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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022792-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 263 CP, 393 al. 1 let. a, 397 al. 4 CPP,
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________
contre le blocage des comptes ouverts à son nom auprès de la banque
Union de Banques Suisses SA (ci-après UBS), en particulier de la relation
no [...], ordonné le 17 avril 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans le dossier n° PE12.022792-DMT.
En fait :
A.T., est prévenu dans le cadre d’une instruction ouverte
contre lui pour vol et abus de confiance suite à une plainte déposée contre
lui par R. le 23 novembre 2012 et complétée le 21 décembre
2012.
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B.Le 28 mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte
a requis la production, en main de l’UBS, de documents relatifs aux
comptes bancaires dont est titulaire T.. Le Procureur a en outre
fait usage de l’art. 73 al. 2 CPP et prononcé une interdiction d’informer.
Le 9 avril 2013, l’UBS a transmis les documents requis au
procureur (P. 15).
Lors de son audition par la police le 16 avril 2013, T. a
admis la commission d’infractions pour avoir détourné des montres et
prototypes au détriment de R.________ et a précisé avoir versé l’argent
provenant de la vente des montres sur son compte no [...] ouvert auprès
de l’UBS (PV aud. 1, R. 9). Par télécopie et courrier B du 17 avril 2013, le
procureur a ordonné le blocage immédiat des comptes de T.________
auprès de l’UBS, et en particulier de la relation no [...], sans toutefois le
motiver et sans en aviser le prévenu ou son défenseur (P. 17). Le blocage
a été confirmé par l’UBS par courrier du 18 avril 2013 (P. 19). Le même
jour, le Procureur a levé l’interdiction d’informer formulée au pied de son
ordonnance de production de pièces (P. 18).
Par fax et courrier simple du 3 mai 2013, le conseil de
T.________ est intervenu auprès du procureur expliquant avoir appris, le
matin même de son client, que le compte qu’il détenait auprès de l’UBS
était bloqué et a sollicité l’envoi, sans délai, de l’ordonnance de séquestre
à la base du blocage de manière à pouvoir, le cas échéant, exercer un
recours.
Le procureur s’est exécuté le 8 mai 2013, date à laquelle il a
transmis, vraisemblablement en courrier B, une copie de la lettre à l’UBS
du 17 avril 2013.
C.Par acte du 10 mai 2013, soit avant la réception du courrier du
procureur du 8 mai 2013, T.________ a déposé un recours concluant à
l’annulation du séquestre opéré sur les comptes bancaires du recourant
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auprès de l’UBS pour les motifs que ce séquestre était illicite, les
conditions formelles n’ayant pas été respectées.
Dans ses déterminations du 5 juin 2013 (P. 43), le procureur a
conclu principalement au rejet du recours et subsidiairement à l’octroi
d’un délai pour rendre une nouvelle décision, le séquestre devant être
maintenu dans l’intervalle.
En droit :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre
rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/ Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art.
263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’occurrence, le recourant indique, sans que l’on puisse
établir le contraire, qu’il a eu connaissance du séquestre le 2 mai 2013
(P. 37/1 p. 2/6). Après être vainement intervenu auprès du procureur, il a
déposé dans les dix jours suivant la connaissance du séquestre, un
recours valable en la forme auprès de la bonne autorité. Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le prévenu T.________ ayant qualité pour recourir
contre ce séquestre (art. 382 al. 1 CPP).
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2.a) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir
respecté les règles formelles de validité du séquestre.
b) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou
de « blocage » peuvent être alternativement employés, se définit comme
l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous
main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou
en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en
disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen
Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP, p. 1182 et les
références citées).
S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit
comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être
entendues des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme
légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la
décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février
2013/110; CREP 21 novembre 2012/725). Elle doit en outre indiquer les
voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP,
p. 1190 et les références citées)
c) En l’espèce, le blocage ordonné par le Ministère public le 17
avril 2013 constitue à l’évidence un séquestre et devait revêtir la forme
d’une ordonnance écrite et au moins sommairement motivée. Cette
ordonnance devait en outre être communiquée aux personnes
concernées, celle-ci étant connues. Enfin, elle devait comporter l’indication
des voies de recours.
Force est toutefois de constater que le courrier du 17 avril
2013 ne répond à aucune des exigences légales exposées ci-dessus. Il
n’est pas motivé, il n’a pas été communiqué au titulaire du compte, soit le
recourant, ou au défenseur de ce dernier qui s’était pourtant annoncé. Il
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ne fait même pas référence à une norme légale. Enfin, il ne comporte
aucune indication s’agissant des voies de recours.
d) Vu ce qui précède et principalement à défaut de motivation
suffisante, l’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à
l’autorité saisie de la cause qui rendra une nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.Il se justifie de maintenir le séquestre ordonné sur les comptes
ouverts auprès de l’UBS au nom du recourant et notamment de la relation
no [...] jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du procureur, laquelle
devra toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification
du présent arrêt.
4.En définitive, le recours est admis et la cause renvoyée au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Enfin, s'agissant des dépens, il appartiendra le cas échéant au
recourant de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars
2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la
référence citée).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance de séquestre du 17 avril 2013 est annulée.
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III.Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des
considérants puis rende une nouvelle décision dans un délai de
15 jours dès la notification du présent arrêt.
IV.Le séquestre opéré sur les avoirs bancaires détenus par le
recourant auprès d’UBS est maintenu jusqu’à droit connu sur la
décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que
cette décision intervienne dans le délai imparti.
V.Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de l’Etat.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Beaumont, avocat (pour T.________),
-UBS SA, Service juridique,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1