353
TRIBUNAL CANTONAL
754
PE12.015865-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2013 par
S.________ contre le prononcé rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.015865-
JRC, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance pénale du 23 mai 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné S.________, pour faux dans les
titres, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 fr. le jour, avec
sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 630 fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 9
-
2 -
jours, et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge du
prénommé.
2.Le 19 septembre 2013, S.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale, son acte valant au surplus demande de restitution de
délai et de nouvelle notification (P. 17/1).
Par décision du 26 septembre 2013, le Ministère public a
constaté que l'ordonnance pénale du 23 mai 2013 avait été valablement
notifiée, a rejeté la demande de nouvelle notification et la requête de
restitution du délai d'opposition et a dit que l'ordonnance du 23 mai 2013
était exécutoire.
Par prononcé du 2 octobre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition de
S., pour cause de tardiveté, et a dit que l’ordonnance pénale du 23
mai 2013 était exécutoire.
Par arrêt du 10 octobre 2013, la Chambre des recours pénale a
rejeté le recours de S. contre la décision du Ministère public du 26
septembre 2013, qu’il a confirmée. Elle a par ailleurs rejeté la réquisition
tendant à l’audition du policier N.________ et du témoin K..
3.Par acte du 10 octobre 2013, S. a recouru contre le
prononcé rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, en concluant principalement à sa réforme
en ce sens que son opposition soit déclarée recevable et subsidiairement à
son annulation.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Président de la Cour
de céans a suspendu cette procédure de recours, compte tenu du recours
en matière pénale interjeté le 14 novembre 2013 auprès du Tribunal
fédéral par S.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 10 octobre
2013 .
-
3 -
4.Par arrêt du 12 mai 2014 (6B_1088/2013), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de S.________ contre l’arrêt du
10 octobre 2013, qu’elle a annulé, renvoyant la cause à l’autorité de céans
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
5.Par avis du 12 juin 2014, le Président de la Cour de céans a
informé les parties que la suspension de l’instruction du recours déposé le
10 octobre 2013 par S.________ contre la décision du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne du 2 octobre 2013 était maintenue jusqu’à
droit connu sur le sort définitif de la demande de restitution de délai
présentée le 19 septembre 2013 par le prénommé.
6.Par arrêt du 12 juin 2014, la Chambre des recours pénale a
admis le recours interjeté par S.________ contre la décision du Ministère
public du 26 septembre 2013, qu’il a annulée, renvoyant le dossier de la
cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants. Il s’agissait notamment pour le Ministère public de procéder
à l’audition des témoins requise à l’appui de l’opposition, afin de
déterminer si le prévenu avait été informé d’une quelconque façon que
l’affaire n’aurait pas de suite, auquel cas il devait être protégé dans sa
bonne foi.
7.Après avoir donné suite à ces injonctions, le Ministère public,
par décision du 12 août 2014, a admis la requête de restitution du délai
d’opposition du 19 septembre 2013 (I) et a dit que le nouveau délai
d’opposition à l’ordonnance pénale du 23 mai 2013 courait dès notification
de la décision (II). Dans une lettre du même jour adressée au Président de
la Chambre des recours pénale, la procureure a fait observer que le
recours déposé par S.________ le 10 octobre 2013 contre le prononcé du
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 2 octobre 2013, et
dont l’instruction avait été suspendue le 17 décembre 2013, lui
apparaissait désormais sans objet.
8.Invité à ce déterminer à ce sujet, S.________ a, le 25 août 2014,
déclaré maintenir son recours en indiquant que celui-ci conservait son
objet.
-
4 -
Bien qu’une restitution du délai d’opposition ait finalement été
accordée au recourant, le prononcé du tribunal de police du 2 octobre
2013 n’a pas été formellement annulé par une autre décision au cours de
la procédure. Il le sera donc par le présent arrêt, le recours devant être
admis. En effet, les motifs qui ont conduit à l’annulation de la décision du
Ministère public du 26 septembre 2013 doivent aboutir au même résultat
en ce qui concerne le prononcé litigieux, les moyens développés à l’appui
des recours contre l’une et l’autre décisions étant sensiblement les
mêmes.
9.Il résulte de ce qui précède que le recours du 10 octobre 2013
doit être admis et le prononcé du 2 octobre 2013 annulé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art.
429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3
et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours du 10 octobre 2013 est admis.
II. Le prononcé rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est annulé.
-
5 -
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1