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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001432-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. b, 420, 429 al. 1 let. a, 432 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 octobre 2013
par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre
2013 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.001432-PVU dirigée contre C.________, notamment en tant
qu’elle alloue à ce dernier une indemnité et met les frais de la procédure,
y compris l’indemnité, à la charge du recourant.
Elle considère:
E n f a i t :
B.Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour faux
rapport en justice (I), a alloué à C.________ une indemnité de 2'500 fr. (II), a
refusé de lui allouer une indemnité pour dommage économique (III) et a
mis les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II, à
la charge de N.________ (IV).
Le Procureur a retenu que les éléments constitutifs de
l’infraction de faux rapport en justice n’étaient pas réalisés faute de toute
intention du prévenu de fausser des faits de manière à affecter les
conclusions de son rapport. Concernant les effets accessoires du
classement, le magistrat a d’une part limité l’indemnité allouée au
prévenu pour ses frais de défense à 2'500 fr., TVA comprise, et a d’autre
part mis l’entier des frais de la procédure à la charge du plaignant, motif
pris de la témérité de cette partie.
C.Le 19 octobre 2013, N.________ a recouru contre l’ordonnance
du 30 septembre 2013, en concluant implicitement à sa réforme en ce
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sens qu’aucun frais ne soit mis à sa charge. Certains moyens du recours
semblent en outre dirigés contre le classement dans son principe.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2013, le Procureur a
conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 2 décembre 2013,
l’intimé C.________ a également conclu au rejet du recours, avec suite de
dépens de deuxième instance.
Le recourant a développé et étayé ses moyens par mémoire
complémentaire déposé spontanément le 11 décembre 2013.
E n d r o i t :
1.a)L’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant par envoi
du 8 octobre 2013, reçu au plus tôt le lendemain mercredi 9 octobre 2013.
Interjeté le 19 octobre 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322
al. 2 et 396 al. 1 CPP CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) dans la mesure décrite plus précisément ci-dessous, à savoir sous
réserve de la question du classement, qui fera l’objet d’un examen
spécifique. Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est ainsi recevable.
b)La partie plaignante a en particulier qualité pour contester le
sort des frais de la procédure pénale, y compris l’indemnité mise à sa
charge pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure par le prévenu nonobstant sa libération. Quant aux
frais de la procédure, ils sont omis par l’ordonnance attaquée, entachée
d’une erreur de plume manifeste à cet égard. Or les frais de procédure,
composés notamment d’un émolument fixé par page (art. 15 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être fixés dans le
dispositif des prononcés (CREP 22 octobre 2013/618 c. 4). L’ordonnance
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doit ainsi être rectifiée d’office au chiffre IV de son dispositif avant tout
examen, en ce sens que les frais sont fixés à 675 francs.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b).
b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux
«qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
c) L’art. 307 CP vise à protéger l’administration de la justice et,
indirectement, les intérêts privés
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n.1 ad art.307 CP).
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La qualité pour recourir de la partie plaignante contre une
ordonnance de classement est subordonnée à la condition que celle-ci soit
directement touchée par l'infraction et puisse faire valoir un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation de la décision (TF 1B_489/2011 du 24
janvier 2012 c. 2.1). S’agissant ici, même de manière accessoire, de la
protection d’intérêts privés, il n’est donc pas à exclure que le plaignant
doive être tenu pour lésé conformément à l'art. 115 al. 1 CPP.
d)L’infraction de faux rapport en justice, réprimée par l’art.
307 CP, est intentionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 22 ad art. 307 CP).
Indépendamment de savoir si l’expert C.________ a commis ou non une
erreur qui entacherait son compte-rendu du 19 décembre 2011, le
recourant ne prétend pas que l’intimé aurait déposé sciemment un faux
rapport; au vrai, il lui fait plutôt grief d’incompétence et semble ignorer
que l’art. 307 CP ne saurait réprimer la négligence. Aucun élément du
dossier ne permet d’imputer le moindre dessein dolosif à l’expert.
L’élément constitutif subjectif de l’infraction de faux rapport en justice
n’est donc pas réalisé. Dans ces conditions, une mise en accusation de
l’intimé ne pourrait aboutir qu’à un acquittement avec une vraisemblance
confinant à la certitude. Il y a, partant, lieu à classement en vertu de l’art.
319 al. 1 let. b CPP. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il
serait dirigé contre le classement dans son principe.
3.a) Cela étant, le recourant, à l’appui de ses conclusions
implicites portant sur le sort des effets accessoires du classement,
conteste avoir agi avec témérité.
L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut
intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un
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vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire
qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une
action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6;
Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848;
Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art.
420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP],
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p.
851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses
assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, op. cit., n. 4 ad
art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP,
p. 812; Pitteloud, op. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour
qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi
intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave. D’une certaine
manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre
d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais
le plaignant qui aurait «agi de manière téméraire ou par négligence
grave», par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284,
p. 852).
Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu
est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions
civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
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entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op.
cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à
11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de
faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux,
placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
La cour de céans a précisé à l’aune de l’art. 427 CPP que,
lorsque la partie plaignante s’est constituée demanderesse au pénal et au
civil et qu’elle n’a pas encore pris de conclusions civiles, il n’est pas
possible de déterminer si les frais de la procédure ayant abouti au
classement résultent ou non des conclusions civiles. Dès lors, pour que les
frais de procédure puissent être mis à la charge de la partie plaignante en
tel cas, il faut que les conditions de l’art. 420 CPP soient réunies (CREP 31
octobre 2013/746).
b) Dans le cas particulier, ce n’est pas l’art. 427 CPP qui entre
en ligne de compte, mais l’art. 432 CPP, dont l’al. 1 prévoit que le prévenu
qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
Toutefois, les critères retenus par cette disposition-ci sont les mêmes que
ceux consacrés par celle-là permettant l’action récursoire de l’Etat à
l’encontre de la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, Bâle 2013, n. 10 ad art. 432 CPP). La jurisprudence
résumée ci-dessus est donc applicable par analogie au présent cas.
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Pour le surplus, l’art. 307 CP réprime une infraction poursuivie
d’office. La partie plaignante n’a toutefois pas pris de conclusions civiles,
ce qui est une condition d’application de l’art. 432 CPP. Il n’est ainsi pas
possible de déterminer si les frais d’avocat du prévenu résultent ou non de
conclusions civiles au sens de l’art. 432 al. 1 CPP. Dès lors, comme dans le
précédent susmentionné, pour que les frais de procédure puissent être
mis à la charge de la partie plaignante, il faut que les conditions de
l’art. 420 CPP soient réunies (CREP 31 octobre 2013/746).
c) Les conditions doivent être tenues pour remplies en
l’espèce. En effet, la partie plaignante, au terme d’un procès civil, soutient
que l’expert géomètre a commis une erreur de mesure. Elle ne prétend
cependant pas, comme déjà relevé, qu’il aurait sciemment déposé un
rapport erroné, donc déposé un faux rapport en justice au sens de l’art.
307 al. 1 CP. En d’autres termes, le prévenu n’a fait preuve d’aucune
volonté dolosive. Le plaignant était en mesure de s’en rendre compte au
terme du procès civil. Au vrai, il ressort des explications fournies par le
prévenu lors de son audition du 18 juin 2013 que c’était le plaignant qui
avait insisté pour que soit effectuée l’expertise contestée, malgré les
difficultés à la réaliser et en dépit de son coût disproportionné par rapport
à la valeur litigieuse (PV aud. 2). En incriminant l’expert, le plaignant a
donc agi avec témérité. A plus forte raison, il a provoqué l’ouverture de la
procédure par négligence grave au sens de l’art. 420 in initio et let. a CPP.
Il s’ensuit que les conditions de l’action récursoire du canton prévue par
l’art. 420 CPP sont réalisées. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge du
plaignant tant les frais de procédure que l’indemnité en faveur du
prévenu.
d)L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat,
à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
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nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 pp. 1313 ch. 2.10.3.1; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.1).
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice
raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité
pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au
prévenu, est une question de droit (ATF 138 IV 197 c. 2.3.6 p. 204; TF
6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).
e)Pour ce qui est du dédommagement mis à la charge du
plaignant, le montant de 2'500 fr. pris en compte au titre de l’indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure par le prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP indemnise
son activité qui procède de l'exercice raisonnable des droits de procédure
par la partie, compte tenu notamment des deux auditions durant
lesquelles le prévenu a dû être assisté. Il doit être ajouté que la procédure
pénale dirigée contre lui mettait en cause son crédit professionnel, ce qui
justifiait d’autant plus le recours à un défenseur. Le montant alloué en
faveur du prévenu doit donc être confirmé.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée, étant toutefois précisé qu’elle doit être
rectifiée d’office au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de
procédure sont fixés à 675 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’indemnité réclamée par la partie intimée pour la présente
procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être
allouée, à la charge de l’Etat. Au vu du faible degré de complexité de la
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procédure de recours et compte tenu des opérations utiles du mandataire,
cette indemnité doit être arrêtée à 700 fr., TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 septembre 2013 est confirmée, le chiffre
IV de son dispositif étant toutefois rectifié d’office comme il
suit :
IV.Met les frais de procédure, y compris l’indemnité
allouée sous chiffre II supra, par 675 fr. (six cent septante-cinq
francs), à la charge de N..
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de N..
IV. Une indemnité de 700 fr. (sept cents francs) est allouée à
l’intimé C.________ pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la
présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-Me Pierre Baudraz, avocat (pour C.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1