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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022316-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 207, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.022316-SJH instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________
pour violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs
en cas d'accident,
vu le mandat d'amener décerné le 21 novembre 2012 par le
Ministère public contre N.________,
vu le recours interjeté le 22 novembre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les déterminations déposées le 11 décembre 2012 par le
Ministère public dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP),
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que N.________ est impliqué dans un accident de la
circulation qui s'est produit le 9 novembre 2012 vers 12 h 10 sur la route
reliant [...] à [...],
qu'alors qu'il circulait au volant de sa voiture, l'intéressé a
heurté avec l'avant gauche de la caravane qu'il tractait l'avant gauche du
véhicule arrivant en sens inverse et qui, s'étant rendu compte que le
croisement n'était pas possible à cause de la configuration des lieux, avait
serré à droite et s'était immobilisé sur la bande herbeuse,
que le prévenu aurait dissuadé, par son comportement
agressif, l'autre conductrice impliquée d'appeler la police et de faire établir
un constat, comme elle en manifestait pourtant l'intention,
qu'il aurait finalement pris la fuite au volant de sa voiture en
direction de [...], en profitant de ce que la conductrice manoeuvrait à
quelques centaines de mètres de là pour libérer la chaussée,
que cet accident a fait l'objet d'un rapport préalable établi le
10 novembre 2012 par la gendarmerie,
que le même jour, l'auteur du rapport a adressé au prévenu
une convocation l'invitant à se présenter personnellement, à l'une des
dates indiquées, au Centre de police de la Blécherette pour être entendu
au sujet de cet accident (P. 5),
que l'intéressé a toutefois refusé de se présenter à cette
convocation (P. 4, p. 2),
que le 21 novembre 2012, le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois a décerné contre lui un mandat d'amener,
que par acte du 22 novembre 2012, N.________ a interjeté
recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation, en raison de leur illicéité, de la convocation envoyée par la
police le 11 novembre 2012 et du mandat d'amener du 21 novembre
2012,
que dans ses déterminations déposées dans le délai de l'art.
390 al. 2 CPP, le procureur a conclu au rejet du recours;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre un
acte de procédure du Ministère public, par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
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3 -
CPP), le recours est recevable (cf. Chatton, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
44 ss ad art. 207 CPP, p. 963);
attendu qu'en vertu de l'art. 206 al. 1 CPP, durant
l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités
ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou
d'enregistrer leurs données signalétiques,
que celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution
de la police peut faire l'objet d'un mandat d'amener décerné par le
ministère public s'il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2
CPP),
que peut faire, selon l'art. 207 al. 1 CPP, l'objet d'un mandat
d'amener toute personne (a) qui n'a pas donné suite à un mandat de
comparution, (b) dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets
qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution, (c) dont la
comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable
dans l'intérêt de la procédure, ou (d) qui est fortement soupçonnée d'avoir
commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des
motifs de détention,
que le mandat d'amener est décerné par la direction de la
procédure (art. 207 al. 2 CPP);
attendu, en l'espèce, que la police n'a pas agi sur délégation
du Ministère public (cf. art. 15 al. 2 et 312 CPP),
qu'elle a, au contraire, adressé spontanément au recourant la
convocation du 11 novembre 2012,
que celle-ci ne constituait donc qu'un mandat de comparution
informel, au sens de l'art. 206 al. 1 CPP (Chatton, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 13 ad art. 201 CPP, p. 912 et n. 2 ad art. 206 CPP, p. 946),
que le non-respect d'une telle "invitation à comparaître" ne
peut pas être suivi d'un mandat d'amener ni d'une autre sanction
(Chatton, op. cit., n. 3 ad art. 206 CPP, p. 947),
qu'il ne résulte pas du dossier que le recourant ait été menacé
par écrit de se voir notifier un mandat d'amener par le ministère public s'il
ne donnait pas suite à un mandat de comparution au sens de l'art. 201
CPP,
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4 -
que l'art. 206 al. 2 CPP n'est donc pas applicable dans le cas
présent et ne peut être contourné en invoquant l'art. 207 al. 1 let. b CPP,
qui permet de décerner un mandat d'amener lorsqu'on peut présumer, à
la lumière d'indices concrets, que la personne concernée ne donnera pas
suite à un mandat de comparution,
que cela est d'autant plus vrai que le mandat d'amener est
une mesure de contrainte (cf. art. 196 CPP), qui suppose l'ouverture d'une
instruction par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP; Cornu, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 12 art. 309 CPP, p. 1404), ce qui n'a pas
été le cas en l'espèce,
que dans ses déterminations, le Ministère public allègue
l'urgence qu'il y avait de relever sur le véhicule des traces susceptibles de
disparaître rapidement,
que cet argument n'est pas déterminant,
que ce qui importait en effet, ce n'était pas d'assurer, dans
l'intérêt de la procédure, la comparution immédiate du prévenu (cf. art.
207 al. 1 let. c CPP), contre lequel aucune instruction n'avait été ouverte,
mais de faire examiner le véhicule, ce qui est possible en cas d'urgence
même sur mandat oral (art. 241 al. 1 CPP), voire d'en ordonner le
séquestre, si le Ministère public entendait préserver son état pour les
besoins de l'enquête (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP),
qu'il résulte de ce qui précède que le mandat d'amener
décerné par le Ministère public au recourant est contraire au droit;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis,
qu'il doit être constaté que le mandat d'amener du 21
novembre 2012 a été décerné au recourant en violation de ses droits
(Chatton, op. cit., n. 46 ad art. 207 CPP, pp. 963-964),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Constate que le mandat d'amener du 21 novembre 2012 a été
décerné par le Ministère public à N.________ en violation de ses
droits.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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6 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1