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TRIBUNAL CANTONAL
519
PE12.016511-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance de
classement et de suspension rendue le 4 juin 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.016511-JPC.
Elle considère :
E N F A I T :
A.Le 20 juillet 2012, G.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de J.________ pour vol.
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En substance, la plaignante a exposé que plusieurs sommes
d’argent pour un montant total d’environ 8'500 à 9'000 fr. ainsi que des
effets personnels, tels que vêtements, sacs et lunettes, avaient été
dérobés à son domicile. Elle soupçonnait son employée de maison,
J.________ (cf. PV aud. 1 et 2; P. 15/2).
B.Par ordonnance du 4 juin 2013, approuvée par le Procureur
général le 6 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
J.________ pour vol (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour
une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II),
a dit qu’il n’y avait pas matière à versement d’une indemnité à la
prévenue au sens de l’art. 429 CPP (III) et a dit que les frais suivaient le
sort de la cause (IV).
A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que les
soupçons portés à l’encontre de J.________ n’avaient pas pu être confirmés.
La mise en œuvre des réquisitions de preuve présentées par la plaignante
n’était pas de nature à changer cette appréciation. Il a ajouté qu’il ne lui
appartenait pas d’investiguer sur une éventuelle contravention commise à
Genève en lien avec la domiciliation de la prévenue. Il a justifié la
suspension de la procédure pénale par le fait que l’auteur des faits
commis au préjudice de G.________ restait inconnu tout en soulignant que
l’instruction pouvait être reprise en cas de faits nouveaux ou lorsque le
motif de la suspension aura disparu. Enfin, l’affaire concernant J.________
n’avait pas pris une ampleur telle qu’un recours à un conseil juridique
professionnel s’imposait au sens de l’art. 429 CPP.
C.Par acte du 24 juin 2013, G.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du
dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois afin
qu’il procède aux compléments d’enquête sollicités.
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E N D R O I T :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours à la Chambre des
recours pénale, au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, est également ouvert
contre la décision du procureur de suspendre l’instruction (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art.
314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n.
10 ad art. 393 CP; CREP 23 juin 2012/440; CREP 3 avril 2012/248).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) En l’espèce, la recourante conteste le classement de la
procédure dirigée contre J..
Elle soutient que le rapport de police contiendrait un indice de
culpabilité dès lors qu’il révèle que la prévenue aurait parlé d’elle-même
de pulls volés alors que l’inspecteur n’en aurait pas fait état lors de
l’audition. Elle estime d’autre part que la production de jugements rendus
en France contre la prévenue pour abus de confiance, l’interpellation du
Service de la population de Genève aux fins de connaître les employeurs
annoncés de J., de manière à ce que ceux-ci puissent être
également interpellés sur leurs « mésaventures » avec la prévenue, ainsi
que la production d’éléments relatifs à une enquête diligentée à Genève
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contre la prévenue pour escroquerie, seraient de nature à étayer les
soupçons existants à son encontre
b) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement
exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au
classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio
pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
Aux termes de l'article 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne
peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige
l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa
décision par écrit et la motive brièvement.
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et
renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 318 CPP).
c) En l’espèce, le rapport de police mentionne effectivement
que J.________ aurait parlé elle-même des pulls qu’elle n’aurait pas pris
sans que l’inspecteur ne lui en ait fait part lors de l’audition (P. 15/1 p. 5).
Il ressort cependant de l’audition de J.________ du 18 septembre 2012 que
cette dernière a en réalité répondu de manière cohérente à une question
de l’inspecteur qui portait précisément sur la disparition d’effets, soit de
sacs, d’habits et de lunettes, en expliquant que la plaignante l’avait à
deux reprises interpellée au sujet de la disparition d’un polo de golf et
d’un pull en coton (cf. PV aud. 3 p. 3). Dans l’hypothèse où la remarque
faite par l’inspecteur dans son rapport du 5 mars 2013 se rapporterait à
des propos recueillis hors audition (cf. P. 15/1 p. 5), ceux-ci seraient alors
inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.
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Pour le reste, et contrairement à ce que soutient la recourante,
la légitimité de l’appréciation anticipée des preuves était déjà admise par
le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du nouveau code de
procédure pénale, lequel l’a désormais clairement énoncé à l’art. 318 al. 2
CPP (Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ss ad art.
139 CPP). Par ailleurs, aucune des mesures d’instruction requises ne serait
de nature à établir les vols que la recourante souhaite imputer à J..
En effet, quand bien même les preuves sollicitées établiraient d’éventuels
antécédents de la prévenue, ceux-ci ne sauraient fonder des soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation pour les faits dénoncés par la
recourante, en l’absence de tout autre élément de preuve.
En définitive, la décision du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois de classer la procédure dirigée contre
J. pour vol échappe à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 juin 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de G.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yves Hofstetter, avocat (pour G.),
-M. Michel Dupuis, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1