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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021735-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 94 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2015 par
Z.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le
16 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE12.021735-VWT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 novembre 2012, Z.________ a déposé plainte pénale
contre quatre agents non identifiés de la Police municipale de Lausanne
pour lésions corporelles simples et abus d’autorité (P. 6). Il affirme que, le
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11 août 2012, il aurait été brutalisé par des agents de police à la place de
la Riponne, à Lausanne.
Le 4 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre huit
agents de la Police municipale de Lausanne pour les faits dénoncés.
b) Le 4 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a adressé un avis de prochaine clôture à l’ensemble des parties
avec un délai au 24 août 2015 pour présenter leurs réquisitions de
preuves.
Par fax du 24 août 2015, confirmé par lettre du même jour (P.
27), l’avocat Christophe Tafelmacher, conseil de choix du plaignant, a
requis une prolongation de délai d’un mois.
Le 26 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a prolongé le délai au 4 septembre 2015.
B.a) Par fax du 7 septembre 2015, confirmé par lettre du même
jour (P. 28), l’avocat Christophe Tafelmacher a sollicité une
prolongation, respectivement la restitution, du délai imparti. A l’appui de
sa requête, il a invoqué le fait qu’en raison d’une importante surcharge de
travail et d’une accumulation d’échéances, il ne lui avait pas été possible
de terminer ses écritures ni de respecter le délai imparti. Il a requis un
nouveau délai au 5 octobre 2015.
b) Par prononcé du 9 septembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de prolongation de
délai, au motif que celle-ci était tardive. Par arrêt du 2 novembre 2015 (n°
707), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, notamment,
admis le recours pour déni de justice interjeté par le plaignant et renvoyé
le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la requête
de restitution de délai.
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c) Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de
délai formée le 7 septembre 2015 (I) et dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II).
C.Par acte du 30 novembre 2015, Z.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
du 16 novembre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre
préliminaire, à l’octroi de l’assistance judiciaire complète pour la
procédure de recours et, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance
attaquée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable,
notamment, contre les décisions et les actes de procédure du ministère
public. Il doit être interjeté dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de
forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
(art. 396 al. 2 CPP).
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2.1Le recourant reproche à la Procureure d’avoir méconnu la
surcharge professionnelle de son conseil, laquelle constituerait un
empêchement non fautif au sens légal, donc de nature à justifier sa
demande de restitution de délai fondée sur l’art. 94 CPP.
2.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa
part. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être
adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à
compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de
laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai. L’art. 94 al. 4 CPP précise que
l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
2.3En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas rendu
vraisemblable que la surcharge de travail avec accumulation d’échéances
invoquée par le conseil du recourant ne soit imputable à aucune faute de
sa part. En effet, avant de demander une restitution de délai, il lui aurait
été loisible de requérir la prolongation du délai fixé le 26 août 2015 en
procédant avant l’échéance du 4 septembre 2015, par lettre motivée,
conformément à l’art. 92 al. 1, seconde phrase, CPP. Une lettre aussi
succincte que celle du 24 août 2015 (P. 27) suffit à satisfaire à cette
exigence de motivation. Ce procédé aurait sans autre pu être confié à l’un
des avocats-stagiaires de l’étude, à plus forte raison à l’un des associés du
mandataire. Tout porte à croire qu’il s’agit en réalité d’une erreur ou d’un
oubli fautif imputable au mandataire. Il n’y a donc pas matière à
restitution du délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de refus de restitution de délai attaquée confirmée.
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Au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de désigner
l’avocat Christophe Tafelmacher comme conseil juridique gratuit de la
partie plaignante pour la procédure de recours, faute de chances de
succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), étant ajouté que la simplicité de la
présente procédure ne justifiait de toute manière pas l’assistance d’un
mandataire professionnel.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de refus de restitution de délai du 16 novembre
2015 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de Z.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :