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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000333-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier :M.Maytain
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE13.000333-JON instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup; RS 812.121),
vu l'ordonnance de séquestre notifiée le 9 janvier 2013 à [...],
par laquelle le procureur a ordonné la saisie conservatoire immédiate de
toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte IBAN [...] dont est
titulaire le prévenu auprès de cet institut bancaire,
vu le courrier du 6 mars 2013 dans lequel le prévenu a requis
la levée du séquestre portant sur son compte auprès de [...], demandant
subsidiairement que les salaires qu'il a perçus pour les mois de janvier et
février 2013, de même que son indemnité de licenciement, lui soient
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remis, le cas échéant par le biais du compte de consignation de son
avocate,
vu le courrier du 19 mars 2013, par lequel le procureur a rejeté
la requête de levée du séquestre, précisant que sa lettre valait décision,
vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 2 avril 2013
par le prévenu, qui conclut principalement à ce que le séquestre portant
sur le compte IBAN [...] qu'il détient auprès de [...] soit levé (II),
subsidiairement à ce qu'il soit levé partiellement, en ce sens que les
salaires reçus pour les mois de janvier et février 2013 lui sont transférés
par l'intermédiaire de son conseil (III), plus subsidiairement à ce que la
décision soit annulée et la cause renvoyée au procureur pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (IV),
vu la requête d'assistance judiciaire contenue dans cette
écriture, comprenant la désignation du conseil du recourant en qualité de
défenseur d'office,
vu le courrier du procureur du 16 avril 2013, qui se réfère
intégralement à la décision attaquée et conclut au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance par laquelle le ministère public
refuse de lever le séquestre peut faire l'objet d'un recours, conformément
à l'art. 393 al. 1
let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0;
Bommer/
Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP),
que déposé dans le délai préfixé de dix jours (art. 396 al. 1
CPP) par le prévenu qui peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé
à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que, dans un moyen d'ordre formel qu'il sied
d'examiner en premier, le recourant se plaint du défaut de motivation de
l'ordonnance querellée,
qu'aux termes de l'art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné
par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée,
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que l'ordonnance doit comporter une motivation suffisante, qui
respecte le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et
permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen
Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP),
qu'en l'espèce, le procureur a séquestré les avoirs bancaires
du recourant par ordonnance du 9 janvier 2013,
que cette décision n'expose pas les motifs du séquestre,
que la question de savoir si elle satisfait aux conditions
formelles du séquestre peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'elle
n'a pas été notifiée au recourant,
qu'il reste que le procureur devait motiver sa décision, au plus
tard lorsqu'il a statué sur la requête du recourant tendant à la levée du
séquestre,
que, dans cette dernière ordonnance, il s'est borné à expliquer
que le recourant avait fait le commerce de graines de chanvre via Internet
de 2005 à 2012 pour un chiffre d'affaires avoisinant 80'000 fr. et qu'il
ressortait des factures saisies que le produit de ses ventes était viré sur
son compte bancaire auprès de [...],
que les dispositions légales applicables ne sont pas
mentionnées,
qu'une telle motivation est manifestement insuffisante,
qu'en particulier, on ignore si le séquestre est fondé
exclusivement sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP ou si le ministère public entend
également se prévaloir de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, auquel cas le
séquestre pourrait frapper des avoirs de provenance licite,
qu'en outre, le procureur ne s'est pas prononcé sur la
conclusion subsidiaire du recourant tendant à la levée du séquestre à
concurrence des salaires versés en janvier et février 2013, ainsi que de
l'indemnité de licenciement,
que cette omission doit être assimilée à un déni de justice
formel,
que, pour ces motifs déjà, l'ordonnance attaquée doit être
annulée et le dossier doit être renvoyé à l'autorité saisie de la cause, afin
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qu'elle rende une nouvelle décision, motivée conformément aux exigences
légales;
attendu que cette issue n'implique pas nécessairement que le
séquestre soit immédiatement levé,
que, conformément à l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et
des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent
être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être
confisqués,
que, selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation
des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui
étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, les
conditions matérielles du séquestre sont réunies,
qu'en effet, l'intéressé admet s'être livré à un trafic de
cannabis, pour un chiffre d'affaires qui atteint, selon ses propres
déclarations, environ 80'000 francs,
que cette somme provient vraisemblablement d'une activité
délictueuse,
que la confiscation implique en outre que les valeurs
patrimoniales concernée soient disponibles,
que tel n'est pas le cas lorsque le produit direct de l'infraction
a été mélangé avec des valeurs licites déposées sur un compte bancaire
et que celui-ci a connu de nombreux mouvements au crédit ou au débit
(TF du 4 mai 1999 c. 2b, in: SJ 1999 I 417; Hirsig-Vouilloz, in :
Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 19 ad
art. 70 CP),
que, dans une pareille hypothèse, seul le séquestre en
garantie de l'exécution d'une créance compensatrice entre en ligne de
compte (art. 71 al. 3 CP),
qu'en l'espèce, l'examen des relevés bancaires de l'année
2012 fait apparaître un solde initial de 29'725 fr. 50 et un solde final de
28'707 fr. 26,
que le compte bancaire est principalement alimenté par les
salaires du recourant,
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qu'on observe toutefois, pour l'année 2012, sept versements
émanant de [...], entité dont le recourant a reconnu qu'elle était l'une de
ses clientes, pour un montant total de 11'464 fr. 15,
qu'il appartiendra au procureur de rechercher dans les
décomptes bancaires des années antérieures tous les versements
provenant des différents clients du recourant, que celui-ci a nommés lors
de son audition,
qu'il s'agira ensuite de déterminer si les mouvements
enregistrés sur le compte du recourant permettent encore d'identifier les
valeurs d'origine délictueuse,
que, dans la négative, le procureur pourra séquestrer le
compte bancaire en garantie d'une éventuelle créance compensatrice,
tout en préservant le minimum vital de l'intéressé si dite créance est
proche du montant total des avoirs en compte ou le dépasse (JT 2003 III
95; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 22 ad art. 71 CP),
que, dans l'intervalle, le séquestre doit être maintenu;
attendu que le recourant sollicite l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de l'avocate Aude
Bichovsky en qualité de défenseur d'office,
que la direction de la procédure ordonne une défense d'office
si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance
d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1
let. b CPP),
qu'il y a lieu de considérer que l'assistance d'un conseil
professionnel était nécessaire pour la présente procédure de recours,
qu'en raison du séquestre, le recourant n'a pas accès aux
salaires qui lui ont été versés pour les mois de janvier et de février 2013,
ni d'ailleurs à l'indemnité que lui a payée son employeur,
qu'en outre, selon la nature de cette indemnité, il n'est pas
certain qu'il puisse obtenir immédiatement le paiement d'indemnités
journalières de l'assurance-chômage,
qu'ainsi, la condition de l'indigence paraît réalisée, en tout cas
pour ce qui concerne la présente procédure de recours,
qu'il convient donc de faire droit à la requête d'assistance
judiciaire;
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attendu, en définitive, que le recours doit être admis,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr.,
plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 19 mars 2013.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle
décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
V. Désigne Me Aude Bichovsky comme défenseur d'office de
X.________ pour la procédure de recours et fixe son indemnité à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Aude Bichovsky, par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aude Bichovsky (pour X.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1