2 -
A.Une enquête a été ouverte contre A.J., née [...] le 15
janvier 1968, ressortissante des Philippines, titulaire d'un permis B, mariée
à B.J. aide-ménagère, domiciliée à Lausanne, pour lésions
corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées et
menaces qualifiées, à la suite des plaintes déposées contre elle les 29 juin
et 28 juillet 2012 par son époux B.J..
Dans ses plaintes B.J. accuse son épouse prénommée
de l'avoir, courant 2008, menacé en brandissant un couteau, puis, entre le
29 mars 2008 et le 28 juillet 2012, violenté physiquement et, au mois de
juillet 2012, mordu au niveau du sexe.
Lors de son audition par la procureure de l'arrondissement de
Lausanne le 23 octobre 2012, B.J., en présence de son conseil
juridique, Me Nadia Calabria, a accepté que la procédure soit suspendue
pour une durée de six mois en application de l'art. 55a du CP, dont la
teneur lui a été expliquée (PV aud. 1 lignes 120 à 124)
Par avis du 24 octobre 2012, la procureure de l'arrondissement
de Lausanne a informé les parties que la procédure était suspendue
jusqu'au 24 avril 2013 en rappelant que si B.J. ne révoquait pas
son accord dans ce délai, une ordonnance de classement serait rendue (P.
20).
B.Par ordonnance du 2 décembre 2013, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que la procédure pénale avait
été suspendue provisoirement le 24 octobre 2012 pour une durée de six
mois
sans que B.J.________ ne révoque son accord. Dès lors, en application de
l'art. 319 al. 1 let. e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0), elle a ordonné le classement de la procédure dirigée
contre A.J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées,
subsidiairement voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I) et laissé
les frais à la charge de l'Etat (III).
3 -
Par acte posté le 11 décembre 2013, B.J.________ a recouru
contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans. Il a fait valoir que
malgré sa séparation d'avec A.J., il restait victime de "ses mauvais
traitements psychologiques, affectifs et économiques"; il a en outre
précisé que son épouse le manipulait, car elle était en attente du
renouvellement de son permis de séjour.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté
dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.J. est
recevable.