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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017408-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeBonnard
Art. 217 CP; 319 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.L.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 14 mai 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n°PE12.017408-SJH
dirigée contre M.________ pour violation d’une obligation d’entretien.
Elle considère :
En fait:
A.a) Les 11 mai 2005 et 13 juin 2007, la Justice de Paix du
district de Grandson a approuvé deux conventions alimentaires qui
prévoyaient notamment que M.________ devait contribuer à l’entretien et
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l’éducation de ses enfants B.L.________ et Q.L., nés respectivement
le 4 décembre 2004 et le 28 mars 2007, par le versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance, le premier de chaque mois, allocations
familiales non comprises, se montant à 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait
cinq ans révolus, 350 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 400 fr. jusqu’à 15 ans
révolus et 450 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant (P. 6/2 et 6/3).
b) Par décision du 16 juillet 2007, l’Office de l’Assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a rejeté l’opposition formée le 18 juin
2004 par M. contre la décision de refus de rente d’invalidité et de
mesures professionnelles datée du 2 juin 2004. En substance, il a
considéré que les problèmes de santé invoqués par le prénommé, soit
notamment un accident vasculaire cérébral et des rachialgies dorso-
lombaires, ne justifiaient pas une incapacité de travail totale ou partielle
dans une activité adaptée. Il a également estimé que M.________ était en
mesure de réaliser un revenu annuel de 52'047 fr. 75 dans le cadre d’une
activité adaptée et qu’il ne présentait dès lors aucun préjudice
économique, de sorte que ce dernier n’avait pas droit à une rente, ni à des
mesures d’ordre professionnel, sous forme de reclassement dans une
nouvelle profession (P. 13/3).
c) Le 27 avril 2012, le Président du Tribunal civil de la Broye a
rejeté la demande en suppression des contributions d’entretien pour ses
enfants déposée le 21 décembre 2011 par M., au motif que la
situation personnelle de ce dernier au moment de la demande était
similaire à celle qui prévalait lorsqu’il avait conclu les conventions
d’entretien de 2005 et 2007 et que le prénommé ne mettait pas à profit sa
pleine capacité de travail (P. 6/1).
d) Le 7 septembre 2012, P.L., en qualité de
représentante légale de ses enfants B.L.________ et Q.L.________ a déposé
plainte pénale contre M.________ (P. 4).
La plaignante reproche à M.________ de ne pas s’acquitter des
contributions d’entretien dues pour ses enfants, B.L.________ et
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Q.L., selon les conventions approuvées par la Justice de Paix du
district de Grandson les 11 mai 2005 et 13 juin 2007. Au jour du dépôt de
sa plainte pénale, P.L. revendiquait des arriérés de pension
alimentaire pour un montant de 38'450 francs.
B.a) Le 25 septembre 2012, le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309
CPP) contre M.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217
CP).
b) Entendu par le Procureur le 21 janvier 2013, M.________ a
expliqué n’avoir jamais payé de pensions alimentaires pour ses enfants et
a invoqué que sa situation financière ne lui permettait pas de supporter
les pensions convenues, dès lors qu’il vivait de l’aide sociale à hauteur de
1'100 fr. par mois. Il a également expliqué avoir fait une hémorragie
cérébrale en 2002, ne plus avoir travaillé depuis cet accident et avoir fait
une demande à l’assurance-invalidité (PV audition 1).
c) Il résulte encore des pièces du dossier (cf. P. 9 et ses
annexes) que M.________ bénéfice, depuis le 1
er
janvier 2012, d’un droit au
revenu d’insertion, correspondant à un montant mensuel de 2'060 fr., soit
un forfait de 1'100 fr., ainsi qu’un montant de 950 fr. pour couvrir les frais
de logement. Les périodes de revenus du prénommé ont été les suivantes,
soit 600 fr. pour la période comprise entre le 1
er
décembre 2007 et le 30
mars 2008, 2'000 fr. brut pour la période comprise entre le 1
er
juin et le 31
août 2008 et 300 fr. net pour la période comprise entre le 1
er
novembre et
le 31 décembre 2011.
d) Par avis de prochaine clôture du 13 mars 2013, le Procureur
a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement
et leur a imparti un délai au 28 mars 2013 pour présenter leurs
éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP).
C.Par ordonnance de classement du 14 mai 2013, notifiée sous
pli simple le même jour, le Procureur a ordonné le classement de la
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procédure pénale dirigée contre M.________ pour violation d’une obligation
d’entretien (I) et a laissé les frais de procédure à charge de l'Etat (II).
Dans sa motivation, le Procureur a estimé que le prévenu était
dans l’impossibilité absolue de verser les montants réclamés pour
l’entretien de ses enfants compte tenu de sa situation financière.
D.Par acte du 24 mai 2013, remis à la poste le même jour,
P.L., représentée par l'avocate Christine Marti, a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de classement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à
la condamnation de M. pour violation d’une obligation d’entretien
au sens de l’art. 217 CP et, subsidiairement, à l’annulation de la décision
et au renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (P. 13/1).
Invité à se déterminer, le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois s’est référé à sa décision du 14 mai 2013 (P. 15).
Par courrier non daté, M.________ s’est déterminé sur le recours
et a transmis un certificat médical établi par le Dr. [...] (P. 16), dont il
ressort que M.________ est suivi à la consultation de ce praticien, qu’il
souffre de douleur chronique depuis plusieurs années et que celle-ci
l’empêche de mener une vie sociale normale. Ce certificat relève
également que depuis la demande de soins du prénommé et le début de
sa prise en charge, des progrès importants ont été accomplis et que sous
la condition de la poursuite du traitement, M.________ devrait pouvoir
prochainement reprendre une vie sociale et professionnelle dans les
limites de la norme.
Le 3 juillet 2013, le prévenu a encore transmis à la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal trois certificats médicaux (P. 17).
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En droit:
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est donc recevable. Il ne sera en revanche pas tenu
compte des pièces produites par le prévenu le 3 juillet 2007, dès lors
qu’elles ont été produites hors délai (art. 93 CPP).
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont
ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
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un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1255, ad art. 320). Un classement s'impose
donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance
confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait
toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc
simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement,
une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas
à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement
compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en
accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de
preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au
contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute,
une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
ATF 137 IV 219 c. 7).
3.P.L.________ soutient que M.________ s’est rendu coupable de
violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP.
a) L’art. 217 CP punit d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui n’aura pas
fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille,
quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir (al. 1).
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en
vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème
éd., 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à
l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens
de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP).
L’art. 217 CP exige du débiteur qu’il entreprenne tout ce que l’on peut
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raisonnablement attendre de lui pour se procurer des revenus suffisants
(ATF 126 IV 131 c. 3).
La capacité économique du débiteur de verser la contribution
d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif
au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et faillite, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c). Le juge pénal est
lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF
6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3). En revanche, la question de
savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien
doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de
punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des
éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement
établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait
pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être
exigés de lui.
b) En l’espèce, M.________ ne s’est jamais acquitté des
pensions alimentaires qu’il devait à ses enfants B.L.________ et Q.L.________
en vertu des conventions approuvées par la Justice de Paix du district de
Grandson les 11 mai 2005 et 13 juin 2007.
Reste à déterminer si le prévenu avait les moyens de
s’acquitter de son obligation d’entretien ou aurait pu les avoir. Selon les
pièces figurant au dossier, l’intéressé bénéficie effectivement du revenu
d’insertion. Il perçoit une rente mensuelle d’un montant total de 2'060 fr.,
correspondant à un montant forfaitaire de 1'100 fr. et de frais de logement
à hauteur de 950 fr. (P. 9, annexe). L’intimé dépendait déjà de l’aide
sociale lorsqu’il a signé les conventions alimentaires de 2005 et 2007, de
sorte que l’on peut se demander s’il ne se serait ainsi pas engagé à
entamer son minimum vital. Cette question peut toutefois rester ouverte.
En effet, la décision sur opposition de l’Office de l’Assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 16 juillet 2007 a retenu que le
prévenu pouvait exercer une activité adaptée à son handicap et réaliser
un revenu annuel de 52'047 fr. 74, soit l’équivalent de 4'337 fr. 30 par
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mois, soit un montant supérieur à celui retenu pour fixer la contribution
d’entretien (P. 13/3). Par ailleurs, par jugement du 27 avril 2012, le
Président du Tribunal civil de la Broye a rejeté l’action en modification de
la contribution d’entretien déposée par le prévenu au motif notamment
qu’il n’utilisait pas sa capacité de travail reconnue entière.
Au vu de ce qui précède et du dossier constitué à ce jour,
M.________ ne semble clairement pas avoir entrepris tous les efforts
raisonnables que l’on pouvait attendre de lui pour trouver du travail et se
procurer des revenus suffisants pour s’acquitter des contributions
d’entretien mises à sa charge. Le certificat médical qu’il a produit dans le
cadre de ses déterminations (P. 16) ne change rien à cette appréciation,
bien au contraire, dès lors que ce document atteste que, depuis sa prise
en charge par le centre de consultation à la douleur, le prévenu a accompli
des progrès importants. L’intéressé semble ainsi aller mieux que lorsque
l’Assurance-invalidité a estimé sa capacité de travail résiduelle et son
revenu d’invalide en 2007.
4.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu'il rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Enfin, les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 mai 2013 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christine Marti, avocate (pour P.L.),
-M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1