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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015383-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.015383-DMT instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte contre K.________ pour escroquerie,
vu l’enquête n° PE13.017250-DMT instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte contre la prénommée pour
infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière,
vu l’ordonnance du 23 août 2013, par laquelle le Ministère
public a ordonné la jonction de l’enquête PE13.017250-DMT à l’enquête
PE12.015383-DMT et a dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 31 août 2013 par K.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la décision par laquelle le Ministère public
ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est
susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1; CREP
25 mai 2012/305),
qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue
qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre l’ordonnance de jonction
de procédures pénales, le recours est recevable;
attendu que la recourante fait l’objet de deux instructions
distinctes, d’une part pour escroquerie au préjudice de F.________ SA, et
d’autre part pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière,
que le Procureur, considérant que les causes étaient connexes,
a décidé de joindre les deux enquêtes,
que la prévenue conteste cette décision;
attendu qu’aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons
objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales,
que l'art. 29 al. 1 let. a CPP consacre le principe de l’unité de la
procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions,
que ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0) qui veut que les infractions commises en
concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul
juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu,
que cette solution permet d’éviter la multitude de jugements
rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine
complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute
nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure
pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP),
que la règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au
prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des
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faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art.
29 CPP),
qu’elle tend également à éviter des jugements contradictoires
et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c.
3.2),
que, dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu
de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quant bien
même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 c.
3.6);
attendu qu’à l’appui de son recours, la recourante a demandé
à pouvoir être mise au bénéfice d’un sursis,
qu’elle a expliqué être dans une situation professionnelle et
financière difficile ne lui permettant pas, en l’état, de s’acquitter du solde
de sa dette,
que ce faisant, la recourante plaide le fond et n’invoque aucun
argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance
entreprise,
que si la nature des infractions qui lui sont reprochées est fort
différente, les deux enquêtes concernent le même auteur,
que la jonction des enquêtes est dès lors conforme au principe
de l’unité de la procédure (cf. art. 29 CPP),
que partant, l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le
flanc à la critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 23 août 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-M. J.,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1