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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022816-NCM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juin 2015 par L.________
contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2015 par la Vice-présidente du
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause n° PE12.022816-NCM, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
L.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées,
subsidiairement de voies de fait, et de désagréments causés par la
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confrontation à un acte d’ordre sexuel (I) et l’a condamné pour calomnie,
contrainte et tentative de contrainte, utilisation abusive d’une installation
de télécommunication, menaces qualifiées, insoumission à une décision de
l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière (II et III). Le
tribunal a par ailleurs libéré S.________ des accusation de calomnie,
subsidiairement diffamation, et de violation grave des règles des règles de
la circulation routière (VI).
Le 3 décembre 2014, L.________ a déposé une demande de
nouveau jugement au sens de l’art. 369 CPP, et, parallèlement, a déclaré
former appel contre le jugement du 27 novembre 2014.
Par avis du 15 décembre 2014, le tribunal de police a informé
les avocats des deux parties que les débats (demande de nouveau
jugement) étaient fixés au 22 juin 2015.
Après divers échanges de correspondances, la Vice-présidente
du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé
les parties, par courriers des 17 et 30 avril 2015, que le jugement rendu le
27 novembre 2014 à l’égard de S.________ ayant été déclaré définitif et
exécutoire, l’instruction serait uniquement reprise à l’encontre de
L.________ le 22 juin 2015 et que la prénommée comparaîtrait à cette
audience seulement en qualité de plaignante.
Faisant suite à une demande du conseil de L., qui
sollicitait une décision susceptible de recours quant au refus de citer à
comparaître S. en qualité de prévenue également, la vice-
présidente a, par courrier du 19 mai 2015, renvoyé l’intéressé à ses lignes
des 17 et 30 avril 2015.
B.L.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 1
er
juin 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que S.________ soit citée à comparaître à une nouvelle
audience de jugement tant en qualité de prévenue qu’en qualité de partie
plaignante, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
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l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien :
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la
formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la
direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd. 2011, n.
1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il
s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le
déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193
c. 4.3.1 p. 195 s; ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I 73).
S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure
prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il
convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas
susceptibles de causer un préjudice irréparable. A l'inverse, si la décision
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peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la
voie du recours prévu par l'art. 393 CPP (ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I
73).
Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature
juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20
octobre 2014; ATF 137 IV 172 c. 2.1).
1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de la
vice-présidente qui refuse de citer S.________ en qualité de prévenue
également. Il s’agit donc d’une décision relative à la marche de la
procédure qui n’est ainsi susceptible de recours que dans l’hypothèse où
elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 c.
2.1, SJ 2015 I 73). La fixation des débats du 22 juin 2015 fait suite à la
demande de nouveau jugement déposée par L.. Lors de ceux-ci, le
tribunal devra d’abord statuer sur cette demande (art. 369 al. 1 CPP). Si
elle devait être rejetée, le défaut de convocation en qualité de prévenue
de S. ne causerait aucun préjudice au recourant. Dans l’hypothèse
où la demande de nouveau jugement serait admise, L.________ pourrait
renouveler sa requête tendant à ce que S.________ soit également
entendue en qualité de prévenue (art. 339 CPP). En cas de refus, le
recourant pourrait encore faire valoir ce moyen dans le cadre d’un appel
contre le jugement de fond. Il n’y a donc pas de risque de préjudice
irréparable pour le recourant.
2.Ainsi, dès lors que l’ordonnance attaquée ne cause pas de
préjudice irréparable au recourant, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour L.),
-M. Loïc Parein, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :