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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1, 30 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 2 avril 2015 par
A.X.________ et B.X.________ contre les ordonnances de jonction de
procédures pénales rendues le 24 mars 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans les causes n° PE15.002595-OJO
et n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 16 janvier 2013, [...] a déposé plainte pénale
contre [...] et B.X.________ (P. 4/1). Il a exposé avoir, comme propriétaire,
conclu avec les susnommés un contrat de bail portant sur un
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établissement public sis à Bex. Il a précisé avoir agi sur la foi d’une
attestation de défaut de poursuites contrefaite, qui lui avait été transmise
le 16 août 2012 et à défaut de laquelle il n’aurait pas signé un tel contrat.
Il a produit une déclaration de l’Office des poursuites et faillites du district
de la Riviera-Pays d’Enhaut datée du 2 août 2012, aux termes de laquelle
B.X.________ ne faisait pas, ni n’avait fait l’objet de poursuites, pas plus
qu’elle n’était, ni n’avait été sous le coup d’actes de défaut de biens (P.
4/2).
Interpellé par le procureur, l’office des poursuites et faillites a,
le 1
er
février 2013, fait savoir que le titre daté du 2 août 2012 était un
faux; il a ajouté que ce document correspondait, hormis sa date, à une
attestation délivrée en réalité le 2 juin 2010 (P. 7).
D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a
été ouverte le 5 février 2013 contre [...] et B.X.________ par le Procureur
d’arrondissement itinérant pour escroquerie et faux dans les titres. La
cause a été inscrite au rôle sous le numéro d’enquête PE13.000972-OJO,
avant d’être confiée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Par jonction avec des enquêtes précédemment ouvertes, cette
instruction a été étendue au chef de prévention de dénonciation
calomnieuse, s’agissant de A.X.________ (ordonnance du 8 octobre 2014),
et à ceux de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse,
d’induction de la justice en erreur et d’infraction à la LAVS (loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), s’agissant de B.X..
Parallèlement, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois mène une autre instruction contre B.X. pour infraction à la
LAVS, ouverte d’office et sur plainte de la Caisse de compensation AVS
Hotela. La cause a été inscrite au rôle sous le numéro
d’enquête PE15.002595-OJO.
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B.Par ordonnance du 24 mars 2015 rendue à l’égard de
B.X., le Procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE15.002595-
OJO à l’enquête PE13.000972-OJO (I) et a dit que les frais suivaient le sort
de la cause (II). Le magistrat a considéré que les causes étaient connexes.
C.Par actes mis à la poste à l’étranger séparément le 31 mars
2015 et reçus le 2 avril suivant, A.X. et B.X.________ ont chacun
recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation. L’un et
l’autre des recourants ont, par une argumentation identique, fait valoir
que les causes ne seraient pas connexes et que le dossier principal ne
concernerait pas la caisse de compensation AVS. Pour sa part, A.X.________
a ajouté ne pas être « concerné ».
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP, p. 2945; CREP 10
octobre 2014/745; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a;
CREP 22 mars 2012/193 c. 1). Elle peut être attaquée dans les dix jours
devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par des parties qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, les
recours sont recevables. Les deux recourants sont visés par au moins une
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des enquêtes, de sorte qu’ils ont tous deux qualité pour recourir. Vu leur
évidente connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul
arrêt.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter des jugements
contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 c. 3.2).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle
(ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30
CPP).
2.2En l'espèce, l’enquête principale est dirigée contre les deux
recourants pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation
calomnieuse : la recourante est en outre poursuivie pour tentative de
contrainte, induction de la justice en erreur et infraction à la LAVS.
Il est exact que les infractions poursuivies dans les deux
procédures apparaissent indépendantes les unes des autres pour ce qui
est des intérêts juridiquement protégés. Néanmoins, l’identité de l’un des
auteurs des actes incriminés suffit à fonder la jonction selon le principe
posé par l’art. 29 al. 1 let. a CPP, dont aucun élément au dossier ne
commande de s’écarter dans le cas particulier (cf. not. CREP 5 janvier
2015/3 c. 2.2). Il est également dans l’intérêt des recourants d’être jugés
en une fois pour l’ensemble des faits qui leur sont reprochés (art. 49 al. 1
CP [Code pénal; RS 310]). Ils ne subissent aucun préjudice du fait de la
jonction des causes. Enfin, si cette jonction devait avoir pour effet de
porter à la connaissance de la caisse de compensation AVS des faits qui, à
tout le moins pour partie, ne la concerneraient pas directement, les
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recourants ne devraient s’en prendre qu’à eux-mêmes. En effet, il s’agit
d’une conséquence de la multiplication des enquêtes ouvertes contre eux.
Peu importe à cet égard que, comme déjà relevé, l’enquête pour infraction
à la LAVS ne semble dirigée que contre l’une des recourants.
3.En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de jonction du 24 mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Les recours sont rejetés.
II.L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée.
III.Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, à parts
égales et solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.X.,
-Mme B.X.,
-Caisse de compensation [...],
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :