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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023455-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 85 al. 2, 88 al. 1 et 4, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 août 2013 par
Y.________ contre le prononcé rendu le 29 juillet 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.023455-
PBR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 27 février 2013, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ pour séjour illégal à
une peine privative de liberté de quarante jours, peine partiellement
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complémentaire à une peine précédente prononcée le 17 octobre 2012
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et à une amende
de 200 francs.
Cette ordonnance mentionnait sous la rubrique « notification »
que le prénommé, sans domicile connu, n’avait pu être avisé.
b) Y.________ a pris connaissance de l’ordonnance pénale le
4 juillet 2013 selon copie de l’accusé de réception (P. 8).
B.a) Par courrier du 22 juillet 2013, reçu le 24 juillet 2013 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Y.________ a déclaré
faire opposition à l'ordonnance pénale du 27 février 2013.
b) Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence
pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
C.Par prononcé du 29 juillet 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le
22 juillet 2013 par Y.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 27
février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a
constaté que l'ordonnance précitée était exécutoire (II) et a dit que la
décision était rendue sans frais (III).
A l’appui de sa décision, le tribunal a indiqué que l’opposition,
formée au plus tôt le 22 juillet 2013, était manifestement tardive dans la
mesure où l’ordonnance pénale du 27 février 2013 avait été notifiée
régulièrement le
4 juillet 2013 par l’Office d’exécution des peines.
D.Par acte du 7 août 2013, Y.________ a interjeté recours auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé, invoquant sa future paternité et son envie de trouver un travail
en Suisse.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).
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4 -
2.a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant
un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé
notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a
pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de
remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle
remise
(art. 85 al. 4 let. a CPP).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale
du 27 février 2013 a été notifiée personnellement à Y.________ le 4 juillet
2013 par l’Office d’exécution des peines (P. 8). Le délai de dix jours de
l’art. 384 let. b CPP est arrivé à échéance le lundi 15 juillet 2013. Ayant
été postée au plus tôt le
22 juillet 2013, l'opposition de Y.________ doit dès lors être considérée
comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable. Le
recourant ne conteste d'ailleurs pas la tardiveté de son opposition, mais
plaide au fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été
formée dans le délai légal, n'est pas valable, le recourant ne peut remettre
en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.
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5 -
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la question
d’une éventuelle fiction de notification antérieure de l’ordonnance pénale
selon
l’art. 88 al. 4 CPPP (cf. sur cette question JT 2011 III 199 ; TF 6B_738/2011
du 20 mars 2013).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 29 juillet 2013 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de Y.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-Service pénitentiaire,
-Prison de la Croisée, à Orbe,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1