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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014259
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 385 al. 2, 396 CPP
Vu l'acte du 9 septembre 2012 adressé le 11 septembre
suivant par T.________ à l'attention du Tribunal cantonal,
vu la correspondance adressée le 12 septembre 2012 par le
Président de la cour de céans à T.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par
écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
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points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, T.________ se plaint, dans son écriture adressée
au Tribunal cantonal le 11 septembre 2012, du refus du Procureur de
donner suite à une plainte pénale qu'elle aurait déposée contre un nommé
[...],
qu'elle expose ses griefs à l'égard du susnommé, sans
toutefois produire la décision du Ministère public qu'elle dit contester, ni
même en indiquer les références,
que la cour de céans a informé la recourante, par courrier
recommandé du 12 septembre 2012, que son mémoire de recours ne
satisfaisait pas aux exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP et
lui a imparti un délai au 24 septembre suivant pour le compléter
conformément aux exigences égales (cf. art. 385 al. 2 CPP) et également
pour communiquer et joindre à son envoi la décision qu'elle entendait
attaquer,
qu'en outre, la recourante a été rendue attentive au fait qu'à
défaut, la cour n'entrerait pas en matière,
que la recourante n'a pas répondu dans le délai imparti,
que l'on ignore dès lors la décision contre laquelle T.________
entendait recourir, si le délai de recours a été respecté et si cette dernière
avait un intérêt juridiquement protégé à recourir (cf. art. 382 CPP),
que, déjà pour ces motifs, le recours est irrecevable,
que, pour le surplus, son écriture du 9 septembre 2012 ne
satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art.
385 CPP,
qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient
une autre décision,
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qu'au surplus, on ne voit pas en quoi les griefs de la
recourante à l'égard de [...] relèveraient d'une infraction pénale qui aurait
été commise par ce dernier à son préjudice,
qu'il semble bien plutôt s'agir d'un conflit du travail opposant
la recourante à son ancien employé, qu'elle dit avoir licencié au 31 août
2012 (P. 4 in initio),
que, sur le fond, la recourante allègue une violation de
domicile commise par un tiers, et non par le prévenu,
qu'en outre, elle prétend que le prévenu aurait copié des
recettes de cuisine qui lui appartiendraient,
qu'elle ne démontre pas en quoi ces recettes seraient à ce
point originales qu'elles seraient protégées par la loi fédérale sur le droit
d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (RS 231.1; LDA), ni a
fortiori en quoi le prévenu aurait commis, intentionnellement et sans droit,
une violation de ce droit au sens des art. 67 et suivants LDA,
qu'en particulier, elle ne fait pas valoir que le prévenu aurait
l'intention d'utiliser ou de divulguer les recettes en cause,
qu'à le supposer recevable, le recours devrait ainsi être rejeté
(CREP du 26 janvier 2012/60);
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1