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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 56 let. f, 58, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation du 4 avril 2013 déposée par
A.X.________ et B.X.________ à l'encontre du Procureur d’arrondissement
itinérant, S., dans la cause n° PE13.000972-OJO.
EN FAIT :
A.Le 16 janvier 2013, D. a déposé plainte contre
A.X.________ et B.X..
L’affaire a été attribuée au Procureur S. qui a ouvert,
le 5 février 2013, une instruction pénale contre A.X.________ et B.X.________
pour faux dans les titres et escroquerie.
B.a) Par courrier du 4 avril 2013, adressé, par télécopie et
recommandé, au Procureur S., A.X. et B.X.________ ont
déposé une demande tendant à la récusation du magistrat précité. Ils
sollicitent la récusation de celui-ci pour toutes les procédures les
concernant.
b) Par courrier du 4 avril 2013, le Procureur s’est déterminé
sur la demande de récusation, concluant à son rejet.
EN DROIT :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par A.X.________ et B.X.________ à l’encontre du Procureur
S.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.La question de savoir si la requête de récusation a été déposée
en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens
invoqués.
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2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas
inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8
ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La
conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande
(Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui
concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3
Cst., résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités
par Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties
n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant
leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou
s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré
(Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP).
2.2En l’espèce, les requérants demandent la récusation du
magistrat dans différents dossiers. Le dernier acte d’instruction entrepris,
dans l’affaire qui les oppose à [...] (PE12.010465), remonte au 10
décembre 2012; le dossier est en rédaction depuis cette date. S’agissant
de l’enquête ouverte sur plainte de la [...] contre B.X.________, cette cause
est également au stade de la rédaction, le dernier acte d’instruction
datant du 28 janvier 2013. Dans la procédure PE13.000367, une
ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2013 a été
confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 février 2013.
La procédure PE12.021399 est également close, une ordonnance de non-
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entrée en matière du 14 janvier 2013 étant exécutoire depuis le 14 mars
- Pour toutes ces causes, dont les derniers actes de procédure
remontent à plusieurs mois en arrière, ou même qui sont clôturées par des
décisions entrées en force, la demande de récusation est manifestement
tardive; elle est par conséquent irrecevable.
Enfin, s’agissant de la demande de récusation dans le cadre de
la présente procédure, les requérants la motivent par le refus du Procureur
de leur nommer un défenseur d’office. Cette décision remonte au 4 mars
- La demande de récusation est par conséquent également tardive
pour cette cause.
Cela étant, même si la demande de récusation devait être
considérée comme déposée dans les délais légaux, elle devrait être
rejetée pour les motifs exposés ci-après.
3.Les requérants soutiennent que le Procureur ne ferait pas
preuve de l’impartialité requise pour mener à bien l’instruction des
différentes causes les concernant.
3.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
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18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 23 ss ad rem. prél.
aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
- ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, op.
cit., n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
3.2En l'espèce, il sera tout d’abord relevé que les motifs invoqués
par les requérants ne sont étayés par aucune circonstance concrète,
constatée objectivement, qui serait de nature à faire naître des doutes sur
l'impartialité du Procureur (CREP 8 mars 2013/118; CREP 13 février
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2013/81; CREP 13 février 2013/82). Le Procureur, en qualité d’autorité
d’instruction, est en droit de demander des informations médicales, le
médecin étant libre de refuser d’y répondre. Ensuite, le fait que le
Procureur a rejeté la demande de désignation d’un défenseur d’office
déposée par les requérants ne démontre pas une prévention du magistrat.
Ne constitue pas davantage un motif de récusation le fait d’avoir
convoqué une audience alors qu’un recours était pendant contre la
décision de refus d’assistance judiciaire, le recours ne suspendant pas la
procédure. Les requérants cherchent à l'évidence à paralyser les
procédures les concernant et à reporter les audiences en invoquant de
manière téméraire les règles relatives à la récusation des magistrats. Leur
comportement est abusif et contraire aux règles de la bonne foi (TF
6B_639/2012 du 19 mars 2013 c. 1.3; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c.
2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 c. 3.1).
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation, au
sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 4 avril 2013 par A.X.________ et B.X.________ doit être rejetée
dans la mesure où elle est recevable. Par conséquent, les frais de
procédure, constitués de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), à parts égales et solidairement
entre eux (418 al. 1 et 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. La demande de récusation présentée le 4 avril 2013 par
A.X.________ et B.X.________ à l’encontre du Procureur
S.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
mis à la charge des requérants, à parts égales et solidairement
entre eux.
III. La présente décision est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.X.,
-M. B.X.,
-M. D.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :