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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020207-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeCattin
Art. 310 al. 1 let. a et 314 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 novembre 2012 par B.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n°
PE12.020207-JON.
Elle considère :
E n f a i t :
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2 -
A.a) Les 5 et 11 juillet 2012, B.________ et P., toutes deux
représentant le cabinet G., ont déposé plainte pénale à l’encontre
de N.________ pour vol et dommages à la propriété.
En substance, les plaignantes ont exposé avoir constaté des
griffures sur la plaquette de présentation de leur cabinet fixée au rez-de-
chaussée de l’immeuble où se situe celui-ci. De plus, une plaquette au
nom de B., fixée sur la porte du cabinet, avait été volée. Cette
dernière a affirmé avoir des soupçons sur la personne de N..
b) Le 4 octobre 2012, N.________ a été entendu par la police
municipale de Lausanne. Il a affirmé ne pas être l’auteur du vol et du
dommage à la propriété.
B.Par ordonnance du 31 octobre 2012, approuvée par le
Procureur général le 1
er
novembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a suspendu
la procédure pénale pour une durée indéterminée, les investigations se
poursuivant par ailleurs (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que les
soupçons portés à l’encontre de N.________ n’avaient pas pu être confirmés
par l’enquête de police. De même, l’auteur des faits n’avait pas pu être
identifié. Il a également relevé qu’il se justifiait de suspendre la procédure.
C.Par acte du 14 novembre 2012, B.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant à l’annulation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 7 décembre 2012, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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3 -
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP), ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ;
TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les
faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une
infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la
poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action
publique) (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411).
b) En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de
procéder.
L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP,
lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements
permettant de l’identifier par son nom (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314
CPP). Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre
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4 -
d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais
que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas
être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable ; elle doit être
menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière
(art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction
doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (Cornu,
op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP). En effet, lorsque l’instruction a été dirigée
nominalement contre une personne, celle-ci a un intérêt juridiquement
protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne
(cf. Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 314 CPP). La
procédure préliminaire ne pourra alors être reprise qu’aux conditions de
l’art. 323 CPP.
c) En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que
l’enquête menée par la police n’a pas permis de confirmer les soupçons
portés à l’encontre de N.. De plus, aucune mesure d’instruction
complémentaire n’aurait conduit à une appréciation différente.
C’est donc à juste titre que le Procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière conformément à l’art. 310 al. 1 let.
a CPP. Toutefois, il aurait dû rendre une ordonnance de non-entrée en
matière sur la plainte spécifiquement en tant que celle-ci est dirigée
contre N., dans la mesure où ce dernier a un intérêt juridiquement
protégé à ce que la procédure soit définitivement close en ce qui le
concerne. En revanche, conformément aux principes exposés plus haut, le
Procureur ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et
suspendre la procédure dans la même cause, alors qu’aucune instruction
n’avait été ouverte. Ainsi, le Ministère public devait ouvrir une instruction,
contre inconnu – des soupçons suffisants laissant présumer qu’une
infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) –, et la suspendre, le
cas échéant en application de l’art. 314 al. 1 let. c CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 31
octobre 2012 sera réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le
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Ministère public n’entre pas en matière sur la plainte en tant que celle-ci
est dirigée contre N.. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance sera
annulé (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants du présent arrêt.
Les frais de la procédure de recours, fixés à 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le Ministère public n’entre pas en matière sur la
plainte en tant que celle-ci est dirigée contre N..
III. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance est annulé et le
dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
Le vice-président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.,
-Mme P.,
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1