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TRIBUNAL CANTONAL
451
PE12.021541-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Sauterel et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 173, 174, 146 CP; 2, 3, 23 LCD; 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 mars 2013 par
M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20
février 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs dans la cause n° PE12.021541-SFE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 1
er
novembre 2012, M.________ a déposé plainte contre
W.________ et S., respectivement ancien président et président de
l’Union [...] (ci-après: A.) pour calomnie, subsidiairement
-
2 -
diffamation, dénigrement et escroquerie, en substance pour les motifs
suivants.
M.________ reproche à W.________ et S.________ d’avoir voulu
détruire sa réputation, d’une part, par la voie judiciaire et, d’autre part,
par la voie médiatique, après qu’il ait publiquement dénoncé ceux-ci, en
sa qualité de journaliste, dans le cadre de l’affaire de dopage
« T.________ ».
b) Sur le plan judiciaire, M.________ fait valoir que le 31 octobre
2011, les présidents successifs de l’A.________ ont ouvert action contre lui
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en cessation
d’une atteinte à la personnalité, alléguant notamment qu’il les aurait
accusés « d’avoir sciemment toléré le dopage, d’avoir masqué les
contrôles, d’être des gens malhonnêtes, de ne pas être des gens
responsables, de ne pas appliquer les mêmes règles pour tous et de ne
pas avoir chassé T.________ après qu’il aurait fourni un certificat médical
antidaté et qu’il se serait comporté comme le cancer du cyclisme ». Il
estime que cette demande en protection de la personnalité, dans laquelle
W.________ et S.________ l’auraient présenté comme les diffamant ou les
calomniant, contiendrait des propos attentatoires à son honneur.
c) Sur le plan médiatique, M.________ estime qu’un
communiqué de presse et divers articles de journaux publiés dans la
presse suisse ou sur internet contiennent des propos attentatoires à son
honneur, soit:
-le compte rendu d’un entretien ayant eu lieu le 21
septembre 2012, entre W.________ et un journaliste, à [...] en Hollande
(pièce 19 annexée à la plainte), mis en ligne sur le site [...], au cours
duquel le prénommé a notamment déclaré qu’il n’aimait pas le journaliste
M., que celui-ci ne suivait pas les règles du jeu (« game plan »),
que les journalistes étaient stupides de nos jours et que M. devait
être puni pour avoir parlé (« needs to be punished for talking,... »);
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3 -
-le communiqué de presse de l’A.________ du 1
er
octobre
2012, mis en ligne sur son site (pièce 20 annexée à la plainte), exposant
les motifs pour lesquels cette dernière avait engagé des poursuites
fondées sur la protection des droits de la personnalité contre M.,
soit parce que celui-ci avait émis des accusations fausses ou mensongères
discréditant l’A. et ses dirigeants;
-le compte rendu d’une conférence de presse durant les
championnats du monde à [...] publié le 23 octobre 2012 sur le site
internet [...].com (pièce 21 annexée à la plainte), au cours de laquelle
S.________ a en substance mis en cause l’objectivité de M., en
soulignant que ce dernier faisait la promotion de son livre à des fins
commerciales;
-l’article publié dans le journal [...] du 23 septembre 2012
(pièce 22 annexée à la plainte) comportant le passage suivant: « Interrogé
sur le cas de l’ancien coureur [...] devenu journaliste M., qui devra
bientôt répondre devant la justice suisse de ses accusations de corruption
à l’encontre de l’A.________ et de ses derniers présidents (W.,
S.), S.________ a répondu: Ça n’a rien à voir avec la liberté de la
presse. Il s’agit de diffamation »;
-l’article publié dans le quotidien [...] du 3 octobre 2012
(pièce 23 annexée à la plainte) commentant la condamnation pour
diffamation de K.________ par le Tribunal de l’Est vaudois sur plainte de
W.________ et S.________ ou de I’A.________ et citant un passage du
communiqué de presse de l’A.________ du 1
er
octobre 2012 (lettre b ci-
dessus), soit: « Les accusations mensongères sont inacceptables et
contraires à la loi et l’A.________ se défendra contre toutes accusations de
ce type »; le journaliste du [...] a précisé que l’A.________ avait « porté
plainte cette année pour diffamation contre un journaliste d’investigation
irlandais, M.________ »;
-le compte rendu du jugement rendu contre K.________,
publié le 3 octobre 2012 sur le site « [...].ch » (pièce 24 annexée à la
-
4 -
plainte) comportant l’indication que l’A.________ est impliquée dans une
seconde action en diffamation contre l’ancien [...] irlandais devenu
journaliste M.________ et que « that case is expected to be heard in
December »;
-l’article du [...] du 11 octobre 2012 traitant de l’affaire
T., notamment de son dopage à l’ [...] durant le [...] en 2001 (pièce
25 annexée à la plainte), et comportant ce passage: A l’A.I, on se
sent atteint dans sa réputation et on attaque volontiers les personnes qui
critiquent. Il en est allé ainsi du journaliste irlandais M., lequel
montre l’A. du doigt depuis des années, objet d’une plainte de
S.________ et de W.________ à Lausanne, « Gerichtstermin » en décembre;
-l’article du [...] du 19 octobre 2012 (pièce 26 annexée à la
plainte, p. 2) indiquant, après avoir évoqué le jugement rendu contre
K., que si les avocats de l’A. ont actionné K.________ et
aussi le journaliste M.________ (celui-ci comparaît le 12 décembre devant le
tribunal) pour « Rufschädigung », cela signifie aussi qu’ils doivent au
moins se sentir sûrs dans ces deux cas. Ou, comme ils le prétendent, qu’ils
ont même une bonne conscience;
d) M.________ dénonce en outre le fait que, moyennant finance,
les dirigeants de l’A., plus particulièrement W. et
S., avec l’assistance de tiers inconnus, aient permis à T. de
commettre des escroqueries répétées, en lui fournissant une assistance
essentielle à la réussite de son entreprise de tricherie professionnelle.
W.________ et S.________ seraient ainsi coauteurs de l’infraction de
l’escroquerie.
B.Par ordonnance du 20 février 2013, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs a refusé d’entrer en
matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
S’agissant de l’infraction de diffamation (art. 173 CP) et de
calomnie (art. 174 CP), le procureur a d’abord relevé que s’il était exact
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5 -
que W.________ et S.________ avaient qualifié les affirmations de M.________
de mensongères, celles-ci ne le faisaient pas apparaître comme
méprisable ni ne l’atteignaient dans sa qualité d’être humain. En
particulier, la demande civile du 31 octobre 2011 dirigée contre M.________
ne comportait pas davantage d’élément excédant ce qui était toléré par
une partie alléguant la violation de ses droits. Dans ces circonstances, l’un
des éléments constitutifs de la diffamation et de la calomnie faisait
manifestement défaut. Au demeurant, l’A.________ et ses dirigeants
pouvaient, avec le jugement en cessation de trouble du 26 septembre
2012 – par lequel la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois avait notamment interdit à K.________ d’affirmer que
l’A., W. et S.________ avaient caché des cas de dopage,
avaient reçu de l’argent pour ce faire, avaient accepté de l’argent de
T.________ pour cacher un cas de dopage et avaient protégé certains
coureurs [...] –, légitimement s’estimer en droit de contester les
accusations publiques formulées par M.________ à leur endroit. En outre,
après la décision du 10 octobre 2012 de l’agence américaine antidopage
(ci-après: USADA), l’A.________ avait décidé de mettre en oeuvre une
commission indépendante chargée d’examiner les questions de dopage
soulevées par I’USADA et de suspendre l’action judiciaire contre
M.. Selon le procureur, il n’existait pas d’indices que I’A.,
W.________ et S.________ avaient effectivement connaissance des cas de
dopage de T.________ avant cette décision de I’USADA et les confessions
de ce sportif. Il n’était par ailleurs pas possible de fonder l’existence de
soupçons suffisants sur la base des multiples articles de presse produits
par le plaignant, ni d’ailleurs sur la simple décision de I’USADA. Dans ce
contexte, l’élément subjectif de l’infraction de diffamation et de calomnie
ne paraissait pas davantage réalisé. Le procureur a ajouté qu’on pouvait
légitimement douter, à l’exception des communiqués de presse et de
l’action en justice déposée par l’A.________ contre le plaignant, qu’il existe
un for dans le canton de Vaud, dès lors que les autres propos litigieux
paraissaient avoir été tenus à l’étranger.
S’agissant ensuite de l’infraction de dénigrement prévue à
l’art. 3 let. a LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence
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déloyal, RS 241), le procureur a considéré qu’elle n’était pas réalisée,
puisque les déclarations litigieuses de l’A., de W. et de
S.________ s’inscrivaient dans le cadre du litige qui les divisait d’avec
M., qu’elles n’avaient pas dépassé ce qui était admissible dans un
tel cadre, qu’elles n’inspiraient pas de mépris pour le plaignant, et qu’elles
ne présentaient pas une gravité excédant de simples propos négatifs
devant être tolérés.
S’agissant enfin de l’escroquerie (art. 146 CP), le Ministère
public a considéré que les allégations du plaignant, selon lesquelles
W. et S.________ avaient, en connaissance de cause, permis à
T.________ de se soustraire de manière réitérée à des contrôles
antidopage, ne présentaient pas une consistance suffisante pour fonder
des soupçons de commission d’une infraction. En outre, avant la décision
de I’USADA et les révélations de T., il n’était pas établi, même au
stade de simples indices, que l’A., W.________ et S.________ avaient
effectivement eu connaissance du dopage de ce sportif. Le procureur a
ajouté qu’à supposer que tel soit le cas, il n’apparaissait pas que ces
manoeuvres avaient été commises sur le territoire helvétique et encore
moins sur le sol vaudois, ni que le résultat de cette infraction se soit
produit en Suisse. Par conséquent, il n’existait aucun indice d’un for de
poursuite pénale dans Ie canton de Vaud. Dans ces circonstances, aucun
soupçon ne justifiait l’ouverture d’une instruction pénale à cet égard.
C.a) Par acte du 4 mars 2013, M.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, afin qu’il ouvre une
instruction à l’encontre de W.________ et de S.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, et dénigrement, et contre W.,
S. et inconnu pour escroquerie, et qu’il procède à l’audition de ces
derniers et de M.________, ainsi qu’à tout acte utile à l’enquête.
Le recourant a effectué un dépôt de 1’500 fr. à titre de sûretés
pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
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b) Par acte du 8 juillet 2013, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux
considérants de la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le recours est
recevable dans cette mesure (cf. c. 5b infra).
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit
manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP).
3.a) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
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8 -
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que
la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11
ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens
qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que
l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue
est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne, 3
e
éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
b) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
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9 -
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que
l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant
(d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans
le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être
réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi,
l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif
suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui)
ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration
n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV
205 c. 3b).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé
établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses
allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP;
ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de
ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b).
Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer
qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les
circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses
allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105
IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les
éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est
pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou
des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c.
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1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à
l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces
éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui
relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
c) En l’espèce, il y a lieu de relever, à titre préalable, que tant
la diffamation que la calomnie sont des infractions poursuivies sur plainte.
Pour les délits contre l’honneur, le délai péremptoire pour porter plainte
est régi par l'art. 31 CP (art. 178 al. 2 CP). Il est donc de trois mois et court
du jour où l'ayant droit a connu l'infraction et son auteur (Corboz, op. cit.,
n. 89 ad art. 173 CP). Or, le recourant fait valoir que la demande en
protection de la personnalité dirigée contre lui, par laquelle les intimés ont
saisi le Tribunal civil de l’Est vaudois le 31 octobre 2011, contient des
propos attentatoires à son honneur. Cette demande a toutefois été
notifiée en mains du recourant le 11 janvier 2012. Déposée le 30 octobre
2012, soit bien après l’échéance du délai de trois mois, la plainte est donc
manifestement tardive en tant qu’elle porte sur le contenu de la demande
précitée.
Pour le surplus, les propos des intimés étaient dirigés contre le
recourant en sa qualité de journaliste, parce que celui-ci avait soutenu et
répandu en substance que les dirigeants l’A.________ tolérait le dopage,
qu’ils masquaient les contrôles, qu’ils n’étaient pas honnêtes et qu’ils
devaient partir.
Plus particulièrement, les déclarations de W.________ parues
dans la revue [...] le 21 septembre 2012, disponible sur internet,
expriment sa colère contre le recourant et sa volonté de l’emporter contre
lui, mais sans que cela ne relève d’atteintes à l’honneur. Par ailleurs, le
fait de dire d’une personne qu’on ne l’aime pas ne fait pas apparaître
cette dernière comme quelqu’un de méprisable. Quant au communiqué de
presse du 1
er
octobre 2012, il se réfère aux poursuites civiles engagées
contre le recourant pour atteintes à la personnalité. Cette évocation du
litige civil ne fait pas apparaître ce dernier comme méprisable, mais
comme partie défenderesse à une procédure dans laquelle on lui
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11 -
demanderait notamment de cesser de s’en prendre sans cause légitime à
la réputation d’autrui. S’agissant ensuite des propos tenus par S.________
lors de la conférence de presse du 23 octobre 2012, ils visent l’absence
d’objectivité journalistique du recourant et suggèrent que ce manque
d’objectivité obéirait à un but économique, en particulier à la vente de son
livre. Là encore, il s’agit d’une mise en cause professionnelle et non
personnelle, au demeurant commune à l’égard de la presse en ce sens
qu’il est notoire que les scandales et les scoops font vendre. Pour ce qui
est du terme de « diffamation » utilisé par S., il l’a été en
référence au procès civil dirigé contre le recourant. Ce terme n’a pas
comme unique sens celui de désigner étroitement l’infraction pénale de
diffamation. En effet, dans le langage courant, il s’agit de toute action de
diffamer, qu’elle ait ou non une portée juridique, civile ou pénale. Le
lecteur n’était donc pas censé comprendre que le recourant était accusé
d’avoir commis cette infraction. Quoi qu’il en soi, pour un journaliste, le
fait de faire l’objet d’un procès en protection de la personnalité n’est pas
en soi attentatoire à l’honneur. En outre, les intimés qui n’y sont pas
impliqués ne sauraient répondre de la publication opérée sur la page
Internet du 3 octobre 2012 du site « [...].ch », dont le contenu n’est au
demeurant pas diffamatoire. Enfin, outre qu’elle n’émane pas des intimés,
l’évocation dans le [...] du 11 octobre 2012 et le [...] du 19 octobre 2012
de la procédure engagée contre le recourant par les intimés ne réalise
aucune atteinte à son honneur et s’avère conforme à la vérité. A cela
s’ajoute que les intimés n’ont pas cherché à faire passer une diffamation
civile pour une diffamation pénale et que les déclarations mensongères,
même sans faute de leur auteur (ATF 106 I 92, JT 1981 I 518), peuvent
relever d’actes civilement illicites.
En définitive, les intimés ont publiquement reproché au
recourant d’avoir, dans son activité de journaliste, commis des actes
civilement (et non pénalement) illicites à leur encontre, en ayant mis en
cause leur probité et leur intégrité. Ce faisant ils ne l’ont ni diffamé, ni
calomnié. En outre, comme l’a retenu le procureur, le jugement civil en
cessation de trouble obtenu par les intimés contre K. pouvait les
amener à s’estimer en droit de contester les accusations publiques du
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recourant à leur encontre. Il n’y a pas d’indice que les intimés étaient au
courant du dopage de T.________ avant que celui-ci finisse par l’avouer.
Ces deux éléments amènent à écarter la réalisation par les intimés d’une
intention de diffamer ou de calomnier. Ces derniers entendaient en effet
défendre leur réputation et ils ont choisi de le faire en usant de la voie
civile. En faisant savoir qu’ils avaient engagé cette action qui tendait à
faire cesser ce qu’ils considéraient comme une atteinte à leur
personnalité, ils n’ont effectivement pas eu l’intention, soit la conscience
et la volonté de s’en prendre pénalement à l’honneur de leur partie
adverse.
Il résulte de ce qui précède que les infractions de diffamation
et de calomnie peuvent d’emblée être exclues. Le recours doit donc être
rejeté sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la délicate
question du for de la poursuite pénale.
4.a) Aux termes de l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Intitulé « Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres
comportements illicites », l’art. 3 LCD prévoit qu’agit de façon déloyale
celui qui, notamment dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses
prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a).
Comme la jurisprudence l’a précisé (notamment TF
6B_824/2007 du 17 avril 2008 c. 2.2.1), dénigrer signifie s’efforcer de
noircir, de faire mépriser (quelqu’un ou quelque chose) en disant du mal,
en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu’il rend
méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne
suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité. Dénigre par
exemple un produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans
valeur, d’un prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible (ATF
122 IV 33 c. 2c).
-
13 -
Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n’est pas
nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent. Il
n’empêche que l’acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L’acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 c. 2
c/aa; ATF 124 III 297 c. 5d; ATF 124 IV 262 c. 2b; ATF 120 II 76 c. 3a; TF
6B_824/2007 du 17 avril 2008 c. 2.1.1).
b) Selon l’art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend
coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter
une action civile selon les art. 9 et 10 LCD (al. 2).
L’art. 9 LCD attribue la qualité pour agir au lésé qui, par un
acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son
crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts
économiques en général ou celui qui en est menacé.
c) En l’espèce, on ne discerne pas en quoi les propos des
intimés contenus dans les divers articles et communiqués de presse
susmentionnés étaient susceptibles d’influer sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients au sens de l’art. 2 LCD. De
plus, au vu des considérants développés ci-dessus sous chiffre 3, écartant
une atteinte à l’honneur, on ne saurait constater un dénigrement
synonyme d’action de rendre méprisables autrui (comme concurrent) ou
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ses produits. Il en résulte que le recours doit également être rejeté sur ce
point et l’ordonnance attaquée confirmée pour cette infraction.
5.a) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) En l’espèce, le recourant soutient que des indices suffisants
existent pour soupçonner les intimés d’escroquerie, celle-ci ayant
consisté, contre obtention d’argent, à faire en sorte que T.________
échappe aux contrôles antidopage. Les faits reprochés aux intimés, tels
qu’allégués par le recourant, n’ont pas été commis au préjudice de ce
dernier et ne le lèsent donc pas. Par conséquent, M.________ n’a pas la
qualité pour recourir sur ce point (CREP 23 juin 2013/415 c. II.3c et III. 3b;
CREP 6 mars 2013/371 c. 3c).
Quoi qu’il en soit, s’il est exact que T.________ a fait deux
donations à l’A., dont l’une d’un montant de 100’000 USD, il n’a en
revanche pas mis en cause cette institution sportive pour avoir collaboré à
sa tricherie, lors de ses aveux aux Etats-Unis. Sur ce point, les mises en
cause, fragmentaires et peu claires, émanent principalement de deux
tiers, dont K., qui avait des motifs d’en vouloir à l’A., celle-
ci l’ayant écarté de la compétition précisément pour dopage. Par ailleurs,
si l’A. a le cas échéant mal analysé les faits ou qu’elle s’est
contentée d’explications discutables lors de tel ou tel contrôle positif de
T.________, on ne discerne pas quel intérêt dominant l’aurait amenée à
favoriser la victoire d’épreuves par dopage, les quelques milliers de dollars
invoqués comme pots de vin étant dérisoires par rapport à l’ampleur du
dommage qu’une telle compromission aurait entraînée. C’est donc à bon
droit que, faute de réels indices, le procureur a d’emblée écarté une
complicité ou une coaction d’escroquerie imputable aux deux intimés.
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Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu’il concerne
l’infraction de l’escroquerie doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
6.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
montant de 1’500 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera
imputé sur les frais ainsi mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 20 février 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (mille cinq
cent quarante francs), sont mis à la charge de M..
IV. Le montant de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) déjà versé par
M. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa
charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Cédric Aguet, avocat (pour M.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. Rolf Ditesheim, avocat (pour W. et S.________),
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1