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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012233-CMI
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 janvier 2013
La juge :Mme D E S S A U X
Greffière:MmeAellen
Art. 127 al. 5 et 395 let. a CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 janvier
2013 A.X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier
2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE12.012233-CMI concernant B.X..
Elle considère :
E N F A I T :
A.Par ordonnance du 8 janvier 2013, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre B.X. pour injure (I) et mis les frais
de procédure, par 450 fr., à la charge de cette dernière (II).
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2 -
B.Par courrier du 19 janvier 2013 (P. 13), A.X., l'époux de
B.X., a demandé au Procureur de bien vouloir "reconsidérer cette
décision", exposant que le paiement des frais représentait une lourde
charge financière pour un couple de retraités. Il a signé ce document
comme suit: "Pour B.X., A.X.".
E N D R O I T :
1.L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques
accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000
francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la procédure porte
exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du
8 janvier 2013, à savoir la mise à la charge de la prévenue des frais par
450 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de
la Chambre des recours pénale.
2.a)Aux termes de l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des
prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000
sur les avocats (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties
devant les tribunaux.
b)En l'espèce, le recours a été déposé par A.X.________, soit
le mari de la prévenue. Or, celui-ci ne bénéficie pas du titre d'avocat. Il n'a
donc pas la qualité pour recourir au nom de sa femme.
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3 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l'Etat (art. 425, 2
e
phrase CPP).
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision du 31 janvier 2013 est maintenue.
III. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.X.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :