront pas
terminées d’ici au 8 janvier 2014. Il est également clair que, s’agissant de
U., les risques de fuite et de réitération ne vont pas s’éteindre d’ici
au 11 avril 2014.
Cela étant, les conditions de l’art. 227 al. 7 CPP sont
respectées et la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
pour une durée de six mois doit être acceptée. Le 11 avril 2014, U.
aura ainsi exécuté une année de détention provisoire. Au vu de la peine
encourue, soit une peine privative de liberté d’un an au moins
conformément à l’art. 19 al. 2 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), le principe de
la proportionnalité sera, à la date précitée, toujours respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d’une
prolongation exceptionnelle de la détention provisoire du recourant
étaient réunies en l’état. Au surplus, le terme prévu au 11 avril 2014 ne
prête pas le flanc à la critique, au vu de l’état et de l’ampleur des mesures
d’instruction mises en œuvre. Le recourant reste libre de présenter en tout
temps une demande de mise en liberté au Ministère public (art. 228 al. 1
CPP).
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Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA de 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 octobre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. L’émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de U..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de U. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Annik Nicod, avocate (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1