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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000387-KBE/JJQ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeSaghbini
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2015 par
R.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.000387-KBE/JJQ, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre R.________ pour lésions
corporelles simples par négligence. En effet, entre janvier 2012 et mars
2013, quatre plaintes pénales avaient été déposées à son encontre en
raison d’attaques perpétrées par son chien [...] sur plusieurs personnes.
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En particulier, le 15 janvier 2012, à [...], alors qu’il faisait son
jogging, K.________ avait été griffé aux mollets et mordu à plusieurs
reprises aux hanches, aux cuisses, ainsi qu’au mollet gauche, par le chien
de R.. Il avait déposé plainte le 17 janvier 2012 et l’avait retirée le
6 juin 2013.
Le 21 décembre 2012, à [...], alors qu’il faisait son jogging,
H. avait été mordu à l’arrière du mollet droit par le chien de
R.. Il avait déposé plainte le 22 décembre 2012 et l’avait retirée le
6 juin 2013.
Le 31 décembre 2012, à [...], alors qu’il cheminait sur l’avenue
[...], le chien de R. avait sauté contre C., ce qui l’avait
déséquilibré ; le prénommé était tombé à genoux et avait été mordu au
mollet gauche par l’animal. Il avait déposé plainte le 1
er
janvier 2013.
Le 4 mars 2013, alors qu’elle circulait à vélo, le chien de
R. avait sauté sur P., l’avait déséquilibrée et l’avait tirée à
terre par les pantalons, la faisant chuter au sol, puis l’avait mordue sur
tout le corps. Elle avait déposé plainte le 12 mars 2013.
b) Il ressort du dossier que le chien de R. avait déjà
fait l’objet de mesures administratives émanant du vétérinaire cantonal le
22 octobre 2012, consécutivement à la morsure d’un enfant au mois de
septembre 2012 ; ces mesures consistaient notamment en l’obligation
d’entreprendre des cours d’éducation canine et l’interdiction de laisser son
chien libre sur la voie publique (cf. P. 12). Le 6 mars 2013, le séquestre
préventif du chien [...] avait également été ordonné par le vétérinaire
cantonal ; cette mesure avait finalement été levée en raison du fait que
R.________ avait décidé de céder son chien au dénommé [...], domicilié en
Italie (cf. P. 17 et 18).
Par ailleurs, interrogé par la police ensuite des quatre plaintes
déposées à son encontre, le prévenu a déclaré ne pas s’expliquer
comment son chien avait pu s’échapper de sa propriété (cf. P. 4 p. 4) et a
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prétendu que c’était à cause des réactions des victimes que son animal se
comportait de la sorte (cf. P. 7 p. 7). Comme ce n’était pas la première fois
qu’il rencontrait des problèmes avec son chien, il lui avait encore été
suggéré qu’il le garde en laisse et lui mette une muselière lorsqu’il le
promenait (cf. P. 5 p. 4).
c) Par ordonnance du 17 mars 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R., pour lésions
corporelles simples par négligence, à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une
amende de 1'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif (I), a renvoyé P. et
C.________ à agir devant le juge civil (II) et a mis les frais de la procédure,
par 2'058 fr., à la charge du condamné (III).
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour lésions
corporelles simples par négligence, considérant qu’à la suite des retraits
de plaintes de K.________ et de H., ainsi que du fait que les
infractions en cause ne se poursuivaient que sur plainte, il existait des
empêchements de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])
Le 31 mars 2014, R., par l’entremise de son défenseur
de choix, a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée.
Le 1
er
avril 2014, le Ministère public, maintenant l’ordonnance
pénale du 17 mars 2014, a fait suivre le dossier de R.________ au Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa
compétence en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP).
Par lettre du 6 mai 2014, P.________ a déclaré retirer sa plainte.
Le 29 décembre 2014, le curateur de C.________ a confirmé la
déclaration de retrait de plainte déposée par ce dernier le 28 mai 2014,
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ensuite d’une convention passée avec R.________ à cette date (cf. P. 62 ch.
I).
B.Par prononcé du 13 janvier 2015, la Présidente du Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte des retraits de
plaintes et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre
R.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit que
l’audience du 15 janvier 2015 était supprimée (II) et a mis les frais de la
cause, par 2'150 fr., à la charge de R..
Ce prononcé a été adressé à R. le même jour, par pli
recommandé ; selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli lui a été
remis le 14 janvier 2015 (cf. P. 65).
En outre, le prononcé indiquait que le prénommé avait « le
droit de faire appel à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal par
annonce écrite, non motivée, déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement dans les 10 jours dès la communication de la présente
décision (art. 399 al. 1 CPP) ».
C. Par acte du 26 janvier 2015, R.________ a déclaré « faire
appel » contre ce prononcé. Dans son écriture du 17 février 2015, il a
conclu implicitement à la réforme de son chiffre III en ce sens que les frais
soient laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance classe
la procédure, notamment lorsqu’il existe des empêchements définitifs de
procéder au sens de l'art. 329 al. 1 let. c CPP – tel est le cas par exemple
du retrait de plainte dans le cadre d’une procédure portant sur des
infractions poursuivies sur plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 329
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CPP) –, prend la forme d'une ordonnance de classement rendue par le
tribunal (art. 320 CPP par analogie ; cf. art. 329 al. 4 CPP). Une telle
ordonnance est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP
(art. 393 al. 1 let. b CPP ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad
art. 393 CPP ; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ; Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-
Gall 2013, n. 18 ad art. 329 CPP ; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 12
ad art. 393 CPP ; CREP 6 novembre 2014/751). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
En l’espèce, au vu de ce qui précède, le prononcé entrepris, en
dépit de l’indication erronée des voies de droit, doit être attaqué par la
voie du recours. A cet égard, l’écriture du 26 janvier 2015 de R.________ a
été interjetée dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) ; adressée à la Cour d’appel pénale, ladite écriture a
ensuite été transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
sur la base de l’art. 91 al. 4 CPP. Enfin, dans son écrit complémentaire du
17 février 2015, R.________ a exposé les points de la décision qu’il
attaquait et les motifs qui commandaient une autre décision, de sorte que
son acte satisfait aux conditions de formes posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 et 2 CPP).
Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours.
1.2Le recours de R.________ ne portant pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement sur la mise à sa charge des frais de
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procédure, par 2'150 fr., lesquels constituent une conséquence
économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique
CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en
considération. Vu de la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence
inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du
Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP
et art. 13 al. 2 LVCPP ; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
2.Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de
procédure. Il fait valoir qu’il n’aurait commis aucune négligence, ni
comportement répréhensible du point de vue civil, dans la mesure où
c’était son chien qui se serait échappé du jardin en faisant un trou dans le
treillis en losanges en fil plastifié.
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
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5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) –
et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci
(TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge
doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).
2.2En l’espèce, il est établi que le chien du recourant a mordu
plusieurs personnes, s’en prenant ainsi de manière illicite (art. 28 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) à l’intégrité corporelle
de celles-ci. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas, expliquant
seulement que son chien se serait échappé de son enclos. Or il découle de
l’art. 16 al. 2 LPolC (loi vaudoise sur la police des chiens ; RSV 133.75) que
« tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout
moment ». Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a été à
plusieurs occasions avisé qu’il devait maîtriser son animal, que ce soit en
le gardant en laisse lors de promenades ou en élevant la clôture de
l’enclos (cf. P. 4 p. 5 et
P. 7 p. 7). Enfin, on peut encore mentionner que des mesures
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administratives ont dû être prises à son encontre par le Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, lequel a relevé à l’appui de ses
décisions que R.________ avait failli à son devoir de socialisation de son
animal.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le
recourant a persisté à adopter un comportement totalement irresponsable
sur le plan civil. Par son manque de maîtrise sur son chien et une
négligence évidente dans l’entretien de la clôture de sa propriété, il est
directement à l’origine des agressions des passants et a ainsi provoqué
l’ouverture de l’instruction pénale pour lésions corporelles simples. Dans
ces circonstances, la décision du Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois de mettre les frais de la procédure à sa charge, quand bien
même il a été mis au bénéfice d’un classement, s’avère entièrement
justifiée et doit être confirmée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé du 13 janvier 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 13 janvier 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à
la charge du recourant.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-M. Ariel Ben Hattar, avocat-stagiaire (pour C.),
-Mme P.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. Antoine Bagi, avocat,
-Mme Elisabeth Rapin,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1