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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014579-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur l’acte interjeté le 15 janvier 2014 par C.B.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.014579-
CDT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.B.________ pour utilisation
sans droit de valeurs patrimoniales, ensuite de la plainte pénale déposée
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le 10 mai 2012 par son ex-époux B.B.. Ce dernier reprochait à
C.B. d’avoir conservé sans droit un montant de 4'700 fr. qu’il lui
avait versé par erreur sur son compte bancaire.
Par courrier du 9 mars 2013, B.B.________ a retiré sa plainte.
b) Par avis de prochaine clôture du 8 mars 2013, la procureure
a indiqué à C.B.________ qu’elle entendait rendre une ordonnance de
classement et lui a imparti un délai au 22 mars 2013 pour formuler
d’éventuelles réquisitions de preuves et présenter les éléments
nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP.
Par courrier du 20 mars 2013, C.B.________ a en substance
demandé à ce qu’B.B.________ paie tous les frais et toutes les factures
résultant de l’insoumission de ce dernier aux décisions prises par le
tribunal dans le cadre de leur procédure de divorce.
B.Par ordonnance du 4 décembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre C.B.________ pour utilisation sans droit de valeurs
patrimoniales (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que le retrait de plainte du 9 mars
2013 mettait fin à l’action pénale, dans la mesure où l’infraction
d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales n’était poursuivie que sur
plainte. Quoi qu’il en fût, il ressortait de différents documents versés au
dossier qu’B.B.________ devait un montant nettement supérieur à la
somme de 4'700 fr. conservée par la prévenue, de sorte que c’était à bon
droit que C.B.________ avait gardé cette somme.
S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure
a indiqué que les frais de la cause seraient exceptionnellement laissés à la
charge de l’Etat, compte tenu des circonstances et du fait que le retrait de
plainte était intervenu avant toute opération d’enquête.
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C.a) Par courrier du 15 décembre 2013, C.B.________ a demandé
au Ministère public une indemnité de 6'142 fr. 95 pour le remboursement
de ses frais d’avocat.
b) Par courrier du 17 décembre 2013, la procureure a indiqué
à C.B.________ que la demande d’indemnisation pour ses frais d’avocat
intervenait tardivement, dès lors que, par avis de prochaine clôture, un
délai au 22 mars 2013 lui avait été imparti pour faire valoir ses
éventuelles prétentions découlant de l’art. 429 CPP.
c) Par courrier du 20 décembre 2013, C.B.________ a expliqué à
la procureure qu’elle ne comprenait pas bien le français, de sorte qu’elle
n’avait pas compris le contenu de l’avis de prochaine clôture qui lui avait
été notifié le 8 mars 2013. Elle a précisé qu’elle avait eu recours à un
avocat dans le cadre de cette procédure pénale, mais qu’elle avait dû
mettre un terme à ce mandat pour des raisons financières. Enfin, elle a
réitéré sa demande d’indemnisation.
d) Par courrier du 23 décembre 2013, la procureure a imparti
à C.B.________ un délai au 30 décembre 2013 pour lui indiquer si son
courrier du 20 décembre 2013 devait être considéré comme un recours
contre l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2013. La
procureure a précisé que sans nouvelles de la part de C.B., elle
partirait du principe que cette dernière n’interjetait pas recours.
e) Par courrier du 15 janvier 2014, C.B. a expliqué à la
procureure qu’elle n’avait pas pu répondre dans le délai imparti parce
qu’elle était en Allemagne et qu’elle ne s’attendait pas à recevoir une
lettre du Ministère public avant le 15 janvier 2014, en raison des fêtes de
fin d’année. Elle a ajouté qu’elle ne comprenait pas le courrier de la
procureure du 23 décembre 2013, qu’elle avait traduit au moyen du
service Google de traduction en ligne, respectivement qu’elle ne
comprenait pas ce qu’il lui était demandé de faire.
f) Le 20 janvier 2014, considérant le dernier courrier de
C.B.________ comme un acte de recours contre l’ordonnance de classement
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du 4 décembre 2013, la procureure a transmis le dossier de la cause à la
cour de céans comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de
Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il convient d’abord de relever qu’interpellée
par courrier du Ministère public du 23 décembre 2013 sur l’existence d’un
recours, C.B.________ n’a pas confirmé, dans sa lettre du 15 janvier 2014,
son intention expresse de recourir contre l’ordonnance du 4 décembre
- Or, rien ne permet de déduire de cette lettre une volonté claire de
recourir. En outre, l’ordonnance de classement du 4 décembre 2013
indiquait clairement la voie et l’autorité de recours, de sorte que
C.B.________ se serait directement adressée à la Chambre des recours
pénale, si telle était son intention. Cela étant, à supposer qu’il faille
considérer la lettre de C.B.________ du 15 janvier 2014 comme un recours,
celui-ci devrait être déclaré irrecevable pour les motifs suivants.
c) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
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qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai.
En l’espèce, interpellée par la procureure sur l’existence d’un
recours, C.B.________ n’a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti
à cet effet. Certes, on ignore la date exacte à laquelle le courrier du
Ministère public du 23 décembre 2013 est parvenu dans la sphère de la
destinataire. Toutefois, C.B.________ a indiqué avoir été en Allemagne du
24 décembre 2013 au 15 janvier 2014 et n’avoir pris connaissance du
courrier de la procureure qu’à son retour. C’est donc fautivement qu’elle
n’a pas respecté le délai, l’absence n’étant pas un motif d’empêchement
valable. L’intéressée était tenue de prendre les mesures nécessaires à la
sauvegarde d’un éventuel délai qui pouvait lui être imparti (TF 1B_51/2011
du 21 octobre 2011; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87). A cet égard,
elle ne saurait prétendre qu’elle ne s’attendait pas à recevoir un courrier
pendant les fêtes de fin d’année, la procédure pénale ne connaissant pas
de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). Enfin, C.B.________ n’a pas requis de
restitution de délai, les conditions de l’art. 94 al. 1 CPP n’étant de toute
manière pas remplies. En particulier, l’absence de la prénommée au
moment de la notification du courrier de la procureure n’est pas un motif
permettant une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, puisqu’il ne
constitue pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence.
2.Il résulte de qui précède que l’acte de C.B.________ du 15
janvier 2014, pour autant qu’il s’agisse d’un recours, doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’acte du 15 janvier 2014 est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.B.,
-M. B.B.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :