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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020138-GRV/BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.020138-BDR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
brigandage, dommages à la propriété et incendie intentionnel,
vu l'ordonnance du 24 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21
janvier 2013,
vu l'ordonnance du 17 janvier 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 10
janvier 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 21 avril 2013,
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vu la demande de mise en liberté du 4 février 2013 adressée
par T.________ au Ministère public,
vu le préavis du 7 février 2013 du Ministère public adressé au
Tribunal des mesures de contrainte et concluant au rejet de la demande,
vu l’ordonnance du 14 février 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de T.,
vu le recours interjeté le 25 février 2013 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le 21 octobre 2012, vers 11h30, à
[...],T. et R., les visages dissimulés par un foulard ou une
écharpe, auraient menacé chacun avec une arme Z. à un
distributeur automatique de la [...],
que le recourant se serait emparé de la somme de 200 fr. que
Z.________ venait de retirer et aurait exigé plus d’argent,
que ce dernier ayant refusé, R.________ aurait posé son pistolet
sur la tempe de la victime en lui disant de ne pas faire le « con »,
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qu’un couple est arrivé en voiture,
que le conducteur a fait demi-tour et la passagère a appelé la
police,
que T.________ aurait braqué son arme en direction du
véhicule,
que les deux comparses seraient revenus vers Z.________ et
auraient exigé sa voiture,
que celui-ci ayant refusé, T.________ se serait emparé de ses
clés de voiture et de son téléphone portable,
que Z.________ aurait refusé de donner plus d’argent au
recourant et aurait demandé à celui-ci de lui rendre son téléphone, lequel
a été lancé sous le véhicule de la victime,
que R.________ aurait une nouvelle fois braqué son arme sur la
victime en lui disant « il te reste deux minutes pour donner l’argent »,
que Z.________ ayant refusé, T.________ l’aurait frappé derrière
l’oreille droite avec la crosse de son pistolet,
que les auteurs ont pris la fuite,
qu’un témoin de la scène les a observés qui s’enfuyaient et a
relevé le numéro d’immatriculation de leur véhicule,
qu’ils ont été interceptés à [...], vers 12h40,
que le 23 octobre 2012, une perquisition a été effectuée dans
un studio loué par les prévenus, à [...],
qu’une cagoule noire, deux pistolets, deux tasers, deux
casquettes, deux écharpes noires et plusieurs téléphones portables ont
notamment été saisis,
que l’enquête policière a permis d’établir que T.________ et
R.________ avaient participé à tout le moins à un autre cas de brigandage,
qu’en effet, le 8 octobre 2012, à la station-service [...] de [...],
les deux comparses auraient menacé les deux caissières de
l’établissement au moyen de pistolets et auraient dérobé 3'973 fr. 15 et
environ douze cartouches de cigarettes,
que pour commettre cet acte, ils auraient été véhiculés par
J.________,
que les images de vidéosurveillance ont révélé que les auteurs
avaient utilisé une voiture [...] violette avec des plaques étrangères,
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4 -
que cette voiture a été dérobée à [...] dans la nuit du 7 au
8 octobre 2012,
qu’elle a été incendiée dans une forêt proche de la station-
service,
que J.________ a mis en cause T.________ pour l’avoir incité à
commettre ce brigandage et pour avoir bouté le feu au véhicule avec lui,
que lors de son audition du 28 novembre 2012, le recourant a
admis avoir commis le brigandage de [...], mais a contesté être impliqué
dans d’autres brigandages,
que, nonobstant les dénégations du recourant s'agissant du
brigandage à [...] et au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier,
il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard de
T.;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal
fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant français né en 1988,
est sans domicile fixe depuis qu’il a été libéré de prison en septembre
2012, dans le cadre d’une enquête fribourgeoise,
qu’il allègue cependant pouvoir se loger en Suisse,
que les adresses fournies par T. sont des logements de
tierces personnes,
qu’en outre, l’enquête a démontré qu’il quittait régulièrement
le territoire suisse pour se rendre en France, pays dans lequel réside sa
famille,
qu’il n'a par conséquent aucune attache solide avec la Suisse,
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5 -
que, dans ces circonstances, et compte tenu de la peine
encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de
se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que la proposition du recourant de trouver un emploi en Suisse
chez des amis restaurateurs n’y change rien,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention provisoire,
que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est
propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP);
attendu que la décision litigieuse se fonde également sur le
risque de récidive,
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que, selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce
motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-
4),
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ibidem),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées),
qu’en l’espèce, le recourant est notamment prévenu de deux
cas de brigandage avec arme à feu,
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6 -
qu’il est également prévenu de menaces dans une affaire en
cours dans le canton de Fribourg, pour laquelle il a été incarcéré
provisoirement en septembre 2012,
que son casier judiciaire français fait état de quatorze
condamnations prononcées entre le 22 avril 2004 et le 17 janvier 2012
principalement pour des actes de violence,
que les années d’emprisonnement subies par le recourant ne
l’ont pas détourné de la délinquance,
qu’en effet, il a récidivé moins d’un mois après son dernier
séjour en détention provisoire à Fribourg,
qu’au vu du passé judiciaire de T., âgé de seulement
vingt-quatre ans, le pronostic est extrêmement défavorable,
que le risque de récidive ne peut être écarté par les mesures
de substitution proposées par le recourant,
que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire
se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, T. est placé en détention provisoire
depuis le 21 octobre 2012, soit depuis plus de quatre mois,
qu'au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et en
particulier des actes de brigandage, dont la peine minimale est d’un an si
l’auteur s’est muni d’une arme à feu (cf. art. 140 CP), et de ses nombreux
antécédents judiciaires, la durée de la détention provisoire du recourant
demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
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7 -
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr.
80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
T..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de T., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de T.________ se soit améliorée.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1