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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023915-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par
D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 février 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.023915-LCT, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 10 décembre 2012, T.________ et B.________ ont déposé
plainte pénale en invoquant en substance les faits suivants. Par contrat de
vente du 6 juin 2012, les plaignants ont acquis de la société L.________SA,
entreprise générale de construction de bâtiments, une parcelle à
Domdidier pour un montant forfaitaire de 325'000 francs. Ce contrat
prévoyait en outre que les acquéreurs s’engageaient à signer sous seing
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privé avec la venderesse un contrat d’entreprise générale portant sur la
construction d’une villa familiale qui serait érigée sur ladite parcelle. Il
était également stipulé que le prix de vente de 325'000 fr. comprenait
l’ensemble des travaux déjà réalisés. La société précitée se serait donc
engagée à régler toutes les factures ouvertes relatives aux travaux déjà
exécutés, correspondant à un montant de 90'308 fr. 40. Le 22 juin 2012,
les plaignants auraient procédé au paiement des 325'000 fr. sur le compte
d’un notaire, qui aurait ensuite versé la somme de 97'187 fr. 20 sur le
compte de la société L.SA. Malgré le fait que cette société se serait
engagée à régler les factures ouvertes par 90'308 fr. 40, les maîtres
d’œuvre n’auraient pas été payés et les entrepreneurs auraient
interrompu les travaux en cours de réalisation, de sorte que les plaignants
auraient dû payer à certains entrepreneurs différents montants pour éviter
que leur maison ne soit grevée d’hypothèques légales.
Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment
contre D., administrateur de la société L.SA, pour
escroquerie.
B.Par ordonnance de classement du 10 février 2015, le Ministère
public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
D. pour escroquerie (I), a refusé à ce dernier l’octroi d’un
indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de cette
ordonnance, par 225 fr., à la charge de D.________ (III).
Le procureur a relevé que D.________ était devenu
administrateur de la société L.SA le 12 juillet 2012, soit trois jours
après que le montant correspondant au prix de vente de la maison a été
versé par les plaignants sur le compte de cette société. Aucune infraction
pénale ne pouvait par conséquent lui être reprochée, le litige étant d’ordre
exclusivement civil. Il a cependant considéré que le comportement
civilement répréhensible de D. avait donné lieu à l’ouverture de
l’instruction pénale à son encontre, de sorte que celui-ci devait supporter
les frais de l’ordonnance.
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C.Par acte du 23 février 2015, D.________ a recouru contre cette
ordonnance. Contestant le fait que sa société se serait engagée à régler
des factures pour un montant de 90'308 fr. 40, il soutient que son
comportement ne serait pas civilement répréhensible et que ce serait à
tort que le procureur l’aurait condamné au paiement des frais de
l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a la qualité pour
recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais
uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 225 francs. La
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valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
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procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge
doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et
les références citées).
2.2En l’espèce, dans la motivation de son ordonnance, le
Ministère public a retenu que le fait que le recourant ne paie pas les sous-
traitants, comme sa société s’y était engagée, ne réalisait certes aucune
infraction pénale, mais constituait toutefois un problème d’exécution des
contrats relevant du domaine civil. C’est donc à tort que le procureur a
mis les frais de procédure à la charge du recourant. En effet, il convient de
relever que la violation d’une norme de comportement, écrite ou non
écrite, ne peut consister qu’en la violation d’une norme de comportement
générale et non en la violation d’obligations contractuelles ou quasi
contractuelles du prévenu envers les plaignants (cf. CREP 18 août
2014/571 c. 3.2). Il convient donc de laisser les frais de la procédure
préliminaire à la charge de l’Etat.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que
les frais de l’ordonnance, par 225 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 10 février 2015
est réformé en ce sens que les frais de l’ordonnance, par 225
fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
L’ordonnance du 10 février 2015 est maintenue pour le
surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 450 (quatre cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme B.,
-M. T.________,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :