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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2015 par J.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 16 janvier 2013, [...] a déposé plainte pénale
contre [...] et J.________ (P. 4/1). Il a exposé avoir, comme propriétaire,
conclu avec les susnommés un contrat de bail décennal, promis à entrer
en vigueur le 1
er
août 2012, portant sur un établissement public sis à Bex
(cf. P. 9/2 et 9/3). Il a précisé avoir agi sur la foi d’une attestation de
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défaut de poursuites contrefaite, qui lui avait été transmise le 16 août
2012 et à défaut de laquelle il n’aurait, dit-il, pas accepté un tel contrat. Il
a produit une déclaration de l’Office des poursuites et faillites du district
de la Riviera-Pays d’Enhaut datée du 2 août 2012, aux termes de laquelle
J.________ ne faisait pas, ni n’avait fait l’objet de poursuites, pas plus
qu’elle n’était, ni n’avait été sous le coup d’actes de défaut de biens (P.
4/2).
Le 16 janvier 2013 également, [...] a fait savoir à [...] et
J.________ qu’il invalidait le contrat de bail pour dol.
D’office et sur plainte, une instruction pénale a été ouverte
contre [...] et J.________ par le Procureur d’arrondissement itinérant, auquel
a succédé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour,
notamment, escroquerie et faux dans les titres.
Interpellé par le procureur, l’office des poursuites et faillites a,
le 1
er
février 2013, fait savoir que le titre daté du 2 août 2012 était
un faux; il a ajouté que ce document correspondait, hormis sa date, à une
attestation délivrée en réalité le 2 juin 2010 (P. 7).
Le 18 février 2013, [...] a fait savoir que seules deux
"mensualités" au titre de loyer lui avaient été versées, à savoir le 4 janvier
2013 pour août 2012 et le 15 janvier 2013 pour janvier 2013 (cf. P. 9/4).
b) Le 27 octobre 2014, J.________ a déposé plainte pénale
contre [...] pour violation de domicile, au motif que celui-ci aurait, depuis
février 2013, changé les cylindres du local prétendument loué et qu’il
pénétrerait depuis lors dans l’établissement sans son autorisation (P.
95/1).
B.Par ordonnance du 25 mars 2015, le Procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte de J.________ (I) et a mis les frais, arrêtés
à 200 fr., à sa charge (II).
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C.Le 13 avril 2015, J.________ a recouru contre l’ordonnance du
25 mars 2015, en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la
cause soit retourné au Ministère public, son instruction étant confiée à un
autre procureur.
Invité à se déterminer, le Procureur s’en est remis à justice.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 30 mars 2015,
l’ordonnance attaquée a été notifiée à la plaignante par pli mis à la poste
le lendemain, réputé reçu le 3 avril 2015. Interjeté le 13 avril 2015, le
recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c.
1). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
ainsi recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi
c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
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(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
3.1La recourante soutient dans un premier moyen qu'elle aurait
également déposé plainte contre [...] pour escroquerie le 27 octobre 2014
(recours, 2
e
et 3
e
par.). En réalité, et sur ce point, la recourante a indiqué
ce qui suit : "(...). Je profite donc de la présente pour déposer plainte
pénale contre lui pour violation de domicile ou tout autre chef
d'inculpation que votre enquête fera ressortir. (...)" (P. 95/1). Si elle
poursuit effectivement en expliquant que lui réclamer des loyers alors
qu'elle n'a pas la jouissance des locaux serait répréhensible, il n'est pas
pour autant fait mention d'une "escroquerie".
Au surplus, et quand bien même le cadre pénal serait élargi
s'agissant de l'examen d’une infraction poursuivie d’office, il ne pourrait y
avoir escroquerie dans un tel cas de figure. En effet, il suffit de relever que
le fait que les meubles du propriétaire des lieux garnissaient les locaux ne
saurait, à l’évidence, fonder un grief d’escroquerie, faute de tout dessein
dolosif pouvant être imputé au propriétaire. Qui plus est, la recourante est
présumée avoir vu les lieux avant de signer le contrat. A cet égard, le
recours pourrait même être téméraire.
3.2L’infraction constituant l’essentiel de la procédure est bien
plutôt celle de violation de domicile, qui n’est poursuivie que sur plainte. A
cet égard, la recourante fait grief au propriétaire des lieux de s’être,
depuis février 2013, introduit sans droit dans les locaux qu’il lui avait
préalablement loués, après avoir, sans droit non plus, changé les cylindres
de la porte y donnant accès.
3.3Aux termes de l'art. 186 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend
coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre
la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
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ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit.
3.4Le procureur a d’abord considéré que la plainte était
manifestement tardive, s’agissant de faits remontant au mois de février
- Il a ensuite estimé que la plainte était abusive, dès lors que ce
n’était qu’après avoir été citée à comparaître comme prévenue dans
l’affaire instruite notamment sur plainte de [...] que la recourante avait
déposé plainte contre ce dernier.
Quant au délai de plainte, la première question est celle du
point de départ du délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. A cet égard,
la recourante soutient qu'il s'agit d'une infraction continue. La violation de
domicile est en effet un délit continu (Bichovsky, in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art.
31 CP) et non continué. Ainsi, le délai de plainte commence à courir
lorsque l'auteur a quitté les lieux (ATF 128 IV 81; ATF 118 IV 167).
Avec le procureur, il doit être relevé que la plainte de la
recourante, déposée le 27 octobre 2014 seulement, serait tardive si elle
ne devait porter que sur une entrée dans les locaux remontant à février
- Il n’en reste cependant pas moins que, si le bailleur (pour autant
qu’il y ait eu bail; cf. c. 3.5 ci-dessous) avait pénétré sans droit dans les
locaux et cela quand bien même les loyers n'étaient pas payés, il serait
susceptible d'avoir commis une violation de domicile (ATF 112 IV 31;
Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 851). Sur ce point, la motivation
du procureur est erronée, quand bien même la location des lieux pourrait
avoir été obtenue à la faveur d’un faux document.
3.5Cela étant, encore faut-il qu’un contrat de bail ait été en
vigueur lors de l’entrée du propriétaire dans les lieux. Tel n’est pas le cas.
En effet, le propriétaire apparaît avoir passé un accord entaché de dol,
qu’il a invalidé le 16 janvier 2013 en application de l’art. 31 al. 1 CO (Code
des obligations; RS 220). Une telle invalidation du contrat, à distinguer de
sa résiliation, déploie ses effets ex tunc. La convention est alors réputée
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ne pas être venue à chef, faute pour la partie victime de dol d’être obligée
dans l’hypothèse où elle a passé convention par l’effet de manœuvres
dolosives (art. 28 al. 1 CO; ATF 136 III 528 ; ATF 129 III 320, JT 2003 I 331).
Tel est bien le cas ici. Le contrat étant dès lors invalide ab ovo, la
plaignante n’a jamais eu la qualité de locataire. Partant, elle n’a pas
davantage eu celle d’ayant droit au sens de l’art. 186 CP faute d’être
titulaire du pouvoir de disposer des lieux (Dupuis/Geller/
Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle
2012, nn. 20 et 21 ad art. 186 CP). Un élément constitutif objectif de
l’infraction fait donc défaut.
3.6Aucun contrat de bail n’étant venu à chef, la recourante n’a,
comme il découle du considérant précédent, jamais occupé les lieux
légitimement; le fait qu’elle se soit acquittée de deux mensualités de
« loyer » n’y change rien. Peu importe dès lors que l’on ignore quelle a été
la procédure qui a conduit au changement de serrure par le propriétaire.
De même, il n’est pas déterminant de savoir si la plainte a été déposée
dans les trois mois dès la reprise légale de la possession par le bailleur.
Enfin, peu importe que le droit du locataire de déposer plainte pour
violation de domicile soit indépendant du paiement des loyers.
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4.A défaut de toute infraction pénale, c’est donc à bon droit que
le Procureur a refusé d’entrer en matière.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de J..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme J.,
-M. [...],
-
8 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :