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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019342-PVU/SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 94 al. 2, 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 octobre 2013 par K.________ contre le
prononcé rendu le 1
er
octobre 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE12.019342-SSM.
Elle considère:
E n f a i t :
A. Par ordonnance pénale du 23 octobre 2012, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________, étudiant de
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32 ans originaire des Etats-Unis, pour conduite d’un véhicule sans
autorisation, sans assurance responsabilité civile et sans permis de
circulation ou plaques de contrôle, à cinquante jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 500 fr., convertible en seize jours de peine privative de liberté
en cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti.
Par acte du 31 octobre 2012, K.________ a formé opposition à
cette ordonnance pénale (P. 6). Il a en outre sollicité, par courrier du 20
novembre 2012, la désignation d’un défenseur d’office (P. 8); cette
requête a été rejetée par ordonnance du Ministère public du 27 novembre
2012, confirmée par arrêt de la cour de céans du 28 décembre 2012, aux
motifs que, d’une part, la cause était simple en fait et en droit, de sorte
que le prénommé était capable de se défendre efficacement seul, et que,
d’autre part, la peine à laquelle ce dernier était exposé était
manifestement inférieure à quatre mois de peine privative de liberté.
Par nouvelle ordonnance pénale du 27 août 2013, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé
pour conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, à soixante heures de travail
d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de
200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de
non-paiement de l’amende dans le délai imparti.
Par acte non daté, posté le 23 septembre 2013 et parvenu le
lendemain au Procureur, K.________ a formé opposition à cette ordonnance
pénale (P. 14/1).
Par prononcé du 1
er
octobre 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
pour tardiveté ladite opposition, au motif que l’ordonnance pénale du 27
août 2013 avait été adressée à l’intéressé le 10 septembre 2013 par lettre
signature et que l’opposition devait s’exercer jusqu’au 20 septembre 2013
au plus tard.
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B.Par lettre du 5 octobre 2013, remise à la Poste le 7 octobre,
K.________ a déclaré qu’il maintenait sa demande "d’assistance juridique"
et qu’il sollicitait "que le Tribunal refuse toutes les requêtes contenues
dans la communication" du Procureur et a demandé, subsidiairement, une
prolongation du délai "pour faire opposition à l’ordonnance pénale du 27
août 2013", faisant valoir qu’il aurait reçu cette ordonnance le 16
septembre 2013 et non le 10 septembre, comme cela avait été retenu,
selon lui, par erreur. Plus subsidiairement encore, il a déclaré qu’il faisait
"appel" (P. 16).
Le Président du Tribunal d’arrondissement a considéré cette
lettre comme un recours contre son prononcé du 1
er
octobre 2013 et l’a
transmise à l’autorité de céans.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2013, le Président de
la cour de céans a, en application de l’art. 385 al. 2 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), fixé un délai au 23
octobre 2013 à K.________ pour confirmer son intention de faire recours, en
précisant que sans nouvelles de sa part, il partirait de l’idée que celui-ci
n’entendait pas recourir (P. 17).
Ce pli, non retiré par son destinataire, ayant été retourné au
Tribunal cantonal à l’échéance du délai de garde avec la mention "non
réclamé", le Président a écrit à l’intéressé, le 25 octobre 2013, que son
courrier était classé sans suite (P. 18).
Par lettre du 31 octobre 2013 (P. 19), K.________ a demandé la
restitution du délai échu le 23 octobre, en invoquant qu’il n’avait pas pu
prendre connaissance de l’avis du 11 octobre car il était absent et qu’il
n’avait aucun motif d’attendre une communication quelconque à cette
époque. Dans cette même écriture, il a requis de pouvoir bénéficier de
"l’assistance juridique".
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Par courrier du 5 novembre 2013, le Président a imparti au
prénommé un délai unique et non prolongeable échéant au 14 novembre
2013 pour compléter sa demande de restitution de délai (P. 20).
Par lettre du 14 novembre 2013 (P. 21), remise à la Poste le
même jour, l’intéressé a réitéré les explications données dans son courrier
du 31 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit
être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.
En l’espèce, la demande de restitution du délai accordé à
K.________ pour la mise en conformité de son acte du 5 octobre 2013 est
recevable, dans la mesure où elle a été déposée en temps utile auprès de
la Chambre des recours pénale, qui est, dans le cadre d’un recours,
l'autorité pour en connaître (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94
CPP).
2.a) Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander
la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part.
Cette disposition suppose trois conditions, à savoir que la
partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en
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question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et
irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est
pas de sa faute (III) (Stoll, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP).
Selon la jurisprudence et la doctrine, on entend par
empêchement non fautif toute circonstance qui aurait empêché une partie
consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de
l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident
pourra constituer une cause légitime d’empêchement (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 5
ss ad art. 94 CPP et les références citées).
b) En l’espèce, K.________ invoque, à l’appui de sa demande de
restitution de délai, son absence au moment de la notification de la
réquisition de mise en conformité du 11 octobre 2013. Ce motif ne permet
toutefois pas une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, puisqu’il ne
constitue pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence. De
plus, l’intéressé, qui n’allègue aucun motif de force majeure, ne rend pas
vraisemblable qu'il aurait été sans sa faute dans l'incapacité de procéder.
Pour le surplus, la référence à la copie de son billet d’avion (P. 21)
annexée à sa lettre du 5 octobre 2013 n’est pas pertinente, puisque ce
document atteste du retour de K.________ en Suisse le 16 septembre 2013
(P. 16), alors que le courrier impartissant au prénommé un délai au 23
octobre pour la mise en conformité de son acte de recours – objet de la
présente procédure (P. 17) – a été envoyé le 11 octobre; l’intéressé
semble confondre la présente procédure avec celle d’opposition à
l’ordonnance pénale du 27 août 2013, dans le cadre de laquelle il avait
demandé "une prolongation du délai".
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant
devait s’attendre à recevoir un avis ou une décision en rapport avec sa
contestation du 5 octobre. Il était donc tenu de prendre les mesures
nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pouvait lui être
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imparti (TF 1B_51/2011 du 21 octobre 2011; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT
2005 II 87). On relèvera en outre que le greffe de la cour de céans était
fondé à notifier la réquisition de mise en conformité du 11 octobre 2013 à
l’ancienne adresse du prévenu (ch. de [...], 1252 Meinier), qui était la
seule mentionnée dans le courrier de ce dernier du 5 octobre. Si
l’intéressé ne résidait plus à cette adresse, comme il le fait valoir dans sa
correspondance du 14 novembre 2013 (P. 21), il lui appartenait de faire
suivre son courrier ou de communiquer à temps sa nouvelle adresse à
l’autorité de céans.
En conséquence, K.________ ne peut se prévaloir d'aucun
empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Sa demande de
restitution de délai présentée le 31 octobre 2013 doit donc être rejetée.
3.La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure en restitution de délai doit également être rejetée, dès
lors que la cause est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en
droit, le recourant possédant les capacités physiques et intellectuelles
pour faire face seul à la procédure en cours, et qu'il n’apparaît pas, au vu
des faits qui lui sont reprochés, que le prévenu soit passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, comme la cour de céans l’a
relevé dans son précédent arrêt (CREP 28 décembre 2012/828 c. 2).
4.En définitive, la demande de restitution de délai et celle de
désignation d’un défenseur d’office présentées par K.________ sont mal
fondées et doivent être rejetées.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui
succombe.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la
présente procédure est rejetée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge du requérant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers (19.07.1981),
-Office cantonal des véhicules de la République et Canton de Genève,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1