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TRIBUNAL CANTONAL
301
PE13.000367-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffier :M.Valentino
Art. 115, 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 31 janvier 2013 par N.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2013 par le
Procureur d’arrondissement itinérant dans la cause n° PE13.000367-
OJO.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) La prévenue Z.________ a exploité en raison individuelle un
établissement public à Bex jusqu’au 30 juin 2012 sous l’enseigne " [...]".
Elle était au bénéfice d’un contrat de bail conclu avec K.________. Des
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tractations ont eu lieu entre Z.________ et N.________ pour la reprise du
commerce, qui n’ont pas abouti. Cette dernière a finalement conclu un
nouveau contrat de bail avec effet au 1
er
août 2012 et a débuté à la même
époque l’exploitation de l’établissement public. Le 8 novembre 2012, la
prévenue a été déclarée en faillite.
Selon N., il avait été envisagé par elle de racheter à
Z. son fonds de commerce. Cet achat ne s’est finalement pas
concrétisé.
b) Le 3 janvier 2013, N.________ a déposé plainte pénale contre
Z.________ (P. 4). Elle lui reproche tout d’abord de l’avoir trompée en lui
indiquant que son commerce était florissant, qu’elle n’avait aucune dette
et que tout se passait très bien. Elle considère avoir été victime d’abus de
confiance et de tentative d’escroquerie.
Elle fait ensuite grief à la prévenue d’avoir expliqué à des tiers
le détournement d’une cagnotte commis par elle-même par le fait que la
plaignante ne s’était pas encore acquittée auprès d’elle de la valeur du
fonds de commerce. N.________ considère qu’il y a là atteinte à l’honneur
et dénonce l’intimée pour le vol de la cagnotte. Enfin, la prévenue aurait
menti à l’Office des faillites, en indiquant avoir vendu à la plaignante son
fonds de commerce.
B.Par ordonnance du 14 janvier 2013, approuvée par le
Procureur général le 16 janvier 2013, le Procureur d’arrondissement
itinérant a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que les faits
dénoncés par N.________ n’étaient constitutifs ni d’abus de confiance, ni de
tentative d’escroquerie, ni d’infraction contre l’honneur. S’agissant du vol
de la cagnotte, il a précisé qu’une enquête distincte avait été ouverte et
que la plaignante n’était pas lésée par ces faits et ne pouvait donc pas
être partie à la procédure. Enfin, il a relevé que la prévenue n’avait pas
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fait de fausses déclarations à l’Office des faillites, dans la mesure où les
propos qui lui étaient attribués par la plaignante ne ressortaient pas du
procès-verbal d’interrogatoire, contrairement à ce que prétendait cette
dernière (P. 6).
C.Par acte du 31 janvier 2013, déposé le lendemain, N.________ a
interjeté recours contre cette ordonnance, concluant au "retour du dossier
en main de Monsieur le Procureur" afin que celui-ci entende K.________ et
[...], par quoi l’on comprend qu’elle sollicite l’annulation de la décision et
l’ouverture d’une enquête pénale.
Le 6 février 2013, la recourante a adressé à la cour de céans
deux lettres complémentaires (datées du "4 janvier 2013") à son recours
et a produit deux courriers, l’un du 1
er
février 2013 de K.________ (P. 9) et
l’autre du 4 février 2013 qu’elle a adressé à l’Office des faillites (P. 10).
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable en la forme.
2.a) Seules les parties ont qualité pour recourir contre une
ordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l’art. 310 al. 2 CPP).
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Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par lésé,
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut
seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien
juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran
Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits
lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques
individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété,
de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad
art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une
infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour
savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op.
cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
b) En l’espèce, N.________ a qualité pour recourir dans la
mesure où elle est présumée lésée par les infractions contre le patrimoine
et contre son honneur.
En revanche, la prénommée, qui fait grief à Z.________ d’avoir
fait de fausses déclarations à l’Office des faillites concernant la propriété
du mobilier garnissant les locaux, n’a pas la qualité pour recourir
s’agissant d’une éventuelle infraction pouvant être reprochée à l’intimée
dans le cadre de sa procédure de faillite, faute d’un intérêt juridique digne
de protection. En effet, la recourante n’a pas qualité de lésée puisqu’elle
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n’a subi aucune atteinte à un quelconque bien juridique individuel du fait
des actes dénoncés, l’art. 323 ch. 4 CP, dont elle paraît invoquer les
éléments constitutifs, protégeant les droits procéduraux dans la phase de
l’exécution forcée (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Helbing
Lichtenhahn, Bâle 2012, n. 2 ad art. 323 CP). S’agissant d’éventuels
crimes ou délits dans la faillite de la prévenue, la plaignante ne peut non
plus être lésée, dans la mesure où elle n’intervient pas en qualité de
créancière dans cette faillite.
Partant, le recours n’est pas recevable sur ce point.
Pour le surplus, le reproche fait à Z.________ d’avoir déclaré
faussement avoir vendu son fonds de commerce à la plaignante (P. 4) ne
repose sur aucun fondement. Comme l’a à juste titre relevé le Procureur
en page 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière, il ressort du procès-
verbal d’interrogatoire de la prévenue par l’Office des faillites que celle-ci
s’est limitée à affirmer que le mobilier du café-restaurant appartenait au
propriétaire K.________ (P. 6, p. 8). Les pièces 9 et 10 produites par
N.________ ne sont au demeurant pas pertinentes à cet égard. Le litige
entre l’ancienne et l’actuelle locataire des lieux apparaîtrait plutôt comme
étant de nature civile, la recourante se plaignant de l’"occupation illicite
des locaux par les biens de Z.", comme cela ressort du courrier de
K. (P. 9, annexe). Supposé recevable, le recours serait donc
infondé sur ce point.
3.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
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conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en
particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été
astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a
et les arrêts cités). Selon cette disposition, la tromperie est astucieuse
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibidem). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la
dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur
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avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV
18 c. 3a précité; ATF 126 IV 165 c. 2a). En d'autres termes, il y a astuce si
la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop
difficiles et que l'auteur exploite cette situation.
En l’espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens
de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés et l’argumentation du Procureur est à
cet égard convaincante. En effet, le fait de donner de fausses informations
ne constitue pas une astuce au sens de la disposition précitée. Il
appartenait à N.________ de vérifier les allégations de la prévenue quant à
l’existence d’éventuelles dettes en demandant à l’Office des poursuites la
liste des actes de défaut de biens et des poursuites concernant la
prévenue et son entreprise, vérification qu’il est d’usage de faire dans ce
domaine. Au surplus, comme l’indique le Procureur, le comportement de
l’intimée semble n’avoir entraîné aucun dommage pour la recourante et
on ignore ce que celle-ci entend lorsqu’elle affirme, dans sa plainte, que
"les chances de récupérer cet argent son nulles". Quoi qu’il en soit, pour
les motifs susmentionnés, aucune tentative d’escroquerie ne peut être
retenue à l’encontre de la prévenue.
c) En vertu de l’art. 138 CP, se rend coupable d’abus de
confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit,
aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales
qui lui avaient été confiées.
En l’occurrence, l’infraction d’abus de confiance peut d’emblée
être écartée, dans la mesure où, comme l’a relevé le Procureur, rien
n’indique que la prévenue se soit appropriée une chose mobilière confiée
par la plaignante ou ait employé sans droit à son profit des valeurs
patrimoniales que cette dernière lui aurait confiées.
d) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
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ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas
d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou
dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses
activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV
47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116 IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis
et alii, op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la
doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308
c. 8.5.1 précité).
En l’espèce, la prévenue est mise en cause pour avoir expliqué
à des tiers le détournement d’une cagnotte commis par elle-même par le
fait que la plaignante "ne lui avait pas encore payé le fond de commerce"
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(P. 4). Outre le fait qu’on ignore si la prévenue a tenu de tels propos, le fait
de dire de quelqu’un qu’elle ne lui a pas versé ce qu’elle devait ne fait pas
apparaître cette personne comme méprisable et ne porte pas atteinte à sa
considération au sens de la jurisprudence précitée.
e) S’agissant enfin du vol de la cagnotte, dénoncé par
N.________, le Procureur a ouvert une enquête distincte. La recourante
n’indique pas en quoi elle serait lésée par les agissements de l’intimée et
elle ne recourt au demeurant pas sur ce point. C'est ici l'occasion de
rappeler que le simple dénonciateur ne répond pas à la définition de lésé
et n'est donc pas partie à la procédure (Jeanneret, La partie plaignante et
l'action civile, RPS 128/2010, p. 299). La règle est d'ailleurs mentionnée à
l'art. 301 al. 3 CPP, qui dispose que le dénonciateur, qui n'est ni lésé ni
partie plaignante, ne jouit d'aucun autre droit en procédure, excepté celui
prévu à l'art. 301 al. 2 CPP, d'être informé, s'il le demande, sur la suite que
l'autorité pénale a donnée à sa dénonciation (Moreillon et Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 12 ad
art. 115 CPP).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390
al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Les frais
d’arrêt, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 14 janvier 2013 est
confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante-francs), sont
mis à la charge de N..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1