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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021735-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 94, 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par
M.________ pour déni de justice à la suite du prononcé rendu le 9
septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE12.021735-VWT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 novembre 2012, M.________ a déposé une plainte
pénale. Il affirme que le 11 août 2012, il aurait été brutalisé par des
agents de police à la place de la Riponne à Lausanne.
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2 -
Le 4 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre huit
agents de la police municipale de Lausanne pour les faits précités.
b) Le 4 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a adressé un avis de prochaine clôture à l’ensemble des parties
avec un délai au 24 août 2015 pour présenter leurs réquisitions de
preuves.
Par fax du 24 août 2015, Me Christophe Tafelmacher, conseil
de M., a requis une prolongation de délai d’un mois.
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
prolongé le délai au 4 septembre 2015.
B.a) Par fax du 7 septembre 2015, Me Christophe Tafelmacher a
sollicité une prolongation, respectivement une restitution, du délai imparti.
A l’appui de sa requête, il a invoqué le fait qu’en raison d’une importante
surcharge de travail et d’une accumulation d’échéances, il ne lui avait pas
été possible de terminer ses écritures ni de respecter le délai imparti et a
requis un nouveau délai au 5 octobre 2015.
b) Par prononcé du 9 septembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé la prolongation de délai, au motif
que la requête était tardive au regard de l’art. 92 CPP.
C.Par acte du 24 septembre 2015, M. a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en invoquant un
déni de justice formel au motif que la Procureure n’avait pas statué sur la
demande de restitution de délai. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
à titre préliminaire, à l’octroi de l’assistance judiciaire complète pour la
procédure de recours (I) et, à titre principal, à l’annulation du prononcé du
9 septembre 2015 (II).
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3 -
Par lettre du 15 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a admis avoir omis de statuer sur la
demande de restitution de délai. La Procureure a néanmoins invoqué la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une violation du droit
d’être entendu pouvait être réparée lorsque l’intéressé pouvait s’exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d’examen que l’autorité de première instance et qui pouvait ainsi contrôler
librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129
consid. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). Elle a en outre soutenu
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal disposait d’un tel
pouvoir d’examen permettant de guérir le vice en application de
l’art. 391 al. 1 CPP.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il peut être interjeté en particulier pour déni de justice (art. 393 al.
2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il
doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.
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2.1Le recourant reproche à la Procureure de ne pas avoir statué
sur sa demande de restitution de délai fondée sur l’art. 94 CPP et invoque
un déni de justice formel.
2.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa
part. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être
adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à
compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de
laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai. L’art. 94 al. 4 CPP précise que
l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
2.3Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer
bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 ; 117 Ia 116 consid. 3a). Si
l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle
peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des
délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
En l’espèce, la Procureure a effectivement admis avoir omis de
statuer sur la demande de restitution de délai formulée par le recourant. Il
ne s’agit pas simplement d’une motivation insuffisante, mais bien d’une
absence de décision, soit d’un déni de justice. Un vice tel que l’absence
totale de décision sur la requête de restitution ne peut pas être guéri
devant l’autorité de recours. Le dossier doit donc être retourné à la
Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
qu’elle statue sur la requête de restitution de délai.
3.Le recours pour déni de justice doit donc être admis.
Au vu de l’issue du recours, l’avocat Christophe Tafelmacher,
d’ores et déjà consulté, peut être désigné conseil juridique gratuit pour la
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procédure de recours exclusivement. Il convient d’arrêter son indemnité à
450 fr., correspondant à 2 heures 30 à 180 fr./heure, plus la TVA, par 36
fr., soit un total de 486 francs.
Les frais de la procédure devant la Chambre des recours
pénale, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance
juridique gratuite de M.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 486 fr.,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
III. Me Christophe Tafelmacher est désigné comme conseil
juridique gratuit de M.________ pour la procédure de recours et
son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), TVA et débours inclus.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité d’office fixée sous chiffre III, sont laissés à la
charge de l’Etat
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :