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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021362-MRN/SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.021362-MRN/SPG instruite d'office
par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
entrave à l'action pénale et infraction à la Loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
vu la demande de détention provisoire adressée le 11
décembre 2012 par la Procureure,
vu l'ordonnance du 12 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de
X.________ (I), a dit que X.________ était immédiatement mis en liberté (II)
et a dit que les frais de la décision par 600 fr. suivaient le sort de la cause
(III),
vu le recours interjeté le 12 décembre 2012 par la Procureure
contre cette décision, recours qui contient une requête de mesures
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provisionnelles tendant au maintien en détention de X.________ jusqu'à
droit connu sur le recours déposé,
vu la décision du 12 décembre 2012, par laquelle la vice-
présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête de
mesures provisionnelles déposée par la Procureure,
vu les déterminations du 17 décembre 2012 du Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les déterminations du 18 décembre 2012 de X.________
concluant au rejet du recours déposé le 12 décembre 2012 par la
Procureure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public
est également habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte refusant la détention provisoire du prévenu (ATF
137 IV 22 c. 1.4 et les références citées),
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (cf. art. 396 al. 1
CPP) et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
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attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a admis
l'existence de quelques indices de culpabilité s'agissant des soupçons qui
pèsent sur le prévenu, mais a considéré que les risques de fuite et de
collusion n'étaient pas réalisés,
qu'en premier lieu, il s'agit donc d'examiner si des indices
sérieux de culpabilité existent à l'encontre de X.;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1),
qu'en l'espèce, X. est fortement soupçonné d'avoir
aidé Z.________ à se soustraire à son arrestation,
que Z.________ est prévenu du meurtre de son beau-frère
V.________ intervenu le 29 octobre 2012, vers 13h20, dans un box à voiture
à [...] (procédure n° PE12.020748-MRN),
que le 1
er
novembre 2012, Z.________ a été appréhendé, vers
01h40, à [...], [...], dans l'appartement de F.,
que le même jour, X. a été entendu par la police
comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de
la procédure précitée,
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qu'interrogé au sujet de Z., X. a répondu qu'il
connaissait celui-ci depuis quatre ans ou plus et qu'il le voyait assez
régulièrement,
que X.________ a précisé qu'il n'avait plus eu aucun contact
avec Z.________ depuis le 28 octobre 2012, date à laquelle il l'avait
rencontré fortuitement à la gare de [...],
que le 29 octobre 2012, il aurait toutefois tenté de le joindre
par téléphone pour lui emprunter sa voiture, mais sans succès,
que plusieurs autres personnes ont été entendues ensuite de
l'interpellation de Z.,
que c'est le cas notamment de F., le locataire de
l'appartement de [...], de M.________ qui logeait officieusement chez le
précité et d'E.________ qui était également présente dans l'appartement au
moment de l'interpellation de Z.,
qu'il ressort des déclarations de F. et de M.________ que
X.________ se serait rendu dans l'appartement de [...], où était caché
Z., à au moins une occasion entre le 29 octobre et le 1
er
novembre
2012,
que lors de son audition, E. a expliqué que X.________
savait où se cachait Z.________ en tout cas depuis le 30 octobre 2012,
qu'en outre, le contrôle téléphonique rétroactif ordonné sur le
raccordement de téléphonie mobile de X.________ a révélé que ce dernier
s'était rendu à trois reprises à [...] entre le 30 et le 31 octobre 2012 et
qu'à ces occasions, il avait été en contact téléphonique avec M.,
que lors de son audition du 10 décembre 2012 par la police,
X. a tout d'abord contesté s'être rendu dans l'appartement de [...]
pour ensuite revenir sur ses déclarations, après avoir été confronté aux
résultats du contrôle de son raccordement téléphonique, en admettant
s'être rendu dans la cité [...] à trois reprises,
qu'au sujet de sa visite à Z.________ à [...], laquelle serait
probablement intervenue le 31 octobre 2012, X.________ a déclaré qu'à
cette occasion, alors que M.________ et E.________ et une tierce personne
étaient présentes, il aurait conseillé à Z.________ de se rendre à la police,
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que ces dernières déclarations sont toutefois sujettes à caution
dans la mesure où les personnes présentes ce jour-là dans l'appartement
n'ont pas rapporté que X.________ aurait tenu de tels propos,
que, quoi qu'il en soit, compte tenu des éléments qui
précèdent, il existe contre X.________ des présomptions suffisantes de
culpabilité s'agissant du rôle que celui-ci a pu jouer dans l'aide apportée à
Z.________ pour se soustraire à son arrestation;
attendu qu'il s'agit d'examiner si un risque de fuite (cf. art. 221
al. 1 let. a CPP) peut être retenu à l'encontre de X.,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
qu'en l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a
considéré – en dépit du fait que le statut administratif en Suisse du
prévenu n'est pas encore régularisé à ce jour – qu'un risque de fuite ne
pouvait être tenu pour suffisamment concret au motif que, d'une part, le
précité dispose d'un logement et d'une assurance maladie payés par
l'EVAM, et d'autre part, que l'intensité des charges pesant sur lui n'était
pas de nature à faire craindre sa fuite,
que la cour de céans ne saurait suivre cette appréciation, qui
ne tient pas suffisamment compte du fait que X. est actuellement
sans statut légal en Suisse,
qu'originaire du Kosovo, X.________ est, selon ses dires, arrivé
en Suisse en 2007 après avoir échappé à une tentative d'assassinat à son
encontre dans son pays,
qu'il aurait alors déposé une demande d'asile,
que toutefois, sa situation en Suisse n'est pas régularisée à ce
jour,
qu'il a déclaré qu'il n'avait aucune famille à charge en Suisse,
qu'aucun élément au dossier ne démontre qu'il aurait des
attaches particulières avec notre pays, hormis le fait qu'il obtient une aide
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de la part de l'EVAM qui prend en charge son loyer et lui verse
mensuellement la somme de 360 fr.,
que ces avantages matériels qu'il perçoit de l'EVAM ne
compensent pas le risque qui existe que X.________ tente d'échapper à ses
juges en tombant dans la clandestinité, voire en fuyant vers le Kosovo,
qu'en outre, on ne peut qualifier de bénin le comportement de
l'auteur d'une entrave à l'action pénale, surtout lorsque le bénéficiaire de
son acte est recherché pour avoir commis un meurtre,
qu'au demeurant, se pose la question de la gravité de
l'implication de X., à savoir jusqu'à quel point celui-ci a participé à
l'entrave à l'action pénale, voire s'il peut être prévenu de complicité de
meurtre,
que par conséquent, sur la base des éléments qui précèdent,
un risque concret de fuite doit être retenu à l'encontre de X.;
attendu qu'il apparaît opportun d'examiner, par surabondance,
si un risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP) peut être retenu à
l'encontre du prévenu,
que le risque de collusion est défini comme le risque de
compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves,
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p.
1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a
considéré que les personnes avec lesquelles le prévenu était susceptible
de rentrer en contact étaient toutes en détention et que, si tant est que
des personnes en liberté devaient être entendues par la direction de la
procédure, des arrangements auraient pu être trouvés avec celles-ci dans
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les semaines qui avaient suivi le meurtre, rendant ainsi le risque de
collusion inexistant,
que la cour de céans ne saurait partager cet avis, qui ne tient
pas compte des motifs pertinents à cet égard exposés par la Procureure
dans sa demande du 11 décembre 2012 de mise en détention du prévenu
et dans son mémoire de recours du 12 décembre 2012,
qu'à titre liminaire, pour répondre à la remarque du Tribunal
des mesures de contrainte, selon laquelle le recours du Ministère public se
fonde principalement sur des éléments dont le Tribunal des mesures de
contrainte n'avait pas connaissance, il sied de relever que la cour de céans
peut tenir compte de ceux-ci et des pièces nouvelles produites devant elle
(CREP, 9 juillet 2012/427 c. 1b; CREP, 28 juin 2011/225 c. 1b),
que l'enquête devra déterminer si l'on peut reprocher à
X.________ d'autres charges que celles qui pèsent actuellement contre lui,
qu'il s'agira notamment de déterminer dans quelle mesure le
comportement de X.________ se serait limité à aider Z.________ à se
soustraire à son arrestation ou s'il a aidé ce dernier d'une quelconque
façon à accomplir son acte homicide,
que le fait que l'enquête en soit encore à ses prémisses et que
d'autres personnes éventuellement impliquées n'aient pas encore été
entendues permet déjà de retenir un risque de collusion,
qu'en outre, l'identification de la dénommée «Ana» par les
enquêteurs comme étant [...], laquelle aurait accompagné X.________ lors
de l'un de ses voyages à [...] en vue de rencontrer M., justifie
d'autant plus de retenir le risque de collusion pour établi,
qu'en effet, il ressort des contrôles téléphoniques du
raccordement de X. que celui-ci, qui n'avait jamais eu aucun
contact téléphonique avec [...], a été en contact permanent avec cette
dernière à plus de cent reprises entre le 25 octobre 2012 et le 7 novembre
2012,
qu'en particulier, les intéressés ont été en contact
téléphonique juste avant et après l'homicide de V.,
qu'au surplus, les contrôles téléphoniques ont révélé des
connexions entre le raccordement de [...] et ceux de Z. et
E.________,
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qu'en raison de la découverte de ces éléments, de nouvelles
auditions ont été appointées, en particulier l'audition de [...] et celle de
Z.,
que bien que ces deux auditions aient déjà eu lieu, les
investigations devront être poursuivies afin de déterminer plus
précisément l'implication de chacun, et, en particulier, celle de X.,
dans la fuite de Z.________ ensuite du crime qu'il a commis,
qu'au vu de ces éléments, le risque de collusion apparaît bien
concret;
attendu que tant le risque de fuite que le risque de collusion,
tous deux retenus, justifient la mise en détention provisoire de X.,
que la détention provisoire peut être ordonnée pour une durée
maximale de trois mois,
qu'elle sera ainsi ordonnée, comme le requiert la Procureure,
pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 février 2013 au plus tard, le
prévenu pouvant en tout temps demander sa mise en liberté;
attendu que compte tenu des actes reprochés au prévenu –
l'entrave à l'action pénale étant passible d'une peine privative de liberté
de trois ans – et du fait que celui-ci a été interpellé le 10 décembre 2012,
soit depuis une dizaine de jours, le principe de la proportionnalité demeure
respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
qu'aucune mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) n'est à
même de pallier les risques susmentionnés;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la mise en détention
provisoire de X. est ordonnée pour une durée de deux mois, soit
jusqu'au 10 février 2013 au plus tard,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la
TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge de X., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X. ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 12 décembre 2012 en ce sens que la
détention provisoire de X.________ est ordonnée pour une
durée de deux mois, soit jusqu'au 10 février 2013 au plus tard.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de X..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.,
par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la
charge de X..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de X. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
-
10 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Prison de la Croisée (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1