Standing to appeal against a no-entry criminal order

CREP pe13-001084-306/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais6 de fev. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Cantonal Criminal Appeals Chamber held that Z.________ could not appeal the prosecutor’s no-entry order because he was not directly injured by the offences invoked: obstruction of justice and driving without a license. As a mere denunciator, he lacked party status and therefore standing to seek reopening of the investigation or challenge the refusal to enter into the matter. The appeal was declared inadmissible without further exchange of briefs, and Z.________ was ordered to pay appellate costs of CHF 550.

Sumário Omnilex

Art. 301, 310, 382, 385, 390, 428 CPP; standing to appeal a no-entry order. A denunciator who is neither injured nor party plaignante has no procedural standing beyond the right to information under Art. 301 CPP and may not challenge a no-entry or dismissal order. Injured-party status requires direct and immediate harm to an individual legal interest protected by the relevant offence. Where the offence protects public interests, such as the administration of justice or road safety, a private complainant without personal legal injury lacks party status and cannot seek appellate review (consid. 2-3).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE13.001084-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 février 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 301, 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.001084-ECO. Elle considère : EN FAIT : A.a) Par lettre recommandée du 5 juillet 2012, Z.________ a dénoncé T.________ pour conduite sans permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). Cette dénonciation a fait l’objet d’une

  • 2 - enquête séparée (PE12.012519-LML), clôturée, après enquête de police, par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2012. Le 26 novembre 2012, Z.________ a déposé une plaine pénale contre T.________ dans laquelle il reprochait à celui-ci d’avoir induit la justice en erreur en contestant avoir conduit sans permis de conduire. Cette nouvelle dénonciation a également été clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2012 (PE12.022904- LML). Z.________ a encore déposé une plainte pénale contre T.________ pour diffamation. Cette plainte a donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2012, confirmée par arrêt du 9 novembre 2012 de la Chambre des recours pénale (PE12.019345- LML). b) Le 7 janvier 2013, Z.________ a déposé une ultime plainte pénale, objet de la présente procédure, contre T.________ pour entrave à l’action pénale. Il a demandé la réouverture de l’instruction pour conduite sans permis et a pris des conclusions civiles pour tort moral. B.Par ordonnance du 24 janvier 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 7 janvier 2013 (I), a rejeté les conclusions civiles (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Il a considéré en substance que Z.________ n’avait pas d’intérêt personnel à faire valoir puisqu’il n’était pas lésé et qu’aucun intérêt public ne justifiait la réouverture de l’instruction au vu de l’absence d’éléments nouveaux. C.Par acte daté du 1 er février 2013, Z.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 24 janvier

  • 3 - 2013 et à la poursuite de l’instruction pénale contre T.________ pour conduite sans permis.

  • 4 - EN DROIT :

  1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Cela étant, comme seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), il convient d’examiner en premier lieu si Z.________ a la qualité de partie plaignante s’agissant des infractions réprimées par les art. 305 CP et 95 LCR. 2.a) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références
  • 5 - citées; CREP 20 mars 2013/175; CREP 15 novembre 2012/824 c. 2a; CREP 6 novembre 2012/798 c. 2a). b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). c) L’art. 305 CP protège l’administration de la justice et l’art. 95 LCR protège la sécurité routière. Z.________ ne justifie d’aucun intérêt personnel qui serait atteint par la réalisation de ces infractions. Par conséquent, il n’a manifestement pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2013 en demandant que l’instruction soit ouverte pour entrave à l’action pénale et pour violation de la LCR au motif que les éléments en main de la justice permettraient d’attester de la conduite sans permis de T.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

  • 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Z., -Monsieur le Procureur général du canton de Vaud,

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether Z. had standing to appeal the no-entry order as an injured party for offences under Art. 305 CP and Art. 95 SVG/LCR.

Decisão extraída

Z. was not directly and personally affected by the protected legal interests and therefore lacked standing to appeal.

Fundamentação extraída

Art. 305 CP protects the administration of justice and Art. 95 LCR road safety; Z. did not show any personal interest affected by these offences, so he was only a denunciator and not a party entitled to appeal.

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the no-entry order was admissible.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

Because only parties may challenge a no-entry order and Z. lacked party status, the appeal could not be heard on the merits.

Questão jurídica principal

Allocation of appellate costs.

Decisão extraída

Appellate costs were charged to Z.

Fundamentação extraída

As the unsuccessful appellant, he had to bear the procedural fee.

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