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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020199-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M A B R E C H T, vice-président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 27 novembre 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (dossier PE12.020199-LML).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 19 octobre 2012, P.________ a déposé plainte pénale en
raison des vexations et insultes dont il aurait été victime de la part
notamment de W.________, domicilié chemin de [...] 10c à Lausanne (P. 4).
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a imparti au
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plaignant un délai au 12 novembre 2012 pour préciser les faits dont il se
plaignait (date des faits, nature des actes et propos précis reprochés),
l'informant qu'à défaut, une ordonnance de non-entrée en matière serait
rendue (P. 5). Le plaignant a répondu le 7 novembre 2012 qu'il avait été
traité de "tous les noms" et "traîné dans la boue" par les personnes
dénoncées, et cela quotidiennement (P. 6). Le 9 novembre 2012, le
procureur, constatant que le plaignant n'avait pas répondu précisément à
sa demande du 2 novembre 2012, lui a imparti un nouveau délai au 20
novembre 2012 pour indiquer à qui précisément les faits en cause étaient
reprochés, quels termes insultants avaient été utilisés à son endroit, et
quand et où les faits s'étaient produits (P. 7). Le 18 novembre 2012, le
plaignant a répondu que les faits en cause avaient été commis par "Mme
[...] et sa suite", soit les dénommés " [...], [...], [...], [...]" (P. 8). Une liste
des faits était jointe, avec, en regard de chaque acte, leur date de
commission.
B.Par ordonnance du 27 novembre 2012, approuvée le 29
novembre 2012 par le Procureur général et expédiée sous pli simple le 3
décembre 2012, le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte et
a laissé les frais à la charge de l'Etat.
C.Par acte non daté, reçu le 17 décembre 2012 au greffe du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, P.________ a déclaré
contester cette ordonnance de non-entrée en matière.
Le 8 janvier 2013, le vice-président de la Chambre des recours
pénale a imparti au prénommé un délai au 21 janvier 2013 pour qu'il fasse
savoir s'il entendait bien recourir contre l'ordonnance du 27 novembre
2012 et, le cas échéant, qu'il précise les points contestés, les motifs qui,
selon lui, commandaient une autre décision et les moyens de preuve
invoqués. L'intéressé a confirmé, sans autres explications, son intention de
recourir.
E n d r o i t:
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3 -
1.Déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2
et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière
rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par le
plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
b) Parmi les faits allégués par le recourant dans sa lettre du 18
novembre 2012, ceux qui pourraient constituer une infraction pénale ne se
poursuivent pas d'office, mais sur plainte uniquement. Selon l'art. 29 CP,
le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, à compter du jour où
l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le recourant prétend, au
cours des trois mois précédant le dépôt de sa plainte, soit entre le 19
juillet et le 19 octobre 2012, avoir été victime d'insultes les 25 juillet, 3, 4,
5, 23 et 26 septembre 2012, ainsi que de diffamation et accusations
mensongères le 23 septembre 2012. Ces faits peuvent certes relever du
droit pénal. Le recourant, contrairement à ce qui lui avait été demandé,
n'a toutefois pas précisé les termes employés dans les propos qui seraient
attentatoires à son honneur ni les lieux de commission des infractions. Le
procureur, dans l'impossibilité de se prononcer sur leurs éléments
constitutifs avec quelque pertinence, était donc fondé à rendre une
ordonnance de non-entrée en matière. Quant aux autres faits dénoncés
par P.________, au nombre desquels on citera notamment des bruits
répétés (claquements de portes le 28 juillet, hurlements le 26 septembre
2009), ils ne seraient au demeurant constitutifs d'aucune infraction
pénale, les incivilités et problèmes de voisinage relevant du droit civil, en
particulier du droit du bail.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 27
novembre 2012 confirmée.
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4 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 novembre 2012 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1