Appeal against pretrial detention became moot after release

CREP pe12-020971-481/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais13 de ago. de 2013Dismissed

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N.________ appealed the detention court's refusal to release her from pretrial detention and the extension of detention. While the appeal was pending, the Lausanne public prosecutor ordered her release on 7 August 2013. The Criminal Appeals Chamber held that the appeal had therefore become moot, struck the case from the docket, and refused to award party costs to the appellant. It granted compensation of CHF 783 to appointed counsel Me Nadia Calabria and left both the appellate court costs and counsel compensation to the State.

Sumário Omnilex

Art. 393 ss CPP; mootness of an appeal against pretrial detention after release order. When the challenged detention measure ceases to exist during the appeal proceedings, the appeal becomes devoid of object and is removed from the docket. In such a situation, no party costs are awarded to the appellant, but compensation for appointed counsel remains due and may be charged to the State; the appellate court also allocates its own costs accordingly (consid. 1-3).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 481 PE12.020971-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:Mmevan Ouwenaller


Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.020971-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour entrave à l'action pénale, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'appréhension d'N.________ le 4 novembre 2012, vu l'ordonnance du 7 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'N.________ pour une durée de trois mois, arrivant à échéance le 4 février 2013, vu les ordonnances des 1 er février et 2 mai 2013, par lesquelles le même tribunal a prolongé la détention provisoire d'N.________, en dernier lieu pour une durée de trois mois, arrivant à échéance le 4 août 2013,

  • 2 - vu la demande de mise en liberté déposée le 10 juillet 2013 par N., vu l'ordonnance du 23 juillet 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire d'N. et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 novembre 2013, vu le recours interjeté le 2 août 2013 par N.________ contre cette décision, vu l'ordre de relaxation du 7 août 2013, par lequel la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ordonné au surveillant de la Prison de la Tuilière de relaxer N., vu le courrier du 7 août 2013, par lequel le greffe de la cour de céans a imparti au défenseur d'office de la recourante un délai de vingt- quatre heures pour indiquer si le recours déposé le 2 août 2013 était maintenu ou non, vu la lettre du 8 août 2013 du défenseur d'office d'N., vu les pièces au dossier; attendu que par sa lettre du 8 août 2013, N.________ n'a pas formellement retiré son recours, qu'elle s'est contentée de déclarer qu'il "semble être devenu sans objet", qu'elle requiert en outre l'allocation de dépens; attendu que le recours est devenu sans objet par l'ordre de relaxation de la prévenue délivré par le Ministère public de Lausanne le 7 août 2013, que la cause doit être rayée du rôle, que selon le Procès-verbal des opérations, Me Nadia Calabria a été désignée défenseur d'office d'N.________, qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, mais une indemnité à son défenseur d'office (cf. CREP, 20 février 2013/90; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008 n° 46), que celle-ci doit être fixée à 690 fr., plus les débours, fixés à 35 fr., plus la TVA, par 58 fr., soit 783 francs,

  • 3 - que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 783 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que le recours est sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 783 fr. (sept cent huitante trois francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'N.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 783 fr. (sept cent huitante trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nadia Calabria, avocate (pour N.), -Ministère public central;

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the detention order remained live after the appellant's release

Decisão extraída

The appeal had become moot because the prosecution ordered the appellant's release.

Fundamentação extraída

Once the release order was issued, there was no longer a detention measure to review, so the case had to be removed from the docket.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to party costs

Decisão extraída

No party costs were awarded to the appellant.

Fundamentação extraída

Because the appeal became moot and the appointed-counsel framework applied, there was no basis to award party costs to the appellant herself.

Questão jurídica principal

Whether appointed counsel should receive compensation and who bears the costs

Decisão extraída

Appointed counsel was awarded CHF 783, and both the appellate costs and counsel fee were left to the State.

Fundamentação extraída

The court fixed counsel's fee, expenses, and VAT, and charged both the present judgment costs and the appointed-counsel compensation to the State.

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