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TRIBUNAL CANTONAL
514
PE13.000948-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par C.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 26 mai 2016 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.000948-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) C.________ est propriétaire de bétail. Le 23 septembre 2011,
elle a placé deux vaches, dont une gestante dénommée Mélissa, en
hivernage auprès de D.________, agriculteur indépendant. Selon celui-ci, les
parties avaient convenu que, si le veau à naître était un mâle, il
l’engraisserait avant de le vendre au marché aux veaux de Granges
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de l’inséminateur dans une boîte ad hoc, mais que les vaches de la
plaignante avaient été correctement inséminées par ailleurs, à ses frais.
Enfin, D.________ a nié avoir produit tout document erroné.
Entendu comme personne appelée à donner des
renseignements, le vétérinaire du prévenu a indiqué notamment ce qui
suit : « Je ne me souviens pas être intervenu à l’endroit de ce petit veau
(Pinky, réd.) car je ne marque pas le nom des veaux que je soigne. Et je
précise qu’en aucun cas je n’aurais soigné un veau avec une patte cassée.
Dans un cas comme celui-ci, l’animal aurait été acheminé directement à
l’abattoir » (PV aud. 3, R. 6, p. 2). Le vétérinaire a ajouté que D.________
s’occupait normalement de son bétail et qu’il n’avait jamais constaté de
problème de malnutrition dans son écurie (Ibidem).
d) Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.. La
Procureure considérait alors que les éléments constitutifs de l’infraction
d’abus de confiance n’étaient pas réunis, dans la mesure où rien
n’indiquait que D. se fût enrichi avec les vaches qui lui avaient été
confiées, faute de s’être approprié les animaux de la plaignante. Elle a en
particulier relevé que les prétendus mauvais soins prodigués au bétail et
le mensonge allégué quant au poids du veau à la vente n’étaient
constitutifs d’aucune infraction pénale. S’agissant ensuite de l’infraction
de faux dans les certificats, la Procureure a accordé foi à l’argument de
D.________ selon lequel il est impossible de falsifier la traçabilité d’un
animal une fois le bouton d’oreille posé, le numéro BDTA attribué au bovin
lui restant dévolu sa vie durant.
Par acte du 5 août 2014, C.________ a recouru contre
l’ordonnance du 16 juillet 2014, concluant implicitement à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public pour que ce dernier ouvre une
instruction pénale à raison de l’ensemble des faits dénoncés.
Dans un arrêt du 19 septembre 2014, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé l'ordonnance de
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non-entrée en matière et renvoyé le dossier de la cause à la Procureure
afin que celle-ci mène des investigations supplémentaires. La cour a alors
notamment estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que les deux vaches
de C.________ avaient effectivement été inséminées aux frais de
D.. Par ailleurs, rien ne permettait d'exclure qu'un gain indu eût pu
être réalisé par ce dernier lors de la vente du veau né le 6 octobre 2011, ni
de conclure à l'existence d'une infection au staphylocoque ayant justifié
l'abattage de la vache Mélissa. Enfin, la Procureure n'avait pas cherché à
vérifier les déclarations du prévenu voulant que la traçabilité d'un animal
ne pouvait être falsifiée une fois le bouton d'oreille posé, alors que
certains éléments du dossier permettaient de douter de cette affirmation.
En définitive, la commission par D. d'une infraction contre le
patrimoine – hormis celle de faux dans les certificats – ne pouvait être
exclue en l'état du dossier d'instruction.
e) Suite au renvoi du dossier au Ministère public, ce dernier a,
le 5 juin 2015, ouvert une instruction pénale contre D.________ pour avoir
sans droit utilisé deux bons d'insémination destinés aux vaches de la
plaignante pour son propre bétail, ainsi que pour avoir falsifié la traçabilité
d'un animal après avoir posé à celui-ci un bouton d'oreille.
En vue de compléter son instruction comme elle avait été
enjointe de le faire par l'arrêt du 19 septembre 2014, la Procureure a
notamment pris contact avec un professionnel de l'élevage bovin le 16 juin
2015 afin d'obtenir des renseignements concernant la traçabilité du bétail
à la naissance. Elle a en outre requis et obtenu du Service de l'agriculture
une copie des rapports de la BDTA concernant les bovins détenus par
D.________ entre septembre et décembre 2011 (P. 15). Le prévenu a été
entendu par le Ministère public en date du 6 octobre 2015. A cette
occasion, il a remis divers documents qui lui avaient été demandés, soit
notamment les résultats du contrôle laitier effectué dans son exploitation
ainsi que des documents d'accompagnement pour animaux à onglon (P.
18). Un mandat d'investigation a encore permis à la police d'obtenir des
documents réclamés à D.________, en particulier un extrait de son journal
des traitements (P. 21).
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B.Par ordonnance du 26 mai 2016, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour abus
de confiance et faux dans les certificats (I) et laissé les frais de procédure
à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 3 juin 2016, C.________ a recouru contre cette
ordonnance. Elle a contesté le principe du classement de la procédure, en
énumérant les faits qui, selon elle, justifiaient une condamnation de
D..
Par lettre du 14 juillet 2016, la Procureure a déclaré renoncer à
se déterminer, et a conclu au rejet du recours avec suite de frais.
D. n'a pour sa part donné aucune suite à l'invitation de la cour.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1
CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP, et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par C.________ est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
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justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186
consid. 4).
2.2Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 ch. 1 CP prévoit que
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son
profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été
confiées (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Sur le plan objectif, cette infraction
suppose notamment l'existence d'une chose mobilière appartenant à
autrui. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie
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qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière
déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver,
l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses
ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2). Du point
de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le
texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein
d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé
par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement
comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce
qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid.
2a).
Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une
chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Comme dans le cas de l'abus de confiance, l'auteur du vol
s'approprie la chose mobilière appartenant à autrui, mais réalise
l'appropriation par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la
possession et par la constitution d'une nouvelle possession (Dupuis et al.
[éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 139 CP).
Lorsque tant la qualification d'abus de confiance que celle de vol entrent
en considération, il faut préférer l'abus de confiance en cas de doute
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2011, n.
1.12 ad art. 139 CP).
L’art. 252 CP réprime le comportement de celui qui, dans le
dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié
des pièces de légitimation, des certificats et des attestations, aura fait
usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé,
pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui
destiné.
2.3En l'espèce, la Procureure a estimé qu'aucun comportement
pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à D.________, le litige
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s'avérant de nature exclusivement civile. En particulier, l'instruction
pénale n'aurait permis de mettre à jour aucun enrichissement illicite de
D.________ relativement aux bovins lui ayant été confiés par C..
Selon le Ministère public, rien ne permet de croire que le prévenu ne se
serait pas occupé correctement du bétail de la plaignante, ni qu'il aurait
menti concernant le poids du veau mâle né le 6 octobre 2011. Par ailleurs,
la Procureure a exclu la commission d'une infraction de faux dans les
certificats en considérant comme impossible la falsification d'une fiche
d'identification une fois le bouton d'oreille posé sur le bovin. Elle a ainsi
estimé qu'une simple mégarde pouvait expliquer une incohérence
chronologique dans l'attribution des boutons si plusieurs animaux avaient
été boutonnés en même temps. Enfin, en ce qui concerne les deux bons
de Swissgenetics, elle a considéré que, si les inséminations avaient été à
tort répertoriées au nom de D. et non de C., cette
confusion s'avérait involontaire – le prévenu et son fils n'ayant pas été
présents lors de l'opération – et n'avait causé aucun préjudice patrimonial
à la plaignante.
Sur le vu de ces considérations, la Procureure a rejeté les
réquisitions de preuve de C., tendant à la production de divers
documents en mains de D.________ – soit notamment les factures du
vétérinaire intervenu pour soigner les bêtes Mélissa et Pinky, ou la
quittance du centre de déchets carnés ayant accueilli la dépouille de ce
dernier animal – et à la prise de renseignements concernant la moralité du
prévenu. Elle a en effet considéré que ces investigations complémentaires
s'avéraient disproportionnées au regard des infractions envisagées et
dénuées de pertinence.
C.________ a quant à elle expliqué dans son recours s'être
entretenue téléphoniquement avec le vétérinaire de D., qui aurait
émis des critiques relatives aux soins prodigués par celui-ci au veau Pinky.
Elle a par ailleurs contesté la prise en compte du journal des traitements
fourni par le prévenu et qui ne respecterait pas les exigences de l'Office
vétérinaire fédéral concernant la tenue de ce document. S'agissant de la
vache Mélissa, C. relève que celle-ci n'avait jamais présenté de
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problèmes de santé jusqu'à sa remise à D.. Les extraits du résultat
du contrôle laitier produits à l'appui du recours révèlent ainsi un taux de
cellules particulièrement bas entre décembre 2010 et avril 2011. Il
convenait donc, selon la recourante, de vérifier les résultats du contrôle
laitier du prévenu afin de déterminer quelles vaches avaient effectivement
un taux de cellules trop élevé entre octobre et décembre 2011. Enfin,
C. estime que rien ne permet d'affirmer, en l'état, que le veau mis
au monde par la vache Mélissa le 6 octobre 2011 soit le même que
l'animal vendu à Moudon le 3 novembre 2011. En effet, le fait que la
naissance n'ait été annoncée au BDTA que le 19 octobre 2011 et que la
bête vendue ait eu un poids anormalement bas pourrait indiquer que
D.________ a échangé le veau de Mélissa, de race pure Simmental, contre
un bovin de moindre valeur.
2.4La Cour de céans estime que la commission d'un vol paraît peu
vraisemblable, dans la mesure où les animaux de C.________ ont été
confiés à D., de sorte que ce dernier jouissait d'un pouvoir de
disposition sur ces bovins. Il incombait néanmoins au Ministère public de
se prononcer formellement sur ce point, la plainte mentionnant
expressément cette infraction.
Rien ne permet en revanche d'exclure une infraction d'abus de
confiance. En effet, s'il est établi que les deux bons de Swissgenetics
remis par la recourante au prévenu ont bien été utilisés par ce dernier,
aucun élément du dossier ne confirme que les vaches de C.
auraient été – en contrepartie – correctement inséminées aux frais de
D.________. Sur ce point, la Procureure se base en l'occurrence uniquement
sur les déclarations du prévenu. La Chambre des recours pénale avait
pourtant déjà, dans son arrêt du 19 septembre 2014, pointé cette lacune
dans l'instruction.
De même, le Ministère public n'a pas clarifié, contrairement
aux injonctions de la Chambre des recours pénale, dans quelles
circonstances était décédé le veau femelle Pinky et n'a par conséquent
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guère pu se déterminer sur la réalisation d'un éventuel gain indu par
D.________ sur ce bovin.
Les motifs ayant conduit à l'abattage de la vache Mélissa
restent eux aussi inexpliqués. Cet animal, qui se trouvait en parfaite santé
entre la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011, aurait subitement
présenté une quantité excessive de cellules dans son lait. Souffrant d'une
infection au staphylocoque, il aurait ensuite dû être abattu en dépit des
soins vétérinaires prodigués. Toutefois, la réalité de cette infection, pas
plus que le détail des soins vétérinaires donnés ou l'origine du taux de
cellules anormalement élevé, ne ressortent pas du dossier.
La Procureure avait encore été enjointe par la Chambre des
recours pénale de clarifier le sort du veau de race pure Simmental mis au
monde le 6 octobre 2011 par la vache Mélissa, en particulier d'établir la
réalité et les conditions de sa vente le 3 novembre 2011. La plaignante a
de son côté des soupçons concernant l'identité et le poids du veau vendu
à Moudon. En l'état, aucune vérification n'a permis d'exclure un échange
volontaire d'animaux lors du boutonnage, en particulier eu égard aux
incohérences constatées dans la numérotation des veaux dont la
naissance a été annoncée par D.________ le 18 octobre 2011. Partant, rien
ne permet d'exclure que le prévenu ait sans droit procédé à l'abattage
d'animaux sains appartenant à la recourante afin d'en vendre la viande à
son profit, ou qu'il se soit approprié illicitement une part du produit de la
vente du veau né le 6 octobre 2011, commettant de la sorte une infraction
contre le patrimoine de C..
S'agissant de l'infraction de faux dans les certificats, que la
Procureure a écarté en faisant état d'une simple mégarde du prévenu
dans le boutonnage de ses veaux sur la base des seules déclarations de
D., elle ne peut être davantage exclue. En effet, le fait que le veau
né le 6 octobre 2011 ait affiché un numéro d'identification BDTA supérieur
à celui du bovin né le 8 octobre 2011, considéré en relation avec le poids
inexplicablement bas de l'animal vendu le 3 novembre 2011 à Moudon, ne
fait que renforcer les soupçons pesant sur le prévenu et ne saurait être
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mis, sans autre vérification, sur le compte d'une maladresse de sa part. A
cet égard, une interpellation du Vétérinaire cantonal et la soumission à
celui-ci des pièces du dossier auraient permis d'établir avec certitude la
procédure d'identification applicable et d'éprouver la solidité des
explications fournies sur la question par D..
Plus généralement, au vu de la complexité de l'affaire et de
ses nombreux aspects techniques, l'intervention d'un spécialiste
permettrait d'éclaircir certaines zones d'ombres persistant sur les
questions liées au soin des bovins, à leur enregistrement ainsi qu'aux
procédures d'élimination des déchets carnés.
Sur le vu de ce qui précède, la réalisation d'une infraction
contre le patrimoine de C. – en particulier un abus de confiance –
ainsi que la commission d'une infraction de faux dans les certificats ne
peuvent être exclues en l'état du dossier. Les faits dénoncés devront ainsi
faire l'objet de mesures d'instruction supplémentaires de la part du
Ministère public.
3.Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé à la
Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois afin qu'elle procède dans
le sens des considérants.
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP),
par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés
à la charge de l'Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Le montant versé par la
recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 26 mai 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par la
recourante à titre de sûretés lui est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-C.,
-D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1