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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017122-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 110 al. 1 et 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par
A.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.017122-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 janvier 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la classement de la procédure
pénale dirigée contre B.T.________ pour voies de fait et menaces (I) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
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B.Par courrier du 18 septembre 2014, A.T.________ a demandé à
avoir accès au dossier de la cause. Elle a précisé que son courrier avait été
filtré par sa famille, de sorte qu’elle n’avait pas été informée d’éventuelles
convocations du Procureur.
Le 24 septembre 2014, le Ministère public a transmis à
A.T.________ une copie de l’ordonnance de classement du 23 janvier 2013
et lui a imparti un délai au 24 octobre 2014 pour confirmer le cas échéant
son intention de recourir.
Par acte non signé du 6 octobre 2014, A.T.________ a confirmé
recourir contre l’ordonnance de classement.
C.Considérant que l’acte du 6 octobre 2014 de A.T.________ ne
satisfaisait pas aux exigences des art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la
Chambre des recours pénale, par courrier recommandé du 3 novembre
2014, a imparti à la recourante un délai au 10 novembre 2014 pour
déposer un acte signé, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière
sur le recours (art. 110 al. 4 CPP).
Cet avis n’a pas suscité de réaction de la recourante.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
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d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Le recours doit être déposé par écrit (art. 396 al. 1 CPP).
Comme toute requête écrite, il doit être signé (art. 110 al. 1 CPP). A
défaut, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant
pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas
entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP).
1.3En l’espèce, la recourante n’a pas, dans le délai imparti, signé
le complément de recours du 6 octobre 2014. Celui-ci, qui ne satisfait pas
aux exigences prévues aux art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, doit être déclaré
irrecevable en application de l’art. 110 al. 4 CPP.
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2
e
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de A.T.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.T.,
-M. B.T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :