351
TRIBUNAL CANTONAL
477
PE13.001774-GRV/CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de
détention pour des motifs de sûreté rendue le 16 juillet 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.001774-
GRV/CMI.
E N F A I T :
A.a) Par acte du 8 juillet 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre X.________,
prévenu d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121) et séjour illégal pour
les faits suivants :
-
2 -
« 1. A Lausanne, entre le 7 février 2012 et le 18 mai 2012, le
prévenu X.________ a vendu environ 23 boulettes de cocaïne pour le prix de CHF
30.- pièce. Il a envoyé le bénéfice de CHF 700.- réalisé à sa famille en Afrique.
Compte tenu d’un poids d’une boulette de cocaïne en moyenne de 0,8 g sur le
marché, la quantité de drogue pure vendue par le prévenu au taux moyen de 32
% révélé sur les saisies de moins d’un gramme en 2012 est de 5,8 g.
2.A Vevey, avenue du Général-Guisan 62, le 25 janvier 2013,
dans sa chambre du centre EVAM, le prévenu détenait au total 21 g de cocaïne
sous la forme de deux boulettes et de deux fingers, d’un taux de pureté variant
de 33,1 à 34,3 %, représentant un total de 7 g de cocaïne pure destinée à la
vente. Il avait en outre dissimulé dans sa chambre 11,3 g d’un mélange de
glucose et de lactose, produit de coupage destiné à préparer d’autres stupéfiants
à la vente. Le prévenu détenait en outre 9,5 g de marijuana destinés à sa
consommation personnelle.
3.A Préverenges, puis à Vevey, entre novembre 2012 et janvier
2013, X.________ a séjourné illégalement en Suisse, sa demande d’asile ayant été
rejetée. Pendant cette période, il a consommé occasionnellement de la cocaïne.»
b)Dans le cadre de la présente enquête, X.________ a été
appréhendé par la police le 25 janvier 2013. Sa détention provisoire a été
ordonnée par décision du Tribunal des mesures de contrainte du 27
janvier 2013. Par ordonnance du 19 avril 2013, cette même autorité a
prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit
jusqu’au 25 juillet 2013, décision confirmée par arrêt de la Chambre des
recours pénale du 7 mai 2013.
B.a) Par demande du 8 juillet 2013, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de X.________
au motif que celui-ci présentait un risque de fuite et de réitération.
b)Par courrier de son conseil du 15 juillet 2013, X.________ a
conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté,
faisant principalement valoir une violation du principe de proportionnalité.
-
3 -
C.Par ordonnance du 16 juillet 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________
jusqu’au 15 octobre 2013 (I) et dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'il existait
des soupçons suffisants et que le risque de fuite était toujours avéré, se
référant sur ces points à ses décisions précédentes. Quant au principe de
proportionnalité, le tribunal a considéré qu’au regard des antécédents du
prévenu, du fait qu’il s’exposait à une révocation de sursis et de la gravité
des faits qui lui étaient reprochés, la proportionnalité demeurait respectée
jusqu’au 15 octobre 2013, « ce laps de temps devant permettre de couvrir
les débats et la lecture du jugement devant l’autorité de première
instance ».
Il ressort du procès-verbal des opérations que les débats ont
bien été fixés au 8 octobre 2013.
D.Par acte de son conseil du 5 août 2013 (P. 56/1), X.________ a
recouru contre cette ordonnance, concluant à sa libération avec effet
immédiat (I) et à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la
charge de l’Etat (III).
E N D R O I T :
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté par le prévenu en temps utile, devant l’autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
2.a)Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1;
ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221
CPP).
b)Aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent toutefois pas durer
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En vertu de
l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence
lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et
-
5 -
s’achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu
commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu des
art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée
pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention
constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental,
notamment lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen
de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en
compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge
peut maintenir la détention provisoire, respectivement la détention pour
des motifs de sûreté, aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le
juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors
de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer
selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la
Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de
la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Enfin, il
n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé
de la peine qui sera prononcée, mais il lui incombe uniquement de vérifier,
sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant
jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 116 Ia
143 c. 3c p. 146 et les références citées).
-
6 -
c)En l'occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre,
qu'il existe, d'une part, des indices sérieux de culpabilité et, d'autre part,
un risque de fuite susceptibles de justifier son maintien en détention pour
des motifs de sûreté. En effet, le prévenu est un ressortissant nigérian,
sans réelles attaches avec la Suisse, puisque sa demande d'asile a été
rejetée et qu’il doit donc quitter notre pays. Il a été mis en cause par un
témoin (PV aud. 1) et il a lui-même admis avoir vendu des boulettes de
cocaïne et envoyé 2'300 fr. à l'étranger, dont 700 fr. issus de son trafic (PV
aud. 5). A ce stade, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237
CPP n'est apte à parer au risque de fuite retenu.
Seule demeure donc la question du respect du principe de
proportionnalité. Dans le cas d’espèce, le recourant est prévenu
d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 let. b, c, d, f,
g LStup), laquelle est passible d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus, de contravention à cette même loi (art. 19a ch. 1 LStup), passible
de l’amende, et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al.
1 let. b LEtr), passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus. Au
surplus, il convient de tenir compte du fait que X.________ a été condamné
le 11 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à une peine de cent-vingt jours-amende à 20 fr. le jour, avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de 210 fr. pour infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, et qu’il s’expose dès lors à la révocation
de ce sursis. Ainsi, au regard des charges qui pèsent sur le prévenu, de
ses antécédents, de la révocation éventuelle du sursis et du concours
d’infractions, la durée de la détention avant jugement – qui s’élèvera à
neuf mois quelques jours après les débats prévus le 8 octobre 2013 – sera
encore compatible avec la peine concrètement encourue en cas de
condamnation, qui sera vraisemblablement plus élevée.
En définitive, la proportionnalité entre la durée de la détention
avant jugement, d'une part, et celle de la peine privative de liberté
susceptible d'être prononcée, d'autre part, est et sera encore respectée
jusqu'au 15 octobre 2013. Toutefois, il convient de souligner que les
débats ne sauraient être renvoyés à une date ultérieure sans remettre en
-
7 -
question le respect du principe de la proportionnalité et donc le maintien
de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un
total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 juillet 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (cent sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X.________ par
-
8 -
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Patricia Spack Isenrich, avocate (pour X.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1