351
TRIBUNAL CANTONAL
609
PE13.001633-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 144 CP; 26 LPA; 49, 50 al. 1, 52 al. 1, 77 al. 1 et 4 LFaune; 310
CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 juillet 2013
par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3
juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE13.001633-PVU.
Elle considère:
E n f a i t :
-
2 -
A.a) Le 5 décembre 2012, D.________ a déposé plainte auprès de
la police contre M.________ pour mauvais traitement infligés aux animaux
et dommages à la propriété (P. 5).
Exposant avoir été à la chasse le 12 octobre 2012 avec un
groupe de compagnons, dont M., il a précisé ce qui suit :
« (...) Ma chienne est partie tracer une piste. Entre-temps, il y
a eu des coups de feu de la part de mes compagnons de chasse. Puis je ne
l’ai plus entendue. En arrivant auprès de M., je lui ai demandé où
était Aïka (la chienne, réd.). Il m’a répondu qu’elle était repartie chasser,
ensuite ce dernier s’est défilé et a quitter (sic) les lieux sans rien dire.
C’est [...] (un compagnon de chasse, réd.) qui m’a annoncé que M.________
a tiré sur ma chienne. J’ai retrouvé Aïka enfuie (sic) sous les ronces grâce
à son collier émetteur. Je l’ai directement amenée au vétérinaire lequel
m’annonçait devoir la conduire au centre vétérinaire de Berne pour
l’opérer. Malheureusement, un plomb s’est logé dans son cerveau et qu’il
(sic) est impossible de l’enlever. Il a fallu, à contre-cœur, endormir ma
chienne. (...). Selon des sources, (M., réd.) aurait confondu Aïka
avec un chevreuil. Cependant, j’ai de la peine à y croire. Ma chienne
portait un collier orange fluo, muni d’un grelot ce qui la différencie
largement d’une telle bête » (P. 5).
Entendu par la police en qualité de prévenu le 4 janvier 2013,
M. a fait savoir en particulier ce qui suit en ce qui concerne la
partie de chasse du 12 octobre 2012 :
« (...). J’étais positionné, près de l’autoroute ce qui
m’empêchait d’entendre un chien aboyer ou (un) quelconque bruit. A un
moment donné, j’ai vu un chevreuil bondir à environ 25 mètres de moi.
Puis, j’ai à nouveau vu un chevreuil ou une chèvre, je n’ai pas très bien vu,
sortir du bois au même endroit que la première bête. J’ai alors tiré et c’est
ainsi que j’ai constaté que c’était la chienne de M. D.________. Je précise
qu’Aïka était une chienne d’arrêt, c'est-à-dire qu’elle aboyait à la vue d’un
gibier mais arrêtait de suite. (...) » (PV aud. 1, R. 2, p. 2).
Répondant à une question complémentaire, le prévenu a
expressément confirmé qu’il était persuadé que l’animal sur lequel il avait
tiré était une « chèvre » ou un chevreuil; il a également réitéré que le bruit
de l’autoroute l’empêchait d’entendre le grelot de la chienne ou son
aboiement (PV aud. 1, R. 3, p. 2).
-
3 -
b) Le 22 janvier 2013, D.________ a en outre dénoncé
M.________ à la Conservation de la faune, rattachée à la Direction générale
de l’environnement (DGE) (P. 7/2). Le dossier ne comporte aucun élément
relatif à une éventuelle suite donnée à cette dénonciation administrative.
B.Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le
procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de
dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réunis. En effet, de
tels dommages ne sont pénalement répréhensibles que s’ils sont
intentionnels et aucun élément ne pouvait laisser penser dans le cas
particulier que le prévenu souhaitait abattre la chienne du plaignant ou
qu’il aurait eu conscience qu’il ne s’agissait pas d’un chevreuil.
C.Le 26 juillet 2013, D.________ a recouru contre l’ordonnance du
3 juillet 2013, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la
cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction
contre M.________ pour infraction à la loi sur la faune, d’une part, et à la loi
sur la protection des animaux, d’autre part. Astreint à une avance de frais
de 440 fr., le recourant s’est acquitté de cette somme en temps utile.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée a été adressée pour notification au
plaignant le 22 juillet 2013 après avoir été approuvée par le Procureur
général le 18 juillet précédent. Interjeté le 26 juillet 2013, le recours l’a été
dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a versé les sûreté requises
dans le délai fixé. Le recours est donc recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
-
4 -
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.a)Il n’est pas contesté que le tir de M.________ est à l’origine de
la mort de la chienne du plaignant dans un rapport de causalité naturelle
en fait et adéquate en droit (même si l’animal n’est pas mort sur le coup
et a dû être euthanasié). Les infractions paraissant susceptibles d’entrer
en ligne de compte sont, en l’état, celles de violations de la LPA (loi
fédérale sur la protection des animaux; RS 455), ainsi que de la LFaune (loi
cantonale sur la faune; RSV 922.03); en outre, la plainte portait également
sur l’infraction de dommages à la propriété, réprimée par l’art. 144 CP
(Code pénal; RS 311.0). A noter que la LChP (loi fédérale sur la chasse et
la protection des mammifères et oiseaux sauvages; RS 922.0),
respectivement l’OChP (ordonnance sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages; RS 922.01) n’apparaissent d’emblée
pas applicables en l’espèce. Tel est en particulier le cas des dispositions
pénales de l’art. 17 LChP.
b)L’art. 49 LFaune, dont la note marginale est « Prévention
des accidents », prévoit qu’avant de tirer, le chasseur doit identifier avec
précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en
danger autrui ou de causer des dommages à la propriété, soit
directement, soit par ricochet (al. 1) et qu’en dehors de l'action de chasse,
toute arme doit être déchargée (al. 2).
-
5 -
L’art. 50 al. 1 LFaune, dont la note marginale est « Tir »,
énonce que le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec
des projectiles appropriés et dans le but que la mort de l'animal
intervienne sans retard. L’art. 51, 1re phrase, RLFaune (règlement
d'exécution de la LFaune; RSV 922.03.1), fondé sur la délégation de
compétence de l’art. 50 al. 2 in fine LFaune, précise que toute bête
blessée doit être impérativement recherchée. L’art. 52 al. 1 LFaune, dont
la note marginale est « Gibier tué », dispose qu’il est interdit d'abandonner
du gibier mort.
L’art. 77 al. 1 LFaune prévoit que celui qui, intentionnellement
ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions
d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de
réparer le dommage causé. L’art. 77 al. 4 LFaune dispose que la poursuite
a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr; RSV 312.11).
Pour sa part, l’art. 26 LPA, dont la note marginale est
« Mauvais traitements infligés aux animaux », prévoit, en son alinéa 1
er
,
qu’est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : (a) maltraite un animal,
le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une
autre manière; (b) met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
(c) organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au
cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; (d) cause à un
animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou
le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint
d'une autre manière; (e) abandonne ou relâche un animal domestique ou
un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
L’art. 26 al. 2 LPA dispose que, si l'auteur agit par négligence, il est puni
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
c) Le Ministère public est en principe compétent pour la
poursuite des infractions relevant tant du droit cantonal que du droit
fédéral (art. 2 al. 1 et 2 LMPu [loi cantonale sur le Ministère public; RSV
-
6 -
173.21]). Il l’est également pour connaître des contraventions de droit
cantonal (art. 6 LContr).
4.a)M.________ reconnaît avoir fait feu sur un animal, soit sur un
chien qu’il croyait être un chevreuil ou une chèvre.
b)En toute hypothèse, il n’est pas à exclure que l’auteur ait
contrevenu à la norme générale de prévention des accidents consacrée
par l’art. 49 LFaune, ainsi qu’à la norme de sécurité applicable au tir
prévue par l’art. 50 al. 1 LFaune.
c) Dans la première hypothèse, l’acte incriminé par le
plaignant pourrait tomber sous le coup de l’art. 52 al. 1 LFaune ou, à
défaut, de l’art. 51, 1
re
phrase, RLFaune. L’infraction découlerait alors de
la violation d’une règle de comportement, indépendamment du résultat. Il
ne saurait alors y avoir concours avec l’art. 144 CP, étant donné qu’un
animal sauvage vivant en liberté est une chose sans maître (ATF 116 IV
143; TF 4C.317/2002 du 20 février 2004 c. 4.1).
Dans la seconde hypothèse, l’acte incriminé par le plaignant
pourrait relever de l’art. 26 LPA. Il pourrait alors y avoir concours idéal
entre l’art. 26 LPA et l’art. 144 CP au sens de l’art. 49 al. 1 CP, mais pour
autant seulement que l’auteur ait délibérément voulu abattre la chienne
du plaignant ou qu’il ait, par dol éventuel, sciemment accepté une telle
éventualité (cf. Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd], Strafrecht II,
Art. 111-392 StGB, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 78 ad art. 144 CP, qui cite
l’exemple d’un responsable de foyer d’animaux domestiques qui laisse
dépérir ses pensionnaires). A cet égard, le fait que le recours ne se fonde
pas sur cette disposition-ci, mais se limite à invoquer des normes de droit
public (fédérales et cantonales) applicables spécifiquement à la chasse et
à la protection des animaux, ne saurait mener à considérer que,
désormais, la plainte n’aurait plus que la portée d’une dénonciation. Il n’en
reste cependant pas moins qu’aucun élément du dossier n’étaye un tel
dessein dolosif de l’auteur, dont les dénégations apparaissent à cet égard
crédibles.
-
7 -
d)A toutes fins utiles, il convient de préciser comme relevant
d’un fait notoire que le terme « chèvre » peut désigner également, selon
l’expression consacrée chez les chasseurs, la femelle du chevreuil. C’est
très vraisemblablement cette signification que M.________ a entendu
conférer à ce mot lors de son audition. Quoi qu’il en soit, en l’état, il va
sans dire que l’art. 49 LFaune, de même que l’art. 50 al. 1 LFaune, ainsi
que l’art. 52 al. 1 LFaune ou, à défaut, l’art. 51, 1
re
phrase, RLFaune
seraient alors également applicables, que l’auteur ait cru voir un chevreuil
mâle ou femelle dans son viseur.
5.A ce stade, il existe donc des soupçons suffisants laissant
présumer qu'une infraction aurait pu être commise (cf. art. 309 al. 1 let. a
CPP). Le recours sera donc admis, l’ordonnance de non-entrée en matière
du 3 juillet 2013 étant annulée et la cause renvoyée au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction sur la
base des faits dénoncés par le plaignant, hormis cependant pour ce qui
concerne l’infraction de dommages à la propriété, à raison de laquelle la
non-entrée en matière doit être confirmée.
Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera dès
lors restitué en application de l’art. 7, 3
e
phrase, TFJP. Cette disposition
constitue la base réglementaire à la perception de sûretés pour les frais
qui pourraient être mis à la charge du recourant en cas de rejet ou
d’irrecevabilité du recours.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 3 juillet 2013 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-
M. [...],
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1