351
TRIBUNAL CANTONAL
385
PE12.019249-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 122 al. 2, 123 ch. 1 al. 1, 125 al. 2, 129 CP, 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 mai 2013 par F.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 15 avril 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.019249-SJH
dirigée contre inconnu.
Elle considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.a) Le 9 octobre 2012, à [...], rue [...],F., né en 1987,
étancheur, qui oeuvrait sur le chantier du centre commercial [...], a chuté
d’une hauteur de plus de quatre mètres, au travers d’une ouverture dans
le sol.
b) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles par négligence à
raison des faits en question. Le rapport de police, comportant des
photographies du chantier, mentionne qu’"[i]l est possible que l’ouverture
par laquelle (le lésé) est tombé était insuffisamment protégée et mal
signalée" (P. 5, p. 5). F. a renoncé à déposer plainte lors de son
audition du 15 octobre 2012 (P. 5, p. 4, avec annexes non numérotées). ll
n’est pas revenu sur cette renonciation dans le délai de plainte légal de
trois mois. Il s’est en revanche constitué partie plaignante le 4 février
2013 (P. 12).
Le lésé a subi un polytraumatisme avec traumatisme cranio-
cérébral et petit hématome sous-dural temporal gauche et contusions
parenchymateuses cérébrales en regard, ainsi que des fractures de trois
côtes et de la clavicule, une contusion pulmonaire et divers hématomes et
contusions (rapport médical du 29 novembre 2012 sous P. 11).
B.Par ordonnance du 15 avril 2013, notifée par pli du 23 avril
suivant reçu le 25 avril 2013 par le conseil de choix d’F.________, le
Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles par
négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’État (II).
Le Procureur a considéré que les atteintes subies par le lésé
n’avaient pas mis sa vie en danger et n’entraîneraient pas de séquelles,
de sorte qu’elles devaient être juridiquement qualifiées de lésions
corporelles simples. Partant, faute de plainte déposée par le lésé, un
élément objectif de punissabilité de l’éventuelle infraction de lésions
corporelles par négligence faisait défaut, ce qui justifiait le classement de
la procédure pénale.
-
3 -
C.Le 6 mai 2013, F.________ a recouru contre cette ordonnance,
en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité
inférieure pour poursuite de l’instruction et nouvelle décision.
Le recourant fait valoir que le Ministère public n’a procédé à
aucune mesure d’instruction concernant les atteintes subies par la
victime, qu’il aurait hâtivement qualifiées de lésions corporelles simples.
Or il résulterait de la pièce 11 que la victime a subi un polytraumatisme et
que les risques de dommages permanents sont difficiles à évaluer (avec
cette précision que, "en principe, une restitutio ad integram devrait être
possible chez un jeune patient comme Monsieur F.________"). Cette
appréciation serait corroborée par le certificat établi le 2 mai 2013 par le
Dr [...], à Yverdon-les-Bains, produit avec le recours (annexe non
numérotée). Selon le recourant, cet avis permettrait de constater que les
lésions corporelles sont indubitablement graves et que, neuf mois après
les faits, l’accident fait apparaître une incapacité de travail encore totale
et annonce des séquelles permanentes (recours, p. 2, ch. 1). Il soutient en
outre que sa vie a été mise en danger au sens légal, vu le manque de
scrupule caractérisant, selon lui, les lacunes dans la signalisation des
risques sur le chantier.
Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur s’est, par
écriture du 23 mai 2013, sans autre référé à l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre
une ordonnance de classement du Ministère public (art. art. 322 al. 2 et
393 al. 1 let. a CPP). Le plaignant a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
-
4 -
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) Il découle de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) que celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
-
5 -
peine pécuniaire (al. 1); si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi
d'office (al. 2). L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une
imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas
compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit
sans user des précautions commandées par les circonstances et sa
situation personnelle.
Les lésions corporelles par négligence constituent une
infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui,
conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un
comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2
CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche
pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi
pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment
en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de
risques librement consentie (let. c) ou de la création d'un risque (let. d).
L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une
obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si,
compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait
commis cette infraction par un comportement actif.
L'art. 11 al. 1 CP codifie la jurisprudence selon laquelle les
infractions par négligence peuvent aussi être réalisées par omission, dans
la mesure où l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une
position de garant. L'al. 2 énonce une liste non exhaustive des différentes
sources de la position de garant. L'al. 3 pose la condition de l'équivalence.
Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est
réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu
d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement
pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique
particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît
comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif
(ATF 117 IV 131 c. 2a; ATF 113 IV 68 c. 5a).
-
6 -
b)Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé
une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le
corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une
personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de
dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende
au moins.
Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont
définies par exclusion des lésions corporelles graves, le premier alinéa de
cette disposition prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire.
c) L’art. 129 CP punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou
de l'emprisonnement celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger
de mort imminent.
La notion de danger de mort imminent au sens de la
disposition ci-dessus implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un
état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la
probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé
soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit
exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il
est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être
dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la
notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout
cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un
élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement
chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe
-
7 -
unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b/aa
p. 70; TF S.322/2005 du 30 septembre 2005 c. 1.1).
3.a) En l’espèce, le recourant fait valoir en substance que les
éléments constitutifs objectifs de l’infraction de lésions corporelles graves
(par négligence) apparaissent avérés, à telle enseigne qu’il n’y aurait pas
lieu à classement, s’agissant d’une infraction poursuivie d’office, d’une
part, et qu’il en irait de même pour ce qui est de l’infraction de mise en
danger de la vie d’autrui, d’autre part. Il peut être admis, à ce stade de la
procédure, que les conditions de la négligence par omission sont
susceptibles d’être données du fait d’une éventuelle signalisation
insuffisante de l’orifice de la chute, s’agissant des lésions corporelles. Cela
étant, se pose d’abord la question de savoir si les lésions subies du fait de
la négligence incriminée doivent être qualifiées de simples ou, bien plutôt,
de graves au sens légal. Ensuite, il y aura lieu de déterminer si les
éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui
sont réalisés.
b) Le certificat établi le 2 mai 2013 par le Dr [...] est
recevable, la cour de céans pouvant tenir compte des pièces nouvelles
produites devant elle (CREP 9 juillet 2012/427 c. 1b; CREP 28 juin
2011/225 c. 1b). Or, à la lecture de cette pièce, que n’infirme pas le
rapport du 29 novembre 2012 qui figurait déjà au dossier, il apparaît que
des risques de dommages permanents ne sont pas à écarter a priori. Il ne
peut ainsi être exclu, à ce stade de la procédure, que l’on soit en présence
de lésions corporelles graves au sens des art. 122 al. 2 et 125 al. 2 CP, et
non seulement de lésions corporelles simples selon les art. 123 CP et 125
al. 1 CP. S’agissant d’une infraction réprimée d’office, il y a donc lieu de
poursuivre l’instruction, quitte à la suspendre ensuite en application de
l’art. 314 al. 1 let. d CPP, qui permet de suspendre l’instruction lorsqu’une
décision dépend de l’évolution future des conséquences d’une infraction.
Les éléments objectifs de l’infraction selon l’art. 122 al. 2 CP étant
réalisés, point n’est besoin, du moins à ce stade de la procédure,
d’examiner si les blessures causées par l’accident auraient créé un danger
-
8 -
de mort au sens de l’art. 122 al. 1 CP (également rapproché de l’art. 125
al. 2 CP).
c) Au surplus, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui
au sens de l’art. 129 CP, que le recourant reproche au Procureur d’avoir
passée sous silence (recours, p. 2 ch. 2), n’entre clairement pas en ligne
de compte. Il s’agit en effet d’une infraction de mise en danger concrète et
de résultat. Or, à cet égard, le danger de mort auquel aurait été exposé le
recourant n’apparaît pas probable et imminent, loin s’en faut, mais tout au
plus potentiel.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement annulée et le dossier renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées; CREP 21
mars 2013/155 c. 3 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :