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TRIBUNAL CANTONAL
740
PE12.014213-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 7 juin 2012 par F.________ contre
P.________ pour "lésions corporelles graves, non-assistance", et contre
inconnu pour "atteinte aux droits fondamentaux, escroquerie, abus de
confiance, contrainte, discrimination, etc.",
vu l'ordonnance du 29 octobre 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 14 novembre 2012 par F.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
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Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une
ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-
à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2);
attendu que, malgré le fait que deux ordonnances de refus
suivre aient déjà été rendues les 21 avril 2004 et 15 octobre 2010 par le
juge d'instruction pour les mêmes faits, F.________ a redéposé plainte
contre P.________, ostéopathe à Nyon, en date du 7 juin 2012,
qu'elle a déclaré que suite aux manipulations du prénommé en
date du 23 juillet 2003, elle s'était "retrouvée prise dans un déferlement
de symptômes tels que perte de force centrale du corps, décoordinations
des mouvements du corps et alternance mouvements [sic] des membres,
pertes d'automatismes des mouvements et postures, vertiges (surtout
rotatoires), soudaine bascule du sacrum, perte d'[...] lombaire avec
poussée du thorax et de la tête en avant, désarticulation des membres,
soudaine grande fatigue avec difficulté de concentration pour accomplir
chaque acte, soudain changement de la notion d'espace et du temps, le
tout assorti de douleurs soudaines inimaginables à des points précis du
corps, raideurs et sensation de mal-être dans tout le corps, impossibilité
de m'étirer normalement, rétroversion du corps soudaine, etc.",
que dès le 24 juillet 2003, elle aurait consulté quantité de
médecins,
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qu'elle semble leur reprocher notamment de n'avoir su lui
donner aucune explication sur son état de santé et de minimiser ses
symptômes,
qu'elle demande ainsi un diagnostic complet des lésions, la
possibilité d'être soignée correctement, une reconnaissance officielle de
ses lésions et de ses années de souffrance, une reconnaissance des
séquelles, des excuses officielles, ainsi qu'un dédommagement de
3'800'000 fr., plus intérêts,
que par courrier du 14 juin 2004, le Ministère public a informé
la plaignante que, compte tenu des divers refus de suivre rendus
antérieurement, aucune suite ne serait donnée à la plainte du 7 juin 2012,
sauf avis contraire de la plaignante d'ici au 10 juillet 2012,
que le 19 juillet 2012, F.________ a demandé un délai plus long
pour se déterminer,
que par courrier du 22 août 2012, la prénommée a informé le
procureur qu'elle était d'accord de participer à une expertise médicale la
concernant,
que le 29 octobre 2012, le procureur a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière,
que, d'une part, il a estimé que les conditions à l'ouverture de
l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a
CPP),
que sur ce point, il a retenu que les faits dénoncés par
F., d'ailleurs de manière bien trop vagues pour permettre une
enquête, avaient eu lieu en été 2003, et que la prénommée n'avait pas
remis le moindre certificat médical attestant de sa situation, alors qu'elle
prétendait avoir consulté de nombreux médecins,
qu'il a ajouté que la plaignante n'expliquait pas en quoi
P. ou l'un des autres intervenants pouvait être tenu pour
responsable des maux dont elle se plaignait,
que, d'autre part, le procureur a considéré qu'il existait un
empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b), dès lors que les plaintes
précédentes, déposées en raison des mêmes faits, avaient fait l'objet
d'ordonnance de non-lieu et que le dossier ne contenait pas d'éléments
nouveaux devant conduire à une appréciation différente des faits,
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que F.________ conteste cette décision;
attendu que la recourante estime que le procureur aurait dû
ouvrir une enquête pour demander ensuite au médecin cantonal les
rapports médicaux nécessaires,
que toutefois, contrairement à ce que semble penser la
recourante, c'est à elle qu'il incombait d'apporter, à l'appui de sa plainte,
quelques éléments qui laissent penser qu'il y a eu commission d'une
infraction pénale,
que cela étant, malgré deux décision de refus de suivre en
2004 et 2010 pour les mêmes faits, et bien que la recourante prétende
avoir été suivie par de nombreux médecins depuis 2003, elle n'a fourni, à
l'appui de sa plainte et dans le délai imparti à cet effet, aucun élément
susceptible d'étayer ses dires,
que sans l'apport d'un minimum de pièces probantes de la part
de la recourante, on ne saurait exiger du procureur qu'il ouvre une
instruction,
que dans ces conditions, il est manifeste que l'expertise
médicale requise par la recourante n'apparaît pas être un acte d'enquête
raisonnable,
que pour ces motifs déjà et en application de l'art. 310 al. 1
let. a CPP, l'ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée,
qu'au surplus, c'est à raison que le procureur a retenu qu'il
existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP,
qu'en effet, parmi les empêchements définitifs de procéder au
sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action
publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310
CPP),
qu'en droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires
définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre
d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit
tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire
en raison des mêmes faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006, n. 1014, p. 648, et nn. 1536 ss, pp. 910-914),
que dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée
(ibid.),
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que, selon l'empire du Code de procédure pénale vaudoise du
12 septembre 1967 (RSV 312.01), l'ordonnance de non-lieu définitif, à
laquelle était assimilée le refus de suivre pour des motifs de fond, jouissait
d'un caractère définitif et de l'autorité de la chose jugée (TAcc, H., du 26
août 2008, n° 514; TAcc, R., du 3 juin 2003, n° 562; TAcc, C. SA, du 15
décembre 1988),
qu'en l'espèce, comme déjà mentionné ci-dessus, les faits
dénoncés par la recourante ont déjà fait l'objet de deux décisions de refus
de suivre des 21 avril 2004 et 15 octobre 2010,
que par ailleurs, à l'appui de sa plainte du 7 juin 2012, la
recourante n'apporte aucun élément nouveau depuis le 15 octobre 2010,
que certes, il semblerait qu'elle ait envoyé un commandement
de payer à P.________ et qu'en retour, ce dernier ait déposé plainte pénale
en 2012 contre elle pour tentative de contrainte (PE.002120),
que toutefois, cet élément de fait n'est pas de nature à étayer
la prétendue commission d'une infraction pénale par P.,
qu'en outre, les lettres récentes produites par la recourante à
l'appui de son recours ne sont pas pertinentes en ce sens qu'elles ne
permettent pas de penser que le prénommé a commis une infraction,
qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à
juste titre que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de
F.;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1], seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de F..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme F.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1