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TRIBUNAL CANTONAL
261
PE12.016920-CMS/NMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2015 par D.________
contre le prononcé rendu le 1
er
avril 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.016920-
CMS/NMO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ à une peine
privative de liberté de 30 jours pour escroquerie et a mis les frais de
procédure, par 675 fr., à sa charge.
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Par courrier du 17 mai 2014, D.________ a fait opposition contre
cette ordonnance (P. 14).
Le 20 mai 2014, le Ministère public a déclaré maintenir son
ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 15).
b) Le 25 août 2014, D.________ a été cité à comparaître à
l’audience du 12 novembre 2014 devant le Tribunal de police.
Par lettre du 10 novembre 2014, l’intéressé a informé le
Tribunal d’arrondissement qu’il avait été victime d’un accident et a
demandé le report de l’audience. Celle-ci a été reportée au 1
er
avril 2015
et une nouvelle citation à comparaître a été adressée au prévenu le 17
novembre 2014. La citation, communiquée sous pli recommandé et
distribuée le 19 novembre 2014, exigeait la comparution personnelle du
prévenu et précisait que, s’il ne se présentait pas, l’opposition serait
réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire en vertu de
l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0). Sur requête de la direction de la procédure du 12 mars 2015, le
prénommé a informé celle-ci, par lettre du 23 mars 2015, de sa situation
financière ; au bas du courrier figurait en outre la mention suivante :
« Important (en caractère gras dans le texte): je ne retrouve plus la
citation à comparaître que vous mentionnez. Merci de bien vouloir me la
renvoyer afin que je puisse agender la date » (P. 25). Il ressort du procès-
verbal des opérations (p. 5) que le 26 mars 2015, une copie de la citation
à comparaître du 17 novembre 2014 a été adressée au recourant, en
courrier A, à son domicile à Chernex et à sa case postale à Montreux ; le
pli envoyé à son adresse de Chernex est revenu en retour le lendemain.
c) Le prévenu ne s’est pas présenté personnellement à
l’audience du 1
er
avril 2015, pas plus qu’il ne s’y est fait représenter.
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B.Par prononcé du 1
er
avril 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois, relevant que D.________ n’avait fait
valoir aucune excuse justifiant son absence aux débats, a constaté que
son opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 7 mai 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était retirée (I)
et a dit que la décision était rendue sans frais (II).
C.Par acte du 13 avril 2015, remis à la poste le même jour,
D.________ a interjeté recours devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 13 avril 2015/244 ; CREP 24 septembre 2014/701; CREP 10 juin
2013/450). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
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4 -
En l’espèce, transmis à l’autorité compétente par le magistrat
saisi (art. 91 al. 4 CPP), le recours a été interjeté en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas
d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire
opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est
transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats
(art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait
défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son
opposition est réputée retirée.
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un
empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la
jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 c. 11.3
et les réf. citées). Dans un arrêt du 20 mars 2014 (ATF 140 IV 82), le
Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon
laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne
s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation
et des conséquences du défaut (c. 2.7).
2.2En l’espèce, le tribunal a exigé la comparution personnelle de
D.________, lequel devait dès lors présenter de justes motifs à son absence.
Dans son recours, le prénommé invoque des ennuis de santé pour justifier
son absence, mais il ne produit aucun document susceptible d’établir qu’il
ne pouvait pas comparaître à l’audience du 1
er
avril 2015, les factures
produites en annexe à son recours concernant des soins prodigués en
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novembre 2014 et janvier 2015. Le recourant fait en outre référence à sa
remarque formulée au bas de sa lettre du 23 mars 2015 adressée au
Tribunal de police, dans laquelle il mentionnait avoir égaré la citation à
comparaître et demandait à ce qu’on la lui renvoie. Or il ressort du procès-
verbal qu’une copie de la citation lui a été adressée le 26 mars 2015, en
courrier A, à son domicile à Chernex et à sa case postale à Montreux ; le
prévenu ne prétend pas ne pas l’avoir reçue, seul le pli envoyé à son
adresse de Chernex étant revenu en retour. De toute manière, la perte de
la citation à comparaître ne constitue pas un cas de force majeure ou
d’impossibilité subjective et l’intéressé pouvait recourir à d’autres moyens
– par exemple en téléphonant au greffe – pour être informé de la date de
l’audience, d’autant plus qu’il pouvait se douter de la proximité de celle-ci,
au vu de la date relativement ancienne (17 novembre 2014) de l’avis de
citation, qui était d’ailleurs mentionnée dans le courrier du 12 mars 2015
du Tribunal de police, et de la brève échéance, soit au 25 mars 2015, qui
lui avait été octroyé pour établir sa situation financière (P. 24). Il s’ensuit
que, l’opposant ayant fait défaut aux débats sans être excusé ni se faire
représenter, tout en ayant eu connaissance des conséquences du défaut,
la fiction de retrait d’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP trouve à s’appliquer.
C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a constaté que
l'opposition formée par D.________ à l’encontre de l’ordonnance du 7 mai
2014 était réputée retirée.
Pour le surplus, le recourant, qui plaide le fond, explique les
raisons pour lesquelles, selon lui, les faits qui lui sont reprochés ne
constitueraient pas une escroquerie. Or, dans la mesure où son opposition
est réputée retirée, il ne peut pas remettre en cause l'ordonnance pénale
à ce stade de la procédure.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 1
er
avril 2015 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :